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[ LA QUALITE DE COMMERCANT ] [ LE CONJOINT DE COMMERCANT ] [ R 121 ]
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Article L121-4 |
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(Loi nº 2005-882 du 2 août
2005 art. 12 I, II Journal Officiel du 3 août 2005)
I. - Le conjoint du chef d'une entreprise
artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de
manière régulière une activité professionnelle opte
pour l'un des statuts suivants :
1º Conjoint collaborateur ;
2º Conjoint salarié ;
3º Conjoint associé.
II. - En ce qui concerne les sociétés, le statut
de conjoint collaborateur n'est autorisé qu'au
conjoint du gérant associé unique ou du gérant
associé majoritaire d'une société à responsabilité
limitée ou d'une société d'exercice libéral à
responsabilité limitée répondant à des conditions de
seuils fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le choix effectué par le conjoint du gérant
associé majoritaire de bénéficier du statut de
conjoint collaborateur est porté à la connaissance
des associés lors de la première assemblée générale
suivant la mention de ce statut auprès des
organismes mentionnés au IV.
III. - Les droits et obligations professionnels
et sociaux du conjoint résultent du statut pour
lequel il a opté.
IV. - Le chef d'entreprise mentionne le statut
choisi par le conjoint auprès des organismes
habilités à enregistrer l'immatriculation de
l'entreprise.
V. - La définition du conjoint collaborateur, les
modalités selon lesquelles le choix de son statut
est mentionné auprès des organismes visés au IV et
les autres conditions d'application du présent
article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Article L121-5 |
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(Loi nº 2005-882 du 2 août
2005 art. 12 I Journal Officiel du 3 août 2005)
Une personne immatriculée au répertoire des
métiers ou un commerçant ne peut, sans le
consentement exprès de son conjoint, lorsque
celui-ci participe à son activité professionnelle en
qualité de conjoint travaillant dans l'entreprise,
aliéner ou grever de droits réels les éléments du
fonds de commerce ou de l'entreprise artisanale
dépendant de la communauté, qui, par leur importance
ou par leur nature, sont nécessaires à
l'exploitation de l'entreprise, ni donner à bail ce
fonds de commerce ou cette entreprise artisanale. Il
ne peut, sans ce consentement exprès, percevoir les
capitaux provenant de telles opérations.
Le conjoint qui n'a pas donné son consentement
exprès à l'acte peut en demander l'annulation.
L'action en nullité lui est ouverte pendant deux
années à compter du jour où il a eu connaissance de
l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de
deux ans après la dissolution de la communauté.
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Article L121-6 |
Loi nº 2005-882 du 2
août 2005 art. 12 I Journal Officiel du 3 août 2005)
Le conjoint collaborateur, lorsqu'il est
mentionné au registre du commerce et des sociétés,
au répertoire des métiers ou au registre des
entreprises tenu par les chambres de métiers
d'Alsace et de Moselle est réputé avoir reçu du chef
d'entreprise le mandat d'accomplir au nom de ce
dernier les actes d'administration concernant les
besoins de l'entreprise.
Par déclaration faite devant notaire, à peine de
nullité, chaque époux a la faculté de mettre fin à
la présomption de mandat, son conjoint présent ou
dûment appelé. La déclaration notariée a effet, à
l'égard des tiers, trois mois après que mention en
aura été portée au registre du commerce et des
sociétés, au répertoire des métiers ou au registre
des entreprises tenu par les chambres de métiers
d'Alsace et de Moselle. En l'absence de cette
mention, elle n'est opposable aux tiers que s'il est
établi que ceux-ci en ont eu connaissance.
La présomption de mandat cesse également de plein
droit en cas d'absence présumée de l'un des époux,
de séparation de corps ou de séparation de biens
judiciaire, de même que lorsque les conditions
prévues au premier alinéa ci-dessus ne sont plus
remplies.
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Article L121-7
(inséré par Loi nº 2005-882 du
2 août 2005 art. 14 Journal Officiel du 3 août 2005)
Dans les rapports avec les tiers, les actes de
gestion et d'administration accomplis pour les besoins
de l'entreprise par le conjoint collaborateur sont
réputés l'être pour le compte du chef d'entreprise et
n'entraînent à la charge du conjoint collaborateur
aucune obligation personnelle.
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