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[ AGREMENT ] [ LIBRE ETABLISSEMENT ET LIBRE PRESTATION DE SERVICES ]
Section 2
Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats
parties à l'accord sur l'Espace économique européen
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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L532-16
Dans la présente
section et pour l'application des dispositions relatives
au libre établissement et à la libre prestation de
services :
1. L'expression : « autorités compétentes » désigne
les autorités d'un Etat membre de la Communauté
européenne habilitées conformément à la législation de
cet Etat à agréer ou à contrôler les entreprises
d'investissement qui y ont leur siège social ;
2. L'expression : « Etat d'origine » désigne, pour
une entreprise d'investissement, l'Etat membre où elle a
son siège social ou si, conformément à son droit
national, elle en est dépourvue, l'Etat membre dans
lequel s'exerce sa direction effective et, s'il s'agit
d'un marché, l'Etat où est situé le siège social ou, à
défaut, la direction effective de l'organisme qui assure
les transactions ;
3. L'expression : « Etat d'accueil » désigne tout
Etat membre dans lequel l'entreprise d'investissement
exerce son activité par le biais d'une succursale ou de
la libre prestation de services ;
4. L'expression : « succursale » désigne une ou
plusieurs parties, dépourvues de la personnalité morale,
d'une entreprise d'investissement et dont l'objet est de
fournir des services d'investissement ;
5. L'expression : « opération réalisée en libre
prestation de services » désigne l'opération par
laquelle une entreprise d'investissement fournit dans un
Etat d'accueil un service d'investissement autrement que
par une présence permanente dans cet Etat.
Article L532-16
(Ordonnance nº 2007-544 du 12
avril 2007 art. 4 Journal Officiel du 13 avril 2007 en
vigueur le 1er novembre 2007)
Dans la présente section et pour l'application des
dispositions relatives au libre établissement et à la
libre prestation de services :
1. L'expression : « autorités compétentes » désigne
les autorités d'un Etat membre de la Communauté
européenne habilitées conformément à la législation de
cet Etat à agréer ou à contrôler les entreprises
d'investissement qui y ont leur siège social ;
2. L'expression : « Etat d'origine » désigne, pour
une entreprise d'investissement, l'Etat membre où elle a
son siège social ou si, conformément à son droit
national, elle en est dépourvue, l'Etat membre dans
lequel s'exerce sa direction effective. Pour un marché
réglementé, l'expression "Etat d'origine" désigne l'Etat
membre dans lequel le marché réglementé est reconnu ou,
si, conformément à son droit national, il n'a pas de
siège statutaire, l'Etat membre où sa direction
effective est située ;
3. L'expression : « Etat d'accueil » désigne tout
Etat membre dans lequel l'entreprise d'investissement
exerce son activité par le biais d'une succursale ou de
la libre prestation de service ou l'Etat membre dans
lequel un marché réglementé d'un autre Etat membre
fournit des dispositifs permettant aux membres établis
dans ce premier Etat membre d'accéder à distance à son
système de négociation ;
4. L'expression : « succursale » désigne une ou
plusieurs parties, dépourvues de la personnalité morale,
d'une entreprise d'investissement et dont l'objet est de
fournir des services d'investissement. Tous les lieux
d'exploitation établis dans le même Etat membre par une
entreprise d'investissement dont le siège social se
trouve dans un autre Etat membre sont considérés comme
une succursale unique ;
5. L'expression : « opération réalisée en libre
prestation de services » désigne l'opération par
laquelle une entreprise d'investissement fournit dans un
Etat d'accueil un service d'investissement autrement que
par une présence permanente dans cet Etat.
Article L532-17
Pour l'application
de la présente section, les entreprises d'investissement
dont le siège social ou la direction effective est
établi dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen sont assimilées aux entreprises
d'investissement qui ont leur siège social ou leur
direction effective dans un des Etats membres de la
Communauté européenne autres que la France.
