L'APPELLATION D'ORIGINE PROTEGEE

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CODE DE LA CONSOMMATION
(Partie Législative)


 

Sous-section 2 : L'appellation d'origine protégée, l'indication géographique protégée, la spécialité traditionnelle garantie

 

Article L115-21

 

(Loi nº 94-2 du 3 janvier 1994 art. 1 Journal Officiel du 4 janvier 1994)

 
(Loi nº 98-565 du 8 juillet 1998 art. 4 III Journal Officiel du 9 juillet 1998)

 
(Ordonnance nº 2006-1547 du 7 décembre 2006 art. 4 X Journal Officiel du 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Les conditions dans lesquelles le bénéfice d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie peut être attribué sont prévues respectivement aux articles L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-12 du code rural.


 

 


 

Article L115-22

 

(Loi nº 94-2 du 3 janvier 1994 art. 1 Journal Officiel du 4 janvier 1994)

 
(Loi nº 98-565 du 8 juillet 1998 art. 4 III Journal Officiel du 9 juillet 1998)

 
(Ordonnance nº 2006-1547 du 7 décembre 2006 art. 4 X Journal Officiel du 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 37 500 euros le fait :
   1º De délivrer une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural ;
   2º De délivrer une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie qui n'a pas fait l'objet de l'homologation prévue respectivement aux articles L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-12 du code rural ;
   3º D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie ;
   4º D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie en les sachant inexactes ;
   5º D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie ;
   6º De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'une spécialité traditionnelle garantie, d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée est garanti par l'Etat ou par un organisme public.
   Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.


 

 

 

 

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