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CODE
DE COMMERCE
(Partie Législative)
Chapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire Article L641-1
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1, art. 98 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
I. - Les articles L. 621-1 et L. 621-2 sont
applicables à la procédure de liquidation judiciaire.
II. - Dans le jugement qui ouvre la liquidation
judiciaire, le tribunal désigne le juge-commissaire et,
en qualité de liquidateur, un mandataire judiciaire
inscrit ou une personne choisie sur le fondement du
premier alinéa du II de l'article L. 812-2. Le tribunal
peut, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la
demande du ministère public, soit d'office, procéder au
remplacement du liquidateur ou lui adjoindre un ou
plusieurs liquidateurs. Le débiteur ou un créancier peut
demander au juge-commissaire de saisir à cette fin le
tribunal.
Lorsque le débiteur exerce une profession libérale
soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont
le titre est protégé, l'ordre professionnel ou
l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève
peut saisir le ministère public aux fins mentionnées au
premier alinéa.
Un représentant des salariés est désigné dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
L. 621-4. Il est remplacé dans les conditions prévues au
cinquième alinéa de l'article L. 621-7. Il exerce la
mission prévue à l'article L. 625-2.
Les contrôleurs sont désignés et exercent leurs
attributions dans les mêmes conditions que celles
prévues au titre II.
III. - Lorsque la liquidation judiciaire est
prononcée au cours de la période d'observation d'une
procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire,
le tribunal nomme le mandataire judiciaire en qualité de
liquidateur. Toutefois, le tribunal peut, par décision
motivée, à la demande de l'administrateur, d'un
créancier, du débiteur ou du ministère public, désigner
en qualité de liquidateur une autre personne dans les
conditions prévues à l'article L. 812-2.
Le tribunal peut procéder au remplacement du
liquidateur ou lui adjoindre un ou plusieurs
liquidateurs suivant les règles prévues au II du présent
article.
Lorsque le débiteur exerce une profession libérale
soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont
le titre est protégé, l'ordre professionnel ou
l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève
peut saisir le ministère public aux fins mentionnées aux
deux premiers alinéas du présent III.
IV. - La date de cessation des paiements est fixée
dans les conditions prévues à l'article L. 631-8. Article L641-2
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1, art. 99 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Le liquidateur établit dans le mois de sa désignation
un rapport sur la situation du débiteur, sauf si le
tribunal prononce la liquidation judiciaire au cours
d'une période d'observation. Les dispositions du second
alinéa de l'article L. 621-9 sont applicables.
La procédure de liquidation judiciaire simplifiée
prévue au chapitre IV du présent titre est applicable
s'il apparaît que l'actif du débiteur ne comprend pas de
bien immobilier, que le nombre de ses salariés au cours
des six mois précédant l'ouverture de la procédure et
que son chiffre d'affaires hors taxes sont égaux ou
inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.
Article L641-3
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1, art. 100 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les
mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de
sauvegarde par les premier et quatrième alinéas de
l'article L. 622-7 et par les articles L. 622-21,
L. 622-22, L. 622-28 et L. 622-30.
Les créanciers déclarent leurs créances au
liquidateur selon les modalités prévues aux articles
L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33.
Article L641-4
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1, art. 101 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Le liquidateur procède aux opérations de liquidation
en même temps qu'à la vérification des créances. Il peut
introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la
compétence du mandataire judiciaire.
Il n'est pas procédé à la vérification des créances
chirographaires s'il apparaît que le produit de la
réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les
frais de justice et les créances privilégiées, à moins
que, s'agissant d'une personne morale, il n'y ait lieu
de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou
de fait tout ou partie du passif conformément aux
articles L. 651-2 et L. 652-1.
Le liquidateur exerce les missions dévolues à
l'administrateur et au mandataire judiciaire par les
articles L. 622-6, L. 622-20, L. 622-22, L. 622-23,
L. 624-17, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8.
Aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article
L. 622-6, le tribunal désigne un commissaire-priseur
judiciaire, un huissier, un notaire ou un courtier en
marchandises assermenté.
Une prisée des actifs du débiteur est effectuée par
les personnes visées au quatrième alinéa.
Les licenciements auxquels procède le liquidateur en
application de la décision prononçant la liquidation
sont soumis aux dispositions des articles L. 321-8 et
L. 321-9 du code du travail.
Article L641-5
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I, art. 102 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au
cours de la période d'observation d'une procédure de
sauvegarde ou de redressement judiciaire, le liquidateur
procède aux opérations de liquidation en même temps
qu'il achève éventuellement la vérification des créances
et qu'il établit l'ordre des créanciers. Il poursuit les
actions introduites avant le jugement de liquidation,
soit par l'administrateur, soit par le mandataire
judiciaire, et peut introduire les actions qui relèvent
de la compétence du mandataire judiciaire.