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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Sous-section 2 : Libre prestation de services et liberté
d'établissement en France
Article L532-18
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 46 III 19º, art. 91 5º Journal Officiel du 2
août 2003)
(Loi nº 2005-811 du 20 juillet 2005 art. 2 Journal
Officiel du 21 juillet 2005)
Dans la limite des services qu'elle est autorisée à
fournir sur le territoire de son Etat d'origine, et en
fonction de l'agrément qu'elle y a reçu, toute personne
morale ou physique agréée pour fournir des services
d'investissement peut, sans préjudice des dispositions
des articles L. 511-21 à L. 511-28, sur le territoire de
la France métropolitaine et des départements
d'outre-mer, établir des succursales pour fournir des
services d'investissement et des services connexes, et
intervenir en libre prestation de services dans des
conditions fixées par l'Autorité des marchés financiers,
notamment en ce qui concerne la protection des fonds des
clients.
Pour l'application des articles L. 213-3, L. 322-1 à
L. 322-4, L. 421-6, L. 421-7, L. 421-8 à L. 421-11,
L. 432-20, L. 431-7, L. 531-10, L. 533-3, L. 533-4,
L. 533-6 à L. 533-11, L. 533-13, L. 621-17-2 à
L. 621-17-7 et L. 621-18-1, les personnes mentionnées à
l'alinéa précédent sont assimilées à des prestataires de
services d'investissement.
Article L532-18
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 46 III 19º, art. 91 5º Journal Officiel du 2
août 2003)
(Loi nº 2005-811 du 20 juillet 2005 art.
2 Journal Officiel du 21 juillet 2005)
(Ordonnance nº 2007-544 du 12 avril 2007
art. 4 Journal Officiel du 13 avril 2007 en vigueur le
1er novembre 2007)
Dans la limite des services qu'elle est autorisée à
fournir sur le territoire de son Etat d'origine, et en
fonction de l'agrément qu'elle y a reçu, toute personne
morale ou physique agréée pour fournir des services
d'investissement peut, sans préjudice des dispositions
des articles L. 511-21 à L. 511-26, fournir des services
d'investissement et des services connexes en libre
prestation de services sur le territoire de la France
métropolitaine et des départements d'outre-mer.
Pour l'application des articles L. 213-3, L. 421-17 à
L. 421-19, L. 431-7, L. 531-10, L. 621-17-2 à
L. 621-17-7 et L. 621-18-1, les personnes mentionnées à
l'alinéa précédent sont assimilées à des prestataires de
services d'investissement.
Article
L532-18-1
(inséré par Ordonnance nº
2007-544 du 12 avril 2007 art. 4 Journal Officiel du 13
avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007)
Dans la limite des services qu'elle est autorisée à
fournir sur le territoire de son Etat d'origine, et en
fonction de l'agrément qu'elle y a reçu, toute personne
morale ou physique agréée pour fournir des services
d'investissement peut, sans préjudice des dispositions
des articles L. 511-21 à L. 511-28, établir des
succursales pour fournir des services d'investissement
et des services connexes sur le territoire de la France
métropolitaine et des départements d'outre-mer.
Pour l'application des articles L. 213-3, L. 322-1 à
L. 322-10, L. 421-17 à L. 421-19, L. 431-7, L. 432-20,
L. 531-10, L. 533-3, L. 621-17-2 à L. 621-17-7 et
L. 621-18-1, les personnes mentionnées à l'alinéa
précédent sont assimilées à des prestataires de services
d'investissement.
Lorsqu'un prestataire de services d'investissement
ayant son siège social dans un autre Etat membre recourt
à des agents liés mentionnés à l'article L. 545-1,
établis sur le territoire de la France métropolitaine et
des départements d'outre-mer, ces agents sont assimilés
à une succursale.
