LE LABEL ROUGE

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CODE DE LA CONSOMMATION
(Partie Législative)


 

Sous-section 1 : Le label rouge

 

 


 

Article L115-19

 

(Loi nº 98-565 du 8 juillet 1998 art. 4 III Journal Officiel du 9 juillet 1998)

 
(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 2 Journal Officiel du 11 juillet 2001)

 
(Loi nº 2006-11 du 5 janvier 2006 art. 73 II Journal Officiel du 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007)

 
(Ordonnance nº 2006-1547 du 7 décembre 2006 art. 4 X Journal Officiel du 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   L'objet et les conditions d'utilisation d'un label rouge sont fixés par les articles L. 641-1 à L. 641-3 du code rural.


 

 


 

Article L115-20

 

(Loi nº 94-2 du 3 janvier 1994 art. 2 Journal Officiel du 4 janvier 1994)

 
(Loi nº 98-565 du 8 juillet 1998 art. 4 III Journal Officiel du 9 juillet 1998)

 
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 44 Journal Officiel du 24 février 2005)

 
(Loi nº 2006-11 du 5 janvier 2006 art. 73 Journal Officiel du 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007)

 
(Ordonnance nº 2006-1547 du 7 décembre 2006 art. 4 X Journal Officiel du 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 37 500 euros le fait :
   1º De délivrer un label rouge sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural ;
   2º De délivrer un label rouge qui n'a pas fait l'objet de l'homologation prévue à l'article L. 641-4 du code rural ;
   3º De délivrer un label rouge en méconnaissance de l'article L. 641-2 du code rural ;
   4º D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement un label rouge ;
   5º D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, un label rouge en le sachant inexact ;
   6º D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'un label rouge ;
   7º De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'un label rouge est garanti par l'Etat ou par un organisme public.
   Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.


 

 

 

 

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