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[ SOCIETES DE VENTE VOLONTAIRE DE MEUBLES AUX ENCHERES PUBLIQUES ] [ CONSEIL DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHERES PUBLIQUES ] [ LIBRE PRESTATION DE SERVICES DE VENTE VOLONTAIRE DE MEUBLES ] [ EXPERTS AGREES PAR LE CONSEIL DES VENTES VOLONTAIRES ] [ DISPOSITIONS DIVERSES ]
| CODE
DE COMMERCE (Partie Législative) |
| Section 2
: Libre prestation de services de l'activité de ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats
membres de la communauté européenne et des Etats parties à
l'accord sur l'espace économique européen |
Article L321-24 |
Les ressortissants d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen qui exercent à titre permanent l'activité de
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans l'un de
ces Etats autres que la France peuvent accomplir, en France, cette
activité professionnelle à titre occasionnel. Cette activité ne
peut être accomplie qu'après déclaration faite au Conseil des
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. La déclaration
est faite au moins trois mois avant la date de la première vente réalisée
en France. Le conseil est informé des ventes suivantes un mois au
moins avant leur réalisation. Il peut s'opposer, par décision
motivée, à la tenue d'une de ces ventes.
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Article L321-25 |
Les personnes exerçant l'activité de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques à titre permanent
dans leur pays d'origine font usage, en France, de leur qualité
exprimée dans la ou l'une des langues de l'Etat où elles sont établies,
accompagnée d'une traduction en français, ainsi que, s'il y a
lieu, du nom de l'organisme professionnel dont elles relèvent.
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Article L321-26 |
Pour pouvoir exercer l'activité de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques à titre occasionnel,
le ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou
d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit
justifier auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques qu'il est titulaire de l'un des diplômes,
titres ou habilitations prévus à l'article L. 321-8 ou, s'il
s'agit d'une personne morale, qu'il comprend parmi ses dirigeants,
ses associés ou ses salariés une personne remplissant cette
condition.
Il doit également apporter la preuve auprès du
conseil de l'existence d'un établissement dans son pays d'origine
et de garanties de moralité professionnelle et personnelle.
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Article L321-27 |
Les ressortissants d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen sont tenus de respecter les règles régissant
l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
prévues par le présent chapitre sans préjudice des obligations
non contraires qui leur incombent dans l'Etat dans lequel ils sont
établis.
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Article L321-28 |
En cas de manquement aux dispositions du présent
chapitre, les ressortissants des Etats membres de la Communauté
européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
européen sont soumis aux dispositions de l'article L. 321-22.
Toutefois, les sanctions de l'interdiction temporaire de l'exercice
de l'activité et du retrait de l'agrément sont remplacées par les
sanctions de l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer en
France l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques.
En cas de sanction, le Conseil des ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques en avise l'autorité
compétente de l'Etat d'origine.
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