Article
L532-18-2
(inséré par Ordonnance nº
2007-544 du 12 avril 2007 art. 4 Journal Officiel du 13
avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007)
Les dispositions des articles L. 425-2, L. 533-1,
L. 533-8, L. 533-9, L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18,
L. 533-19, L. 533-24 et L. 632-16 s'appliquent aux
succursales mentionnées à l'article L. 532-18-1 pour ce
qui concerne les services fournis sur le territoire de
la France métropolitaine et des départements
d'outre-mer.
Article L532-19
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 46 III 20º, V 1º Journal Officiel du 2 août
2003)
En vue d'exercer la surveillance d'un prestataire de
services d'investissement bénéficiant du régime prévu à
l'article L. 532-18, les autorités compétentes de l'Etat
d'origine dont il relève peuvent exiger de lui et de ses
succursales établies en France communication de toutes
informations utiles à l'exercice de cette surveillance.
Après information préalable de la commission bancaire
ou, lorsqu'il s'agit du service mentionné au 4 de
l'article L. 321-1, de l'Autorité des marchés
financiers, les succursales de ce prestataire situées
sur le territoire de la France métropolitaine et des
départements d'outre-mer peuvent être contrôlées sur
place, par les autorités compétentes de leur Etat
d'origine, directement ou par l'intermédiaire de
personnes que ces autorités mandatent spécialement à cet
effet. Les résultats de ces contrôles sont communiqués à
la commission bancaire sans que les règles relatives au
secret professionnel puissent être opposées. La
commission bancaire informe, le cas échéant, l'Autorité
des marchés financiers des contrôles ci-mentionnés et de
leurs résultats.
En outre, la commission bancaire et l'Autorité des
marchés financiers procèdent, le cas échéant, aux
vérifications sollicitées par les autorités compétentes
de l'Etat d'origine.
Article L532-19
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 46 III 20º, V 1º Journal Officiel du 2 août
2003)
(Ordonnance nº 2007-544 du 12 avril 2007
art. 4 Journal Officiel du 13 avril 2007 en vigueur le
1er novembre 2007)
En vue d'exercer la surveillance d'un prestataire de
services d'investissement bénéficiant du régime prévu à
l'article L. 532-18-1, les autorités compétentes de
l'Etat d'origine dont il relève peuvent exiger de ses
succursales établies en France communication de toutes
informations utiles à l'exercice de cette surveillance.
Après information préalable de l'Autorité des marchés
financiers, qui informe le cas échéant la Commission
bancaire, l'autorité compétente de l'Etat membre
d'origine d'un prestataire de service d'investissement
ayant des succursales situées sur le territoire de la
France métropolitaine et des départements d'outre-mer
peut, dans le cadre de ses missions de surveillance,
procéder à des vérifications sur place de cette
succursale, directement ou par l'intermédiaire de
personnes que cette autorité mandate spécialement à cet
effet. Les résultats de ces contrôles sont communiqués à
l'Autorité des marchés financiers sans que les règles
relatives au secret professionnel puissent être
opposées. L'Autorité des marchés financiers informe, le
cas échéant, la Commission bancaire des contrôles
ci-mentionnés et de leurs résultats.
En outre, la commission bancaire et l'Autorité des
marchés financiers procèdent, le cas échéant, aux
vérifications sollicitées par les autorités compétentes
de l'Etat d'origine.
Article L532-20
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 46 III 21º Journal Officiel du 2 août 2003)
Sous réserve du contrôle exercé par la commission
bancaire en application de l'article L. 613-2, les
prestataires de services d'investissement mentionnés à
l'article L. 532-18 sont soumis au contrôle de
l'Autorité des marchés financiers.
L'Autorité examine les conditions d'exercice de leurs
activités et les résultats de celles-ci en tenant compte
de la surveillance exercée par les autorités compétentes
de l'Etat d'origine.
Article L532-20
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 46 III 21º Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2007-544 du 12 avril 2007
art. 4 Journal Officiel du 13 avril 2007 en vigueur le
1er novembre 2007)
Les personnes mentionnées à l'article L. 532-18-1
transmettent à l'Autorité des marchés financiers, à des
fins statistiques, des rapports périodiques sur les
activités de leur succursale.
