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DECRET :
OUVERTURE DE LA
PROCEDURE
CODE DE
COMMERCE
(Partie Législative)
Chapitre Ier
: De l'ouverture de la procédure
Article L621-1
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1, art. 14
Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier
2006 sous réserve art. 190)
Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure, après
avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur
et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des
délégués du personnel. Il peut également entendre toute personne
dont l'audition lui paraît utile.
En outre, lorsque le débiteur exerce une profession libérale
soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre
est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment
appelé, dans les mêmes conditions, l'ordre professionnel ou
l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.
Le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour
recueillir tous renseignements sur la situation financière,
économique et sociale de l'entreprise. Ce juge peut faire
application des dispositions prévues à l'article
L. 623-2. Il
peut se faire assister de tout expert de son choix.
L'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard d'un
débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou
d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui
précèdent doit être examinée en présence du ministère public.
Dans ce cas, le tribunal peut, d'office ou à la demande du
ministère public, obtenir communication des pièces et actes
relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation, nonobstant les
dispositions de l'article L. 611-15.
COMPETENCE
Article
1 du Décret du 28 décembre 2005
Article L621-2
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005
art. 1 I, art. 15 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve
art. 190)
Le tribunal compétent est le tribunal de
commerce si le débiteur est commerçant ou est
immatriculé au répertoire des métiers. Le
tribunal de grande instance est compétent dans
les autres cas.
La procédure ouverte peut être étendue à une
ou plusieurs autres personnes en cas de
confusion de leur patrimoine avec celui du
débiteur ou de fictivité de la personne morale.
A cette fin, le tribunal ayant ouvert la
procédure initiale reste compétent.
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