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CODE
DE LA CONSOMMATION
(Partie Législative)
Sous-section 1 : Le label rouge
Article L115-19
(Loi nº 98-565 du 8 juillet
1998 art. 4 III Journal Officiel du 9 juillet 1998)
(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 2
Journal Officiel du 11 juillet 2001)
(Loi nº 2006-11 du 5 janvier 2006 art. 73
II Journal Officiel du 6 janvier 2006 en vigueur au plus
tard le 1er janvier 2007)
(Ordonnance nº 2006-1547 du 7 décembre
2006 art. 4 X Journal Officiel du 8 décembre 2006 en
vigueur le 1er janvier 2007)
L'objet et les conditions d'utilisation d'un label
rouge sont fixés par les articles L. 641-1 à L. 641-3 du
code rural.
Article L115-20
(Loi nº 94-2 du 3 janvier 1994
art. 2 Journal Officiel du 4 janvier 1994)
(Loi nº 98-565 du 8 juillet 1998 art. 4
III Journal Officiel du 9 juillet 1998)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art.
44 Journal Officiel du 24 février 2005)
(Loi nº 2006-11 du 5 janvier 2006 art. 73
Journal Officiel du 6 janvier 2006 en vigueur au plus
tard le 1er janvier 2007)
(Ordonnance nº 2006-1547 du 7 décembre
2006 art. 4 X Journal Officiel du 8 décembre 2006 en
vigueur le 1er janvier 2007)
Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende
de 37 500 euros le fait :
1º De délivrer un label rouge sans satisfaire aux
conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural ;
2º De délivrer un label rouge qui n'a pas fait
l'objet de l'homologation prévue à l'article L. 641-4 du
code rural ;
3º De délivrer un label rouge en méconnaissance de
l'article L. 641-2 du code rural ;
4º D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement
un label rouge ;
5º D'apposer ou de faire apparaître, par addition,
retranchement ou par une altération quelconque, sur des
produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou
destinés à être mis en vente, un label rouge en le
sachant inexact ;
6º D'utiliser un mode de présentation faisant croire
ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'un
label rouge ;
7º De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un
produit assorti d'un label rouge est garanti par l'Etat
ou par un organisme public.
Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du
jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion
intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il
indiquera, le tout aux frais du condamné.
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