L'Autorité des marchés financiers peut exiger des
succursales mentionnées à l'article L. 532-18-1 qu'elles
lui transmettent les informations nécessaires pour lui
permettre de vérifier qu'elles se conforment aux
dispositions qui leur sont applicables sur le territoire
de la France métropolitaine et des départements
d'outre-mer, pour les cas prévus à l'article
L. 532-18-2. Les obligations ainsi imposées à ces
succursales ne peuvent être plus strictes que celles qui
sont applicables aux prestataires de services
d'investissement mentionnés à l'article L. 531-1.
Article L532-21
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 46 III 22º, V 1º Journal Officiel du 2 août
2003)
(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005
art. 71 Journal Officiel du 7 mai 2005)
Lorsque la commission bancaire ou, lorsqu'il s'agit
du service mentionné au 4 de l'article L. 321-1,
l'Autorité des marchés financiers constate qu'un
prestataire de services d'investissement bénéficiant du
régime prévu à l'article L. 532-18 ne respecte pas les
dispositions législatives ou réglementaires en matière
de règles prudentielles ou de règles d'agrément, ces
autorités peuvent exiger que le prestataire mette fin à
cette situation irrégulière et en informent les
autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.
Si, en dépit des mesures prises par l'Etat membre
d'origine ou parce que ces mesures se révèlent
inadéquates ou font défaut dans cet Etat, le prestataire
de services d'investissement persiste à enfreindre les
dispositions législatives ou réglementaires mentionnées
à l'alinéa précédent, la commission bancaire, ou,
lorsque cela relève de sa compétence, l'Autorité des
marchés financiers prend les mesures appropriées pour
prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et,
au besoin, empêcher ce prestataire d'effectuer de
nouvelles opérations sur le territoire de la France
métropolitaine et des départements d'outre-mer. Ces
autorités en informent, sans délai, les autorités de
l'Etat membre d'origine.
Article L532-21
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 46 III 22º, V 1º Journal Officiel du 2 août
2003)
(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005
art. 71 Journal Officiel du 7 mai 2005)
(Ordonnance nº 2007-544 du 12 avril 2007
art. 4 Journal Officiel du 13 avril 2007 en vigueur le
1er novembre 2007)
Lorsque la Commission bancaire ou l'Autorité des
marchés financiers a des raisons claires et démontrables
d'estimer qu'un prestataire de services d'investissement
opérant dans le cadre du régime de la libre prestation
de services ou possédant une succursale sur le
territoire de la France métropolitaine et des
départements d'outre-mer enfreint les obligations
légales ou réglementaires pour lesquelles l'autorité de
l'Etat d'origine est compétente, elle en fait part à
cette autorité.
Si, en dépit des mesures prises par l'autorité
compétente de l'Etat d'origine ou en raison du caractère
inadéquat de ces mesures, le prestataire de services
d'investissement concerné continue d'agir d'une manière
clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs
résidant ou établis en France ou au fonctionnement
ordonné des marchés, la Commission bancaire ou
l'Autorité des marchés financiers, selon le cas, après
en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat
d'origine, prend toutes les mesures requises pour
protéger les investisseurs et préserver le bon
fonctionnement des marchés, y compris, le cas échéant,
l'interdiction faite au prestataire concerné de
continuer à fournir des services sur le territoire de la
France métropolitaine et des départements d'outre-mer.
La Commission européenne est informée de l'adoption de
ces mesures.
Article
L532-21-1
(inséré par Ordonnance nº
2007-544 du 12 avril 2007 art. 4 Journal Officiel du 13
avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007)
Lorsque la Commission bancaire ou l'Autorité des
marchés financiers constate qu'un prestataire de
services d'investissement ayant une succursale sur le
territoire de la France métropolitaine ou des
départements d'outre-mer ne respecte pas les
dispositions des articles L. 425-2, L. 533-1, L. 533-8,
L. 533-9, L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18, L. 533-19,
L. 533-24 et L. 632-16 ou les dispositions
réglementaires prises pour leur application, elle exige
que ce prestataire mette fin à cette situation
irrégulière.
