JEU ET PARI

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CODE CIVIL

Chapitre I : Du jeu et du pari

V° JEU ET PARI

V° OPERATIONS A TERME


Article 1965


   La loi n'accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d'un pari.


Article 1966


   Les jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à pied ou à cheval, les courses de chariot, le jeu de paume et autres jeux de même nature qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du corps, sont exceptés de la disposition précédente.
   Néanmoins le tribunal peut rejeter la demande quand la somme lui paraît excessive.


Article 1967


   Dans aucun cas, le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il n'y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie.

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