Article L641-6
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I Journal Officiel du 27 juillet 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)
Aucun parent ou allié jusqu'au quatrième degré
inclusivement du chef d'entreprise ou des dirigeants
s'il s'agit d'une personne morale ne peut être nommé
liquidateur.
Article L641-7
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1, art. 103 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Le liquidateur tient informés, au moins tous les
trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le
ministère public du déroulement des opérations.
Article L641-8
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I Journal Officiel du 27 juillet 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)
Toute somme reçue par le liquidateur dans l'exercice
de ses fonctions est immédiatement versée en compte de
dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de
retard, le liquidateur doit, pour les sommes qu'il n'a
pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de
l'intérêt légal majoré de cinq points.
Article L641-9
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I, art. 104 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
I. - Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation
judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date,
dessaisissement pour le débiteur de l'administration et
de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a
acquis à quelque titre que ce soit tant que la
liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et
actions du débiteur concernant son patrimoine sont
exercés pendant toute la durée de la liquidation
judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie
civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur
d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce
les droits et actions qui ne sont pas compris dans la
mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il
en a été désigné.
II. - Lorsque le débiteur est une personne morale,
les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du
jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf
disposition contraire des statuts ou décision de
l'assemblée générale. En cas de nécessité, un mandataire
peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance
du président du tribunal sur requête de tout intéressé,
du liquidateur ou du ministère public.
Le siège social est réputé fixé au domicile du
représentant légal de l'entreprise ou du mandataire
désigné.
III. - Lorsque le débiteur est une personne physique,
il ne peut exercer, au cours de la liquidation
judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier
alinéa de l'article L. 640-2.
Article L641-10
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I, art. 105 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Si la cession totale ou partielle de l'entreprise est
envisageable ou si l'intérêt public ou celui des
créanciers l'exige, le maintien de l'activité peut être
autorisé par le tribunal pour une durée maximale fixée
par décret en Conseil d'Etat. Elle peut être prolongée à
la demande du ministère public pour une durée fixée par
la même voie. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation
agricole, ce délai est fixé par le tribunal en fonction
de l'année culturale en cours et des usages spécifiques
aux productions concernées. Les dispositions de
l'article L. 641-13 sont applicables aux créances nées
pendant cette période.
Le liquidateur administre l'entreprise. Il a la
faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours et
exerce les prérogatives conférées à l'administrateur
judiciaire par l'article L. 622-13.
Dans les conditions prévues à l'article L. 631-17, il
peut procéder aux licenciements.
Le cas échéant, il prépare un plan de cession, passe
les actes nécessaires à sa réalisation, en reçoit et en
distribue le prix.
Toutefois, lorsque le nombre des salariés ou le
chiffre d'affaires est supérieur à des seuils fixés par
décret en Conseil d'Etat ou, en cas de nécessité, le
tribunal désigne un administrateur judiciaire pour
administrer l'entreprise. Dans ce cas, par dérogation
aux alinéas qui précèdent, l'administrateur est soumis
aux dispositions de l'article L. 622-13. Il prépare le
plan de cession, passe les actes nécessaires à sa
réalisation et, dans les conditions prévues à
l'article L. 631-17, peut procéder aux licenciements.
Lorsque l'administrateur ne dispose pas des sommes
nécessaires à la poursuite de l'activité, il peut, sur
autorisation du juge-commissaire, se les faire remettre
par le liquidateur.
Le liquidateur ou l'administrateur, lorsqu'il en a
été désigné, exerce les fonctions conférées, selon le
cas, à l'administrateur ou au mandataire judiciaire par
les articles L. 622-4 et L. 624-6.
Article L641-11
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1, art. 106 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Le juge-commissaire exerce les compétences qui lui
sont dévolues par les articles L. 621-9, L. 623-2 et
L. 631-11, par le premier alinéa de l'article 622-13 et
le quatrième alinéa de l'article L. 622-16.
Les renseignements détenus par le ministère public
lui sont communiqués selon les règles prévues au
deuxième alinéa de l'article 621-8.
Le liquidateur et l'administrateur, lorsqu'il en a
été désigné, reçoivent du juge-commissaire tous les
renseignements utiles à l'accomplissement de leur
mission.
Article L641-12
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I, art. 107 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
La liquidation judiciaire n'entraîne pas de plein
droit la résiliation du bail des immeubles affectés à
l'activité de l'entreprise.
Le liquidateur ou l'administrateur peut continuer le
bail ou le céder dans les conditions prévues au contrat
conclu avec le bailleur avec tous les droits et
obligations qui s'y rattachent. En cas de cession du
bail, les dispositions de l'article 622-15 sont
applicables.
Si le liquidateur ou l'administrateur décide de ne
pas continuer le bail, celui-ci est résilié sur sa
simple demande. La résiliation prend effet au jour de
cette demande.