Si le prestataire de services d'investissement
concerné ne prend pas les dispositions nécessaires, la
Commission bancaire ou l'Autorité des marchés
financiers, selon le cas, prend toutes les mesures
appropriées pour qu'il mette fin à cette situation
irrégulière. La nature de ces mesures est communiquée
aux autorités compétentes de l'Etat d'origine.
Si, en dépit des mesures prises conformément au
deuxième alinéa, le prestataire de services
d'investissement persiste à enfreindre les dispositions
législatives ou réglementaires mentionnées au premier
alinéa, la Commission bancaire ou l'Autorité des marchés
financiers, selon le cas, peut, après en avoir informé
les autorités compétentes de l'Etat d'origine, prendre
les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de
nouvelles irrégularités et, au besoin, interdire à ce
prestataire de continuer à fournir des services sur le
territoire de la France métropolitaine et des
départements d'outre-mer. La Commission bancaire ou
l'Autorité des marchés financiers notifie sa décision,
dûment motivée, au prestataire concerné. Elle en informe
la Commission européenne.
Article L532-22
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 46 III 23º Journal Officiel du 2 août 2003)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures
que suivent la commission bancaire et l'Autorité des
marchés financiers dans l'exercice des compétences qui
leur sont dévolues aux articles L. 532-19 à L. 532-21.
Ce décret détermine, en particulier, les modalités
d'information des autorités compétentes des autres Etats
membres.
Article L532-22
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 46 III 23º Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2007-544 du 12 avril 2007
art. 4 Journal Officiel du 13 avril 2007 en vigueur le
1er novembre 2007)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures
que suivent la commission bancaire et l'Autorité des
marchés financiers dans l'exercice des compétences qui
leur sont dévolues aux articles L. 532-19 à L. 532-21-1.
Ce décret détermine, en particulier, les modalités
d'information des autorités compétentes des autres Etats
membres et de la Commission européenne.
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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Sous-section 3 : Libre prestation de services et liberté
d'établissement sur le territoire des Etats parties à
l'accord sur l'Espace économique européen
Article L532-23
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 46 V Journal Officiel du 2 août 2003)
Tout prestataire de services d'investissement ayant
son siège social sur le territoire de la France
métropolitaine et des départements d'outre mer et
autorisé à fournir des services d'investissement en
application de l'article L. 532-1 qui veut établir une
succursale dans un autre Etat membre notifie son projet
au Comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement et à l'Autorité des marchés
financiers selon des règles fixées par décret en Conseil
d'Etat.
Ce projet ainsi que les informations prévues à
l'article L. 533-13 assurant la protection des clients
de la succursale sont transmis, dans les trois mois de
leur réception, aux autorités compétentes de l'Etat
membre d'accueil dans les conditions et selon les
modalités fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu
au précédent alinéa. Le refus de transmission ne peut
intervenir que si le comité des établissements de crédit
et des entreprises d'investissement et l'Autorité des
marchés financiers établissent que les structures
administratives ou la situation financière de
l'entreprise d'investissement ou de l'établissement de
crédit fournissant des services d'investissement ne
permettent pas l'établissement d'une succursale.
Le prestataire de services d'investissement concerné
est avisé de cette transmission.
Si le comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement et l'Autorité des marchés
financiers refusent de communiquer les informations
mentionnées au premier alinéa aux autorités compétentes
de l'Etat membre d'accueil, ils font connaître les
motifs de ce refus à l'entreprise d'investissement ou à
l'établissement de crédit concerné dans les trois mois
suivant la réception de ces informations.
