Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 37
500 € le fait :
1° De délivrer une mention " agriculture biologique " sans
satisfaire aux conditions prévues à l'article L.
642-3 du code
rural et de la pêche maritime ;
2° De délivrer une mention " agriculture biologique " à un
produit qui ne remplit pas les conditions, rappelées à l'article L.
641-13 du code
rural et de la pêche maritime, pour en bénéficier ;
3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement le
signe " agriculture biologique " ;
4° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de
nature à faire croire qu'un produit a la qualité de produit de
l'agriculture biologique ;
5° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit
ayant la qualité de produit de l'agriculture biologique est
garanti par l'Etat ou par un organisme public.
Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du
jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion
intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le
tout aux frais du condamné.