Article L123-1
I. - Il est tenu un registre du
commerce et des sociétés auquel sont
immatriculés, sur leur déclaration :
1º Les personnes physiques ayant
la qualité de commerçant, même si
elles sont tenues à immatriculation
au répertoire des métiers ;
2º Les sociétés et groupements
d'intérêt économique ayant leur
siège dans un département français
et jouissant de la personnalité
morale conformément à l'article 1842
du code civil ou à l'article
L. 251-4 ;
3º Les sociétés commerciales dont
le siège est situé hors d'un
département français et qui ont un
établissement dans l'un de ces
départements ;
4º Les établissements publics
français à caractère industriel ou
commercial ;
5º Les autres personnes morales
dont l'immatriculation est prévue
par les dispositions législatives ou
réglementaires ;
6º Les représentations
commerciales ou agences commerciales
des Etats, collectivités ou
établissements publics étrangers
établis dans un département
français.
II. - Figurent au registre, pour
être portés à la connaissance du
public, les inscriptions et actes ou
pièces déposés prévus par décret en
Conseil d'Etat.
Article L123-2
Nul ne peut être immatriculé au
registre s'il ne remplit les
conditions nécessaires à l'exercice
de son activité. Les personnes
morales doivent, en outre, avoir
accompli les formalités prescrites
par la législation et la
réglementation en vigueur les
concernant.
Article L123-3
Faute par un commerçant personne
physique de requérir son
immatriculation dans le délai
prescrit, le juge commis soit
d'office, soit à la requête du
procureur de la République ou de
toute personne justifiant y avoir
intérêt, rend une ordonnance lui
enjoignant de demander son
immatriculation.
Dans les mêmes conditions, le
juge peut enjoindre à toute personne
immatriculée au registre du commerce
et des sociétés qui ne les aurait
pas requises dans les délais
prescrits, de faire procéder soit
aux mentions complémentaires ou
rectifications qu'elle doit y faire
porter, soit aux mentions ou
rectifications nécessaires en cas de
déclarations inexactes ou
incomplètes, soit à la radiation.
Le greffier d'une juridiction qui
rend une décision impliquant
l'obligation pour une personne de
s'immatriculer doit notifier cette
décision au greffier du tribunal de
commerce dans le ressort duquel
l'intéressé a son siège ou son
établissement principal. Le greffier
du tribunal de commerce destinataire
de la décision saisit le juge commis
à la surveillance du registre.
Article L123-4
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2003-7 du 3 janvier 2003 art. 50
II Journal Officiel du 4 janvier
2003)
Le fait pour toute personne tenue
de requérir une immatriculation, une
mention complémentaire ou
rectificative, ou une radiation au
registre du commerce et des
sociétés, de ne pas, sans excuse
jugée valable, dans les quinze jours
de la date à laquelle est devenue
définitive l'ordonnance rendue par
le juge commis à la surveillance du
registre lui enjoignant de requérir
l'une de ces formalités, déférer à
cette injonction, est puni d'une
amende de 3750 euros.
Le tribunal peut, en outre,
priver l'intéressé, pendant un temps
qui n'excédera pas cinq ans, du
droit de vote et d'éligibilité aux
élections des tribunaux de commerce,
chambres de commerce et d'industrie
et conseils de prud'hommes.
Le tribunal ordonne que
l'immatriculation, les mentions ou
la radiation devant figurer au
registre du commerce et des sociétés
y seront portées dans un délai
déterminé, à la requête de
l'intéressé.
Article L123-5
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait de donner, de mauvaise
foi, des indications inexactes ou
incomplètes en vue d'une
immatriculation, d'une radiation ou
d'une mention complémentaire ou
rectificative au registre du
commerce et des sociétés est puni
d'une amende de 4500 euros et d'un
emprisonnement de six mois.
Les dispositions des deuxième et
troisième alinéas de l'article
L. 123-4 sont applicables dans les
cas prévus au présent article.
Article
L123-5-1
(inséré
par Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001
art. 123 II Journal Officiel du 16
mai 2001)
A la demande de tout intéressé ou
du ministère public, le président du
tribunal, statuant en référé, peut
enjoindre sous astreinte au
dirigeant de toute personne morale
de procéder au dépôt des pièces et
actes au registre du commerce et des
sociétés auquel celle-ci est tenue
par des dispositions législatives ou
réglementaires.
Le président peut, dans les mêmes
conditions et à cette même fin,
désigner un mandataire chargé
d'effectuer ces formalités.
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