Dès réception de la réponse des autorités compétentes
de l'Etat membre d'accueil ou, en cas d'absence de
réponse de leur part, à l'expiration d'un délai de deux
mois à compter de la réception, par ces autorités, des
informations communiquées par le comité des
établissements de crédit et des entreprises
d'investissement et l'Autorité des marchés financiers,
la succursale de l'entreprise ou de l'établissement
pétitionnaire peut être établie et commencer à exercer
ses activités sous réserve, le cas échéant, de remplir
les conditions spécifiques nécessaires pour négocier sur
un marché réglementé.
Article L532-23
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 46 V Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2007-544 du 12 avril 2007
art. 4 Journal Officiel du 13 avril 2007 en vigueur le
1er novembre 2007)
Tout prestataire de services d'investissement ayant
son siège social sur le territoire de la France
métropolitaine et des départements d'outre mer et
autorisé à fournir des services d'investissement en
application de l'article L. 532-1 qui veut établir une
succursale dans un autre Etat membre notifie son projet
au Comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement et à l'Autorité des marchés
financiers selon des règles fixées par décret en Conseil
d'Etat.
Ce projet ainsi que les informations prévues à
l'article L. 533-13 assurant la protection des clients
de la succursale sont transmis, dans les trois mois de
leur réception, à l'autorité de l'Etat membre d'accueil
qui a été désignée comme point de contact au sens du
paragraphe 1 de l'article 56 de la directive 2004/39/CE
du 21 avril 2004, dans les conditions et selon les
modalités fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu
au précédent alinéa. Le refus de transmission ne peut
intervenir que si le Comité des établissements de crédit
et des entreprises d'investissement et l'Autorité des
marchés financiers établissent que les structures
administratives ou la situation financière de
l'entreprise d'investissement ou de l'établissement de
crédit fournissant des services d'investissement ne
permettent pas l'établissement d'une succursale.
Le prestataire de services d'investissement concerné
est avisé de cette transmission.
Si le Comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement et l'Autorité des marchés
financiers refusent de communiquer les informations
mentionnées au premier alinéa à l'autorité de l'Etat
membre d'accueil qui a été désignée comme point de
contact, ils font connaître les motifs de ce refus à
l'entreprise investissement ou à l'établissement de
crédit concerné dans les trois mois suivant la réception
de ces informations.
Dès réception de la réponse de l'autorité de l'Etat
membre d'accueil qui a été désignée comme point de
contact ou, en cas d'absence de réponse de sa part, à
l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la
réception, par cette autorité, des informations
communiquées par le Comité des établissements de crédit
et des entreprises d'investissement et l'Autorité des
marchés financiers, la succursale de l'entreprise ou de
l'établissement pétitionnaire peut être établie et
commencer à exercer ses activités sous réserve, le cas
échéant, de remplir les conditions spécifiques
nécessaires pour négocier sur un marché réglementé.
Dès réception de la réponse des autorités compétentes
de l'Etat membre d'accueil ou, en cas d'absence de
réponse de leur part, à l'expiration d'un délai de deux
mois à compter de la réception, par ces autorités, des
informations communiquées par le comité des
établissements de crédit et des entreprises
d'investissement et l'Autorité des marchés financiers,
la succursale de l'entreprise ou de l'établissement
pétitionnaire peut être établie et commencer à exercer
ses activités sous réserve, le cas échéant, de remplir
les conditions spécifiques nécessaires pour négocier sur
un marché réglementé.
Article L532-24
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 46 V Journal Officiel du 2 août 2003)
Tout prestataire de services d'investissement ayant
son siège social sur le territoire de la France
métropolitaine et des départements d'outre-mer et
autorisé à fournir des services d'investissement en
application de l'article L. 532-1, qui veut exercer ses
activités sur le territoire d'un autre Etat membre en
libre prestation de services, le déclare au comité des
établissements de crédit et des entreprises
d'investissement et à l'Autorité des marchés financiers
dans les conditions et selon des modalités fixées par
décret en Conseil d'Etat.
