(inséré par Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 105 et
art. 110 3° Journal Officiel du 16 mai 2001)
Une personne physique ne peut exercer simultanément
plus d'un mandat de directeur général de sociétés anonymes ayant
leur siège sur le territoire français.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, un
deuxième mandat peut être exercé dans une société qui est contrôlée,
au sens de l'article L. 233-16, par la société dans laquelle est
exercée un mandat au titre du premier alinéa, dès lors que les
titres de la société contrôlée ne sont pas admis aux négociations
sur un marché réglementé.
Toute personne physique qui se trouve en
infraction avec les dispositions du présent article doit se démettre
de l'un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination, ou du
mandat en cause dans les trois mois de l'évènement ayant entraîné
la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent.
A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise,
selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant
plus aux conditions fixées à l'alinéa précédent, et doit
restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait,
remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a
pris part. |