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| CODE
DE COMMERCE (Partie Législative) |
| Sous-section
1 : Du jugement d'ouverture et de la période d'observation |
Article L621-135 |
Dans le jugement d'ouverture du redressement
judiciaire, le tribunal désigne le juge-commissaire et un
mandataire de justice chargé de représenter les créanciers. Il
invite les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les
salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des
salariés.
Dans les entreprises ne remplissant pas les
conditions prévues à l'article L. 421-1 du code du travail ou
dans les entreprises n'ayant pas d'institutions représentatives du
personnel, le représentant des salariés exerce les fonctions dévolues
à ces institutions par les dispositions des sections 1 à 4 du présent
chapitre.
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Article L621-136 |
La durée maximale de la période d'observation,
qui peut être renouvelée une fois par décision motivée du
tribunal qui statue, soit à la demande du débiteur, du procureur
de la République ou de l'administrateur, s'il en a été nommé un,
soit d'office, est fixée par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'il
s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut proroger la durée
de la période d'observation jusqu'au terme de l'année culturale en
cours compte tenu des usages spécifiques aux productions concernées.
Le juge-commissaire dispose des pouvoirs prévus
à l'article L. 621-55.
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Article L621-137 |
I. - Pendant cette période, l'activité
est poursuivie par le débiteur sauf s'il apparaît nécessaire au
tribunal de nommer un administrateur qui peut être soit un
administrateur judiciaire, soit toute personne qualifiée. Dans ce
cas, le débiteur est soit dessaisi et représenté par
l'administrateur, soit assisté par celui-ci.
II. - En l'absence d'administrateur :
1° Le débiteur exerce les fonctions dévolues
à celui-ci par l'article L. 621-37 ; il exerce la faculté
ouverte par l'article L. 621-122 et par l'article L. 621-28
s'il y est autorisé par le juge-commissaire ;
2° Le représentant des créanciers exerce
les fonctions dévolues à l'administrateur par l'article L. 621-19 ;
3° L'assemblée générale extraordinaire ou
l'assemblée des associés est, pour l'application de l'article L. 621-58,
convoquée à la demande du juge-commissaire qui fixe le montant de
l'augmentation du capital proposée à l'assemblée pour
reconstituer les capitaux propres.
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Article L621-138 |
Le tribunal peut décider soit la poursuite de
l'activité en vue de l'élaboration d'un projet de plan de
redressement de l'entreprise, soit la liquidation judiciaire à
laquelle s'appliquent les dispositions du chapitre II.
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