Le comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement et l'Autorité des marchés
financiers communiquent cette déclaration à l'autorité
compétente de l'Etat membre d'accueil dans un délai d'un
mois à compter de sa réception régulière. Le prestataire
de services d'investissement peut alors commencer à
fournir dans l'Etat membre d'accueil les services
d'investissement déclarés.
Article L532-24
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 46 V Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2007-544 du 12 avril 2007
art. 4 Journal Officiel du 13 avril 2007 en vigueur le
1er novembre 2007)
Tout prestataire de services d'investissement ayant
son siège social sur le territoire de la France
métropolitaine et des départements d'outre-mer et
autorisé à fournir des services d'investissement en
application de l'article L. 532-1, qui veut exercer ses
activités sur le territoire d'un autre Etat membre en
libre prestation de services, le déclare au comité des
établissements de crédit et des entreprises
d'investissement et à l'Autorité des marchés financiers
dans les conditions et selon des modalités fixées par
décret en Conseil d'Etat.
Le Comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement et l'Autorité des marchés
financiers communiquent cette déclaration à l'autorité
compétente de l'Etat membre d'accueil qui a été désignée
comme point de contact dans un délai d'un mois à compter
de sa réception régulière. Le prestataire de services
d'investissement peut alors commencer à fournir dans
l'Etat membre d'accueil les services d'investissement
déclarés.
Article L532-25
Les dispositions
des articles L. 532-23, L. 532-24 et L. 532-26
s'appliquent de plein droit pour la fourniture des
services d'investissement mentionnés à l'article
L. 321-1. Elles peuvent s'appliquer également aux
services connexes prévus à l'article L. 321-2 si le
prestataire de services d'investissement pétitionnaire
est autorisé à fournir tout ou partie des services
énumérés à l'article L. 321-1.
Article L532-25
(Ordonnance nº 2007-544 du 12
avril 2007 art. 4 Journal Officiel du 13 avril 2007 en
vigueur le 1er novembre 2007)
Les dispositions des articles L. 532-23 et L. 532-24
s'appliquent de plein droit pour la fourniture des
services d'investissement mentionnés à l'article
L. 321-1. Elles peuvent s'appliquer également aux
services connexes prévus à l'article L. 321-2 si le
prestataire de services d'investissement pétitionnaire
est autorisé à fournir tout ou partie des services
énumérés à l'article L. 321-1.
Article L532-26
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 40 Journal Officiel du 2 août 2003)
L'Autorité des marchés financiers exerce les
attributions définies aux articles L. 532-18, L. 532-23
à L. 532-27 et L. 612-2 à l'égard des sociétés de
gestion de portefeuille et des entreprises relevant de
l'article L. 532-18 exerçant, à titre principal, le
service défini au 4 de l'article L. 321-1.
Article L532-26
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 40 Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2007-544 du 12 avril 2007
art. 4 Journal Officiel du 13 avril 2007 en vigueur le
1er novembre 2007)
L'Autorité des marchés financiers exerce seule les
attributions définies aux articles L. 532-23 à
L. 532-25, L. 532-27 et L. 612-2 à l'égard des sociétés
de gestion de portefeuille et des entreprises relevant
des articles L. 532-18 et L. 532-18-1 exerçant, à titre
principal, le service mentionné au 4 de l'article
L. 321-1.
Article L532-27
Un décret en
Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles
les informations prévues aux articles L. 532-23 à
L. 532-26 sont communiquées aux autorités compétentes de
l'Etat membre concerné.
Article L532-27
(Ordonnance nº 2007-544 du 12
avril 2007 art. 4 Journal Officiel du 13 avril 2007 en
vigueur le 1er novembre 2007)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
dans lesquelles les informations prévues aux articles
L. 532-23 à L. 532-26 sont communiquées aux autorités
compétentes de l'Etat membre concerné et, le cas
échéant, à la Commission européenne.
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