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CODE
DE LA CONSOMMATION
(Partie Législative)
Sous-section 2 : L'appellation d'origine protégée,
l'indication géographique protégée, la spécialité
traditionnelle garantie
Article L115-21
(Loi nº 94-2 du 3 janvier 1994
art. 1 Journal Officiel du 4 janvier 1994)
(Loi nº 98-565 du 8 juillet 1998 art. 4
III Journal Officiel du 9 juillet 1998)
(Ordonnance nº 2006-1547 du 7 décembre
2006 art. 4 X Journal Officiel du 8 décembre 2006 en
vigueur le 1er janvier 2007)
Les conditions dans lesquelles le bénéfice d'une
appellation d'origine protégée, d'une indication
géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle
garantie peut être attribué sont prévues respectivement
aux articles L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-12 du code
rural.
Article L115-22
(Loi nº 94-2 du 3 janvier 1994
art. 1 Journal Officiel du 4 janvier 1994)
(Loi nº 98-565 du 8 juillet 1998 art. 4
III Journal Officiel du 9 juillet 1998)
(Ordonnance nº 2006-1547 du 7 décembre
2006 art. 4 X Journal Officiel du 8 décembre 2006 en
vigueur le 1er janvier 2007)
Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende
de 37 500 euros le fait :
1º De délivrer une appellation d'origine protégée,
une indication géographique protégée ou une spécialité
traditionnelle garantie sans satisfaire aux conditions
prévues à l'article L. 642-3 du code rural ;
2º De délivrer une appellation d'origine protégée,
une indication géographique protégée ou une spécialité
traditionnelle garantie qui n'a pas fait l'objet de
l'homologation prévue respectivement aux articles
L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-12 du code rural ;
3º D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement
une appellation d'origine protégée, une indication
géographique protégée ou une spécialité traditionnelle
garantie ;
4º D'apposer ou de faire apparaître, par addition,
retranchement ou par une altération quelconque, sur des
produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou
destinés à être mis en vente, une appellation d'origine
protégée, une indication géographique protégée ou une
spécialité traditionnelle garantie en les sachant
inexactes ;
5º D'utiliser un mode de présentation faisant croire
ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie
d'une appellation d'origine protégée, une indication
géographique protégée ou une spécialité traditionnelle
garantie ;
6º De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un
produit assorti d'une spécialité traditionnelle
garantie, d'une appellation d'origine protégée ou d'une
indication géographique protégée est garanti par l'Etat
ou par un organisme public.
Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du
jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion
intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il
indiquera, le tout aux frais du condamné.
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