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Article L511-21
Dans la présente
sous-section :
1. L'expression : « service bancaire » désigne une
opération de banque au sens de l'article L. 311-1 ou
l'une des activités connexes au sens de l'article
L. 311-2 ;
2. L'expression : « autorités compétentes » désigne
la ou les autorités d'un Etat membre chargées,
conformément à la législation de cet Etat, d'agréer ou
de contrôler les établissements de crédit qui y ont leur
siège social ;
3. L'expression : « opération réalisée en libre
prestation de services » désigne l'opération par
laquelle un établissement de crédit ou un établissement
financier fournit, dans un Etat membre autre que celui
où se trouve son siège social, un service bancaire
autrement que par une présence permanente dans cet Etat
membre ;
4. L'expression « établissement financier » désigne
l'entreprise qui ne relève pas de l'agrément en qualité
d'établissement de crédit dans un Etat où il a son siège
social et qui, à titre d'activité principale,
cumulativement ou non :
a) Exerce une ou plusieurs activités mentionnées
aux 1, 3, 4 et 5 de l'article L. 311-2 ;
b) Prend des participations dans des entreprises qui,
à titre de profession habituelle, effectuent des
opérations de banque ou exercent l'une des activités
susmentionnées ;
c) Pour celle qui a son siège social dans un Etat
membre de l'Espace économique européen autre que la
France, effectue des opérations de banque au sens de
l'article L. 311-1 à l'exception de la réception de
fonds du public.
5. Sont assimilés aux Etats membres de la communauté
européenne autres que la France les Etats partie à
l'accord sur l'Espace économique européen.
Article
L511-22
(Loi nº 2003-706 du
1 août 2003 art. 46 VI 1º Journal Officiel du 2 août
2003)
Dans la limite des services qu'il est habilité à
fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la
France où il a son siège social et en fonction de
l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de crédit
peut, sur le territoire de la France métropolitaine et
des départements d'outre-mer, établir des succursales
pour fournir des services bancaires et intervenir en
libre prestation de services dans les conditions
définies à l'article L. 511-24, sous réserve que le
comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement ait préalablement été informé par
l'autorité compétente de l'Etat membre, dans des
conditions fixées par le ministre chargé de l'économie.
Article
L511-23
(Loi nº 2003-706 du
1 août 2003 art. 46 VI 1º Journal Officiel du 2 août
2003)
Dans la limite des services qu'il est habilité à
fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la
France où il a son siège social, tout établissement
financier ayant obtenu des autorités compétentes de cet
Etat membre une attestation certifiant qu'il remplit les
conditions requises à cet effet par ces autorités peut,
sur le territoire de la France métropolitaine et des
départements d'outre-mer, établir des succursales pour
fournir des services bancaires et intervenir en libre
prestation de services dans les conditions définies à
l'article L. 511-24, sous réserve que le comité des
établissements de crédit et des entreprises
d'investissement ait préalablement été informé par
l'autorité compétente de l'Etat membre, dans des
conditions fixées par le ministre chargé de l'économie.
Article
L511-24
(Loi nº 2003-706 du
1 août 2003 art. 46 VI 1º, 2º Journal Officiel du 2 août
2003)
(Ordonnance nº 2005-429 du 6
mai 2005 art. 53 Journal Officiel du 7 mai 2005)
Les établissements mentionnés aux articles L. 511-22
et L. 511-23 et leurs succursales établies en France ne
sont pas soumis aux dispositions des articles L. 511-10,
L. 511-11, L. 511-14, L. 511-35, L. 511-38, L. 511-39 et
L. 511-40.
Ils ne sont pas soumis à l'arrêté du ministre chargé
de l'économie, sauf pour celles des dispositions de ces
arrêtés qui n'ont pas fait l'objet de coordination entre
les Etats membres, lorsqu'elles présentent un caractère
d'intérêt général ou lorsqu'elles sont relatives à la
politique monétaire ou à la liquidité des
établissements.
Le ministre chargé de l'économie détermine les
dispositions de ses arrêtés qui leur sont applicables en
vertu du présent article.
Article
L511-25
En vue d'exercer la
surveillance d'un établissement bénéficiant du régime
prévu à l'article L. 511-24 et par dérogation aux
dispositions de l'article 1er bis de la loi nº 68-678 du
26 juillet 1968, les autorités compétentes dont relève
cet établissement peuvent exiger de lui et de ses
succursales établies en France communication de toutes
informations utiles à l'exercice de cette surveillance
et, sous la seule réserve d'en avoir informé
préalablement la commission bancaire, procéder, par
elles-mêmes ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles
mandatent à cet effet, à des contrôles sur place des
succursales de cet établissement sur le territoire de la
République française.
