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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section 2 : La Monnaie de Paris
Article L121-3
(inséré par Loi nº 2006-1666 du 21 décembre
2006 art. 36 II a finances pour 2007 Journal Officiel du
27 décembre 2006)
La Monnaie de Paris est un établissement public de
l'Etat à caractère industriel et commercial. Cet
établissement est chargé :
1º A titre exclusif, de fabriquer pour le compte de
l'Etat les pièces métalliques mentionnées à l'article
L. 121-2 ;
2º De fabriquer et commercialiser pour le compte de
l'Etat les monnaies de collection françaises ayant cours
légal et pouvoir libératoire ;
3º De lutter contre la contrefaçon des pièces
métalliques et procéder à leur expertise et à leur
contrôle, dans les conditions prévues à l'article
L. 162-2 ;
4º De fabriquer et commercialiser les instruments de
marque, tous les poinçons de garantie des matières d'or,
d'argent et de platine, les monnaies métalliques
courantes étrangères, les monnaies de collection
étrangères ainsi que les décorations ;
5º De conserver, protéger, restaurer et présenter au
public ses collections historiques et mettre en valeur
le patrimoine immobilier historique dont il a la
gestion ;
6º De préserver, développer et transmettre son
savoir-faire artistique et technique ; il peut à ce
titre, et en complément de ses autres missions,
fabriquer et commercialiser des médailles, jetons,
fontes, bijoux et autres objets d'art.
La Monnaie de Paris peut, pour garantir des coûts
compétitifs, assurer en tout ou partie la fabrication
des flans nécessaires à la frappe des monnaies
métalliques.
Article L121-4
(inséré par Loi nº 2006-1666 du 21 décembre
2006 art. 36 II a finances pour 2007 Journal Officiel du
27 décembre 2006 rectificatif JORF 20 janvier 2007)
L'établissement public La Monnaie de Paris est régi
par les dispositions de la loi nº 83-675 du
26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur
public qui s'appliquent aux établissements mentionnés
au 1 de son article 1er.
En vue de l'élection de leurs représentants au
conseil d'administration, les personnels de
l'établissement sont, par dérogation au chapitre II du
titre II de la loi nº 83-675 du 26 juillet 1983
précitée, répartis en plusieurs collèges dans des
conditions propres à assurer la représentation de toutes
les catégories de personnels.
Par dérogation à l'article 9 de la loi nº 83-634 du
13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires et au chapitre II de la loi nº 84-16 du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'Etat, les
fonctionnaires techniques en fonction dans
l'établissement public La Monnaie de Paris participent à
son organisation et à son fonctionnement ainsi qu'à la
gestion de son action sociale, par l'intermédiaire des
institutions représentatives prévues aux titres II
et III du livre IV du code du travail. Des adaptations
justifiées par la situation particulière de ces
fonctionnaires techniques peuvent être apportées par un
décret en Conseil d'Etat.
Article L121-5
(inséré par Loi nº 2006-1666 du 21 décembre
2006 art. 36 II a finances pour 2007 Journal Officiel du
27 décembre 2006)
Les ressources de l'établissement public sont
constituées notamment par les recettes tirées des
activités mentionnées à l'article L. 121-3, les autres
produits liés à l'exploitation des biens qui lui sont
apportés, remis en dotation ou qu'il acquiert, les dons
et legs ainsi que les produits d'emprunts et autres
dettes financières.
Article L121-6
(inséré par Loi nº 2006-1666 du 21 décembre
2006 art. 36 II a finances pour 2007 Journal Officiel du
27 décembre 2006)
Les modalités d'application de la présente
section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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