|
CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L151-1
Les relations
financières entre la France et l'étranger sont libres.
Cette liberté s'exerce selon les modalités prévues
par le présent chapitre, dans le respect des engagements
internationaux souscrits par la France.
Article L151-2
Le Gouvernement
peut, pour assurer la défense des intérêts nationaux et
par décret pris sur le rapport du ministre chargé de
l'économie :
1. Soumettre à déclaration, autorisation préalable ou
contrôle :
a) Les opérations de change, les mouvements de
capitaux et les règlements de toute nature entre la
France et l'étranger ;
b) La constitution, le changement de consistance et
la liquidation des avoirs français à l'étranger ;
c) La constitution et la liquidation des
investissements étrangers en France ;
d) L'importation et l'exportation de l'or ainsi que
tous autres mouvements matériels de valeurs entre la
France et l'étranger ;
2. Prescrire le rapatriement des créances sur
l'étranger hors Communauté européenne nées de
l'exportation de marchandises, de la rémunération de
services et, d'une manière générale, de tous revenus ou
produits à l'étranger ;
3. Habiliter des intermédiaires pour réaliser les
opérations mentionnées aux 1, a et d ci-dessus.
Article L151-3
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 78 Journal Officiel du 2 août 2003)
(Loi nº 2004-1343 du 9
décembre 2004 art. 30 Journal Officiel du 10 décembre
2004)
I. - Sont soumis à autorisation préalable du ministre
chargé de l'économie les investissements étrangers dans
une activité en France qui, même à titre occasionnel,
participe à l'exercice de l'autorité publique ou relève
de l'un des domaines suivants :
a) Activités de nature à porter atteinte à l'ordre
public, à la sécurité publique ou aux intérêts de la
défense nationale ;
b) Activités de recherche, de production ou de
commercialisation d'armes, de munitions, de poudres et
substances explosives.
Un décret en Conseil d'Etat définit la nature des
activités ci-dessus.
II. - L'autorisation donnée peut être assortie le cas
échéant de conditions visant à assurer que
l'investissement projeté ne portera pas atteinte aux
intérêts nationaux visés au I.
Le décret mentionné au I précise la nature des
conditions dont peut être assortie l'autorisation.
III. - Le ministre chargé de l'économie, s'il
constate qu'un investissement étranger est ou a été
réalisé en méconnaissance des prescriptions du I ou
du II, peut enjoindre à l'investisseur de ne pas donner
suite à l'opération, de la modifier ou de faire rétablir
à ses frais la situation antérieure.
Cette injonction ne peut intervenir qu'après l'envoi
d'une mise en demeure à l'investisseur de faire
connaître ses observations dans un délai de quinze
jours.
En cas de non-respect de l'injonction précitée, le
ministre chargé de l'économie peut, après avoir mis
l'investisseur à même de présenter ses observations sur
les faits qui lui sont reprochés dans un délai minimum
de quinze jours, sans préjudice du rétablissement de la
situation antérieure, lui infliger une sanction
pécuniaire dont le montant maximum s'élève au double du
montant de l'investissement irrégulier. Le montant de la
sanction pécuniaire doit être proportionnel à la gravité
des manquements commis. Le montant de la sanction est
recouvré comme les créances de l'Etat étrangères à
l'impôt et au domaine.
Ces décisions sont susceptibles d'un recours de plein
contentieux.
Le décret mentionné au I détermine les modalités
d'application du III.
Article
L151-4
Est nul tout
engagement, convention ou clause contractuelle qui
réalise directement ou indirectement un investissement
étranger dans l'un des domaines mentionnés au I de
l'article L. 151-3 lorsque cet investissement n'a pas
fait l'objet de l'autorisation préalable exigée sur le
fondement du c du 1 de l'article L. 151-2.
|