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CODE CIVIL
Paragraphe 2 : De la liquidation et du partage de la
communauté
Article 1467
La communauté dissoute, chacun
des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point
entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou
les biens qui y ont été subrogés.
Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse
commune, active et passive.
Article 1468
Il est établi, au nom de
chaque époux, un compte des récompenses que la
communauté lui doit et des récompenses qu'il doit à
la communauté, d'après les règles prescrites aux
sections précédentes.
Article 1469
(Loi nº 85-1372 du 23 décembre 1985 art.
23 Journal Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur
le 1er juillet 1986)
La récompense est, en général, égale à la plus
faible des deux sommes que représentent la dépense
faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la
dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit
subsistant, quand la valeur empruntée a servi à
acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se
retrouve, au jour de la liquidation de la
communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le
bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant
la liquidation, le profit est évalué au jour de
l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au
bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau
bien.
Article 1470
Si, balance faite, le compte
présente un solde en faveur de la communauté,
l'époux en rapporte le montant à la masse commune.
S'il présente un solde en faveur de l'époux,
celui-ci a le choix ou d'en exiger le paiement ou de
prélever des biens communs jusqu'à due concurrence.
Article 1471
(Loi nº 85-1372 du 23 décembre 1985 art.
24 Journal Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur
le 1er juillet 1986)
Les prélèvements s'exercent d'abord sur l'argent
comptant, ensuite sur les meubles, et
subsidiairement sur les immeubles de la communauté.
L'époux qui opère le prélèvement a le droit de
choisir les meubles et les immeubles qu'il
prélèvera. Il ne saurait cependant préjudicier par
son choix aux droits que peut avoir son conjoint de
demander le maintien de l'indivision ou
l'attribution préférentielle de certains biens.
Si les époux veulent prélever le même bien, il
est procédé par voie de tirage au sort.
Article 1472
(Loi nº 85-1372 du 23 décembre 1985 art.
24 Journal Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur
le 1er juillet 1986)
En cas d'insuffisance de la communauté, les
prélèvements de chaque époux sont proportionnels au
montant des récompenses qui lui sont dues.
Toutefois, si l'insuffisance de la communauté est
imputable à la faute de l'un des époux, l'autre
conjoint peut exercer ses prélèvements avant lui sur
l'ensemble des biens communs ; il peut les exercer
subsidiairement sur les biens propres de l'époux
responsable.
Article 1473
(Loi nº 85-1372 du 23 décembre 1985 art.
24 Journal Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur
le 1er juillet 1986)
Les récompenses dues par la communauté ou à la
communauté portent intérêts de plein droit du jour
de la dissolution.
Toutefois, lorsque la récompense est égale au
profit subsistant, les intérêts courent du jour de
la liquidation.
Article 1474
Les prélèvements en biens
communs constituent une opération de partage. Ils ne
confèrent à l'époux qui les exerce aucun droit
d'être préféré aux créanciers de la communauté, sauf
la préférence résultant, s'il y a lieu, de
l'hypothèque légale.
Article 1475
Après que tous les
prélèvements ont été exécutés sur la masse, le
surplus se partage par moitié entre les époux.
Si un immeuble de la communauté est l'annexe d'un
autre immeuble appartenant en propre à l'un des
conjoints, ou s'il est contigu à cet immeuble, le
conjoint propriétaire a la faculté de se le faire
attribuer par imputation sur sa part ou moyennant
soulte, d'après la valeur du bien au jour où
l'attribution est demandée.
Article 1476
Le partage de la communauté,
pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de
l'indivision et l'attribution préférentielle, la
licitation des biens, les effets du partage, la
garantie et les soultes, est soumis à toutes les
règles qui sont établies au titre "Des successions"
pour les partages entre cohéritiers.
Toutefois, pour les communautés dissoutes par
divorce, séparation de corps ou séparation de biens,
l'attribution préférentielle n'est jamais de droit,
et il peut toujours être décidé que la totalité de
la soulte éventuellement due sera payable comptant.
Article 1477
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 21
VII Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le
1er janvier 2005)
Celui des époux qui aurait diverti ou recelé
quelques effets de la communauté est privé de sa
portion dans lesdits effets.
De même, celui qui aurait dissimulé sciemment
l'existence d'une dette commune doit l'assumer
définitivement.
NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en
vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions
citées par l'article 33 II.
Article 1478
Après le partage consommé, si
l'un des deux époux est créancier personnel de
l'autre, comme lorsque le prix de son bien a été
employé à payer une dette personnelle de son
conjoint, ou pour toute autre cause, il exerce sa
créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la
communauté ou sur ses biens personnels.
Article 1479
(Loi nº 85-1372 du 23 décembre 1985 art.
25 Journal Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur
le 1er juillet 1986)
Les créances personnelles que les époux ont à
exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à
prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la
sommation.
Sauf convention contraire des parties, elles sont
évaluées selon les règles de l'article 1469,
troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ;
les intérêts courent alors du jour de la
liquidation.
Article 1480
Les donations que l'un des
époux a pu faire à l'autre ne s'exécutent que sur la
part du donateur dans la communauté et sur ses biens
personnels.
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