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CODE DE LA
CONSOMMATION
(Partie Législative)
Sous-section
3 : L'agriculture biologique
Article L115-23
(Loi nº 94-2 du 3 janvier 1994 art. 1
Journal Officiel du 4 janvier 1994)
(Loi nº 98-565 du 8 juillet 1998 art. 4
III Journal Officiel du 9 juillet 1998)
(Ordonnance nº 2006-1547 du 7 décembre
2006 art. 4 X Journal Officiel du 8 décembre 2006 en vigueur le
1er janvier 2007)
Les conditions dans lesquelles le bénéfice de la mention
"agriculture biologique" peut être attribué sont prévues par
l'article L. 641-13 du code rural.
Article L115-24
(Loi nº 98-565 du 8 juillet 1998 art.
4 IV Journal Officiel du 9 juillet 1998)
(Ordonnance nº 2006-1547 du 7 décembre
2006 art. 4 X Journal Officiel du 8 décembre 2006 en vigueur le
1er janvier 2007)
Est puni des peines prévues à l'article L. 213-1 du code de
la consommation le fait :
1º D'utiliser ou tenter d'utiliser frauduleusement la qualité
de produits de l'agriculture dite biologique ;
2º D'utiliser ou tenter d'utiliser un cahier des charges
n'ayant pas fait l'objet d'une homologation ;
3º D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de
nature à faire croire qu'un produit a la qualité de produit de
l'agriculture dite biologique ;
4º De faire croire ou tenter de faire croire qu'un produit
ayant la qualité de produit de l'agriculture dite biologique est
garanti par l'Etat ou par un organisme public.
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