Le bailleur peut demander la résiliation judiciaire
ou faire constater la résiliation de plein droit du bail
pour des causes antérieures au jugement de liquidation
judiciaire ou, lorsque ce dernier a été prononcé après
une procédure de sauvegarde ou de redressement
judiciaire, au jugement d'ouverture de la procédure qui
l'a précédé. Il doit, s'il ne l'a déjà fait, introduire
sa demande dans les trois mois de la publication du
jugement de liquidation judiciaire.
Le bailleur peut également demander la résiliation
judiciaire ou faire constater la résiliation de plein
droit du bail pour défaut de paiement des loyers et
charges afférents à une occupation postérieure au
jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions
prévues aux troisième à cinquième alinéas de l'article
L. 622-14.
Le privilège du bailleur est déterminé conformément
aux trois premiers alinéas de l'article L. 621-31.
Article L641-13
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1, art. 108 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
I. - Les créances nées régulièrement après le
jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire
ou, dans ce dernier cas, après le jugement d'ouverture
de la procédure de sauvegarde ou de redressement
judiciaire qui l'a précédée, pour les besoins du
déroulement de la procédure, pour les besoins, le cas
échéant, de la période d'observation antérieure, ou en
raison d'une prestation fournie au débiteur, pour son
activité professionnelle postérieure à l'un de ces
jugements, sont payées à leur échéance.
II. - Si elles ne sont pas payées à l'échéance, elles
sont payées par privilège avant toutes les autres
créances à l'exception de celles qui sont garanties par
le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11,
L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, de celles qui
sont garanties par le privilège des frais de justice, de
celles qui sont garanties par le privilège établi par
l'article L. 611-11 du présent code et de celles qui
sont garanties par des sûretés immobilières ou par des
sûretés mobilières spéciales assorties d'un droit de
rétention ou constituées en application du chapitre V du
titre II du livre V.
III. - Leur paiement se fait dans l'ordre suivant :
1º Les créances de salaires dont le montant n'a pas
été avancé en application des articles L. 143-11-1 à
L. 143-11-3 du code du travail ;
2º Les frais de justice ;
3º Les prêts consentis ainsi que les créances
résultant de la poursuite d'exécution des contrats en
cours conformément aux dispositions de
l'article L. 622-13 du présent code et dont le
cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ;
ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le
juge-commissaire dans la limite nécessaire à la
poursuite de l'activité et font l'objet d'une publicité.
En cas de résiliation d'un contrat régulièrement
poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du
bénéfice du présent article ;
4º Les sommes dont le montant a été avancé en
application du 3º de l'article L. 143-11-1 du code du
travail ;
5º Les autres créances, selon leur rang.
IV. - Les créances impayées perdent le privilège que
leur confère le présent article si elles n'ont pas été
portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de
l'administrateur lorsqu'il en est désigné ou du
liquidateur, dans le délai de six mois à compter de la
publication du jugement ouvrant ou prononçant la
liquidation ou, à défaut, dans le délai d'un an à
compter de celle du jugement arrêtant le plan de
cession.
Article L641-14
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1, art. 109 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Les dispositions des chapitres IV et V du titre II du
présent livre relatives à la détermination du patrimoine
du débiteur et au règlement des créances résultant du
contrat de travail ainsi que les dispositions du
chapitre II du titre III du présent livre relatives aux
nullités de certains actes s'appliquent à la procédure
de liquidation judiciaire.
Toutefois, pour l'application de l'article L. 625-1,
le liquidateur cité devant le conseil de prud'hommes ou,
à défaut, le demandeur appelle devant la juridiction
prud'homale les institutions visées à l'article
L. 143-11-4 du code du travail.
Pour l'application de l'article L. 625-3 du présent
code, les institutions mentionnées à l'article
L. 143-11-4 du code du travail sont mises en cause par
le liquidateur ou, à défaut, par les salariés
requérants, dans les dix jours du jugement d'ouverture
de la procédure de liquidation judiciaire ou du jugement
la prononçant. De même, les instances en cours devant la
juridiction prud'homale à la date du jugement
d'ouverture sont poursuivies en présence de
l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, ou
celui-ci dûment appelé.
Article L641-15
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1, art. 110 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Pendant la procédure de liquidation judiciaire, le
juge-commissaire peut ordonner que le liquidateur ou
l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, soit le
destinataire du courrier adressé au débiteur.
Le débiteur, préalablement informé, peut assister à
l'ouverture du courrier. Toutefois, une convocation
devant une juridiction, une notification de décisions ou
tout autre courrier ayant un caractère personnel doit
être immédiatement remis ou restitué au débiteur.
Le juge-commissaire peut autoriser l'accès du
liquidateur au courrier électronique reçu par le
débiteur dans des conditions déterminées par décret en
Conseil d'Etat.
Lorsque le débiteur exerce une activité pour laquelle
il est soumis au secret professionnel, les dispositions
du présent article ne sont pas applicables.
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