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Article L622-6
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I Journal
Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art.
1, art. 24 Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
sous réserve art. 190)
Dès l'ouverture de la procédure, il est
dressé un
inventaire et
réalisé une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des
garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l'administrateur et au
mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens
qu'il détient susceptibles d'être
revendiqués par un tiers.
Le débiteur remet à l'administrateur et au
mandataire judiciaire la liste
de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux
contrats en cours. Il les informe des
instances en cours auxquelles
il est partie.
L'administrateur ou, s'il n'en a pas été nommé, le
mandataire judiciaire
peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire,
obtenir communication par les administrations et organismes publics, les
organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit
ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les
incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte
information sur la situation patrimoniale du débiteur.
Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut
législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'inventaire est
dressé en présence d'un représentant de l'ordre professionnel ou de l'autorité
compétente dont, le cas échéant, il relève. En aucun cas l'inventaire ne peut
porter atteinte au secret professionnel si le débiteur y est soumis.
L'absence d'inventaire ne fait pas obstacle à l'exercice des actions en
revendication ou en restitution.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article.
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