Article
L511-26
Les établissements
mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 sont
soumis au contrôle de la commission bancaire dans les
conditions prévues à l'article L. 613-33.
Article
L511-27
(Loi nº 2003-706 du
1 août 2003 art. 46 VI 1º Journal Officiel du 2 août
2003)
Tout établissement de crédit ayant son siège social
en France et désirant établir une succursale dans un
autre Etat membre notifie son projet au comité des
établissements de crédit et des entreprises
d'investissement, assorti d'informations dont la nature
est déterminée par le ministre chargé de l'économie.
A moins que le comité des établissements de crédit et
des entreprises d'investissement n'ait des raisons de
douter, compte tenu de ce projet, de l'adéquation des
structures administratives ou de la situation financière
de l'établissement de crédit, il communique ces
informations, dans les trois mois à compter de leur
réception régulière, à l'autorité compétente de l'Etat
membre d'accueil et en avise l'établissement concerné.
Lorsque le comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement refuse de communiquer les
informations mentionnées au premier alinéa à l'autorité
compétente de l'Etat membre d'accueil, il fait connaître
les raisons de ce refus à l'établissement concerné dans
les trois mois suivant la réception régulière de ces
informations.
Les établissements de crédit ayant leur siège social
en France qui désirent exercer pour la première fois
leurs activités sur le territoire d'un autre Etat membre
en libre prestation de services sont tenus d'en faire la
déclaration au comité des établissements de crédit et
des entreprises d'investissement. Cette déclaration est
assortie d'informations dont la nature est déterminée
par le ministre chargé de l'économie.
Le ministre chargé de l'économie détermine les
conditions dans lesquelles les informations mentionnées
aux alinéas précédents sont communiquées à l'autorité
compétente de l'autre Etat membre.
Article
L511-28
(Loi nº 2003-706 du
1 août 2003 art. 46 III 7º, VI 1º Journal Officiel du 2
août 2003)
Tout établissement financier ayant son siège social
en France et désirant implanter une succursale sur le
territoire d'un autre Etat membre pour offrir des
services bancaires en libre établissement notifie son
projet au comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement, assorti d'informations
dont la nature est déterminée par le ministre chargé de
l'économie.
L'établissement financier doit également justifier,
auprès du comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement, qu'il remplit les
conditions fixées par le ministre chargé de l'économie.
Ces conditions portent sur les activités exercées en
France par ces établissements, les modalités selon
lesquelles ils sont placés sous le contrôle
d'établissements de crédit et les règles applicables
pour assurer la qualité et le contrôle de leur gestion
ainsi que pour la garantie de leurs engagements par les
entreprises mères.
Si l'établissement remplit les conditions mentionnées
au précédent alinéa, le comité des établissements de
crédit et des entreprises d'investissement, à moins
qu'il n'ait des raisons de douter, compte tenu de ce
projet, de l'adéquation des structures administratives
ou de la situation financière de l'établissement
financier, communique les informations concernant le
projet dans les trois mois à compter de leur réception à
l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil et en
avise l'établissement concerné.
Les établissements financiers désirant exercer pour
la première fois leurs activités sur le territoire d'un
autre Etat membre, en libre prestation de services, sont
tenus d'en faire la déclaration au comité des
établissements de crédit et des entreprises
d'investissement.
Ils doivent également justifier qu'ils remplissent
les conditions mentionnées au deuxième alinéa du présent
article.
L'établissement financier exerçant ses activités dans
un autre Etat membre dans le cadre des dispositions du
présent article est soumis aux dispositions des articles
L. 511-13, L. 511-33 et L. 511-39, et, ainsi qu'aux
arrêtés adoptés par le ministre chargé de l'économie,
pour ceux d'entre eux qui prévoient que leur champ
d'application comprend cette catégorie d'établissements.
Il est contrôlé par la commission bancaire dans les
conditions fixées par les articles L. 613-1, L. 613-6 à
L. 613-8, L. 613-10 et L. 613-11 ; il peut faire l'objet
des mesures et sanctions prévues aux articles L. 613-15,
L. 613-16, L. 613-18 et L. 613-21. La radiation prévue
au 6 de l'article L. 613-21 doit être comprise comme le
retrait du bénéfice du régime défini au présent article.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de
besoin, les conditions d'application du présent article
et de l'article L. 511-27.
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