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Chapitre
II : Les billets de banque
Article
L122-1
Les
billets ayant cours légal sont émis dans les conditions prévues
à l'article L. 141-5.
Le cours légal d'un type déterminé de
billets libellés en francs peut, sur proposition de la
Banque de France, être supprimé par décret. La Banque
reste tenue d'en assurer dans un délai de dix ans l'échange
à ses guichets contre d'autres types de billets ayant cours
légal.
Les dispositions relatives aux titres au
porteur perdus ou volés ne sont pas applicables aux billets
ayant cours légal.
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