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Chapitre VII Art. L. 237-1. - Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la liquidation des sociétés est régie par les dispositions contenues dans les statuts. Art. L. 237-2. - La société est en liquidation dès
l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu
au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil. Sa dénomination
sociale est suivie de la mention « société en liquidation ». Art. L. 237-3. - L'acte de nomination du liquidateur est publié par celui-ci, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, qui détermine également les documents à déposer en annexe au registre du commerce et des sociétés. Art. L. 237-4. - Ne peuvent être nommées liquidateurs les personnes auxquelles l'exercice des fonctions de directeur général, d'administrateur, de gérant de société, de membres du directoire ou du conseil de surveillance est interdit ou qui sont déchues du droit d'exercer ces fonctions. Art. L. 237-5. - La dissolution de la société n'entraîne
pas de plein droit la résiliation des baux des immeubles utilisés pour son
activité sociale, y compris des locaux d'habitation dépendant de ces
immeubles. Art. L. 237-6. - Sauf consentement unanime des associés, la cession de tout ou partie de l'actif de la société en liquidation à une personne ayant eu dans cette société la qualité d'associé en nom, de commandité, de gérant, d'administrateur, de directeur général, de membre du conseil de surveillance, de membre du directoire, de commissaire aux comptes ou de contrôleur, ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du tribunal de commerce, le liquidateur et, s'il en existe, le commissaire aux comptes ou le contrôleur dûment entendus. Art. L. 237-7. - La cession de tout ou partie de l'actif de la société en liquidation au liquidateur ou à ses employés ou à leurs conjoint, ascendants ou descendants est interdite. Art. L. 237-8. - La cession globale de l'actif de la société
ou l'apport de l'actif à une autre société, notamment par voie de fusion, est
autorisée : Art. L. 237-9. - Les associés, y compris les titulaires
d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote, sont convoqués en fin de
liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion
du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la
liquidation. Art. L. 237-10. - Si l'assemblée de clôture prévue à l'article L. 237-9 ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes du liquidateur, il est statué, par décision de justice, à la demande de celui-ci ou de tout intéressé. Art. L. 237-11. - L'avis de clôture de la liquidation est publié selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Art. L. 237-12. - Le liquidateur est responsable, à l'égard
tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes
par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. Art. L. 237-13. - Toutes actions contre les associés non
liquidateurs ou leurs conjoint survivant, héritiers ou ayants cause, se
prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la
société au registre du commerce et des sociétés. Art. L. 237-14. - I. - A défaut de clauses statutaires ou
de convention expresse entre les parties, la liquidation de la société
dissoute est effectuée conformément aux dispositions de la présente section,
sans préjudice de l'application de la première section du présent chapitre. Art. L. 237-15. - Les pouvoirs du conseil d'administration, du directoire ou des gérants prennent fin à dater de la décision de justice prise en application de l'article L. 237-14 ou de la dissolution de la société si elle est postérieure. Art. L. 237-16. - La dissolution de la société ne met pas fin aux fonctions du conseil de surveillance et des commissaires aux comptes. Art. L. 237-17. - En l'absence de commissaires aux comptes,
et même dans les sociétés qui ne sont pas tenues d'en désigner, un ou
plusieurs contrôleurs peuvent être nommés par les associés dans les
conditions prévues au I de l'article L. 237-27. A défaut, ils peuvent être désignés,
par décision de justice, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé. Art. L. 237-18. - I. - Un ou plusieurs liquidateurs sont désignés
par les associés, si la dissolution résulte du terme statutaire ou si elle est
décidée par les associés. Art. L. 237-19. - Si les associés n'ont pu nommer un liquidateur, celui-ci est désigné par décision de justice à la demande de tout intéressé, dans les conditions déterminées par décret en conseil d'Etat. Art. L. 237-20. - Si la dissolution de la société est prononcée par décision de justice, cette décision désigne un ou plusieurs liquidateurs. Art. L. 237-21. - La durée du mandat du liquidateur ne
peut excéder trois ans. Toutefois, ce mandat peut être renouvelé par les
associés ou le président du tribunal de commerce, selon que le liquidateur a
été nommé par les associés ou par décision de justice. Art. L. 237-22. - Le liquidateur est révoqué et remplacé selon les formes prévues pour sa nomination. Art. L. 237-23. - Dans les six mois de sa nomination, le
liquidateur convoque l'assemblée des associés à laquelle il fait rapport sur
la situation active et passive de la société, sur la poursuite des opérations
de liquidation et le délai nécessaire pour les terminer. Le délai dans lequel
le liquidateur fait son rapport peut être porté à douze mois sur sa demande
par décision de justice. Art. L. 237-24. - Le liquidateur représente la société.
Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à
l'amiable. Les restrictions à ces pouvoirs, résultant des statuts ou de l'acte
de nomination, ne sont pas opposables aux tiers. Art. L. 237-25. - Le liquidateur, dans les trois mois de la
clôture de chaque exercice, établit les comptes annuels au vu de l'inventaire
qu'il a dressé des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette
date et un rapport écrit par lequel il rend compte des opérations de
liquidation au cours de l'exercice écoulé. Art. L. 237-26. - En période de liquidation, les associés peuvent prendre communication des documents sociaux, dans les mêmes conditions qu'antérieurement. Art. L. 237-27. - I. - Les décisions prévues au deuxième
alinéa de l'article L. 237-25 sont prises : Art. L. 237-28. - En cas de continuation de l'exploitation sociale, le liquidateur est tenu de convoquer l'assemblée des associés, dans les conditions prévues à l'article L. 237-25. A défaut, tout intéressé peut demander la convocation, soit par les commissaires aux comptes, le conseil de surveillance ou l'organe de contrôle, soit par un mandataire désigné par décision de justice. Art. L. 237-29. - Sauf clause contraire des statuts, le partage des capitaux propres subsistant après remboursement du nominal des actions ou des parts sociales est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation au capital social. Art. L. 237-30. - Le remboursement des actions à dividende
prioritaire sans droit de vote doit s'effectuer avant celui des actions
ordinaires. Après mise en demeure infructueuse du liquidateur, tout intéressé peut demander en justice qu'il soit statué sur l'opportunité d'une répartition en cours de liquidation. Chapitre
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