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CODE DE
COMMERCE
(Partie Législative)
Chapitre IV
: De la liquidation judiciaire simplifiée
Article L644-1
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art.
1, art. 125 Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le
1er janvier 2006 sous réserve art. 190)
La procédure de liquidation judiciaire simplifiée est soumise
aux règles de la liquidation judiciaire, sous réserve des
dispositions du présent chapitre.
Article L644-2
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art.
1, art. 125 Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le
1er janvier 2006 sous réserve art. 190)
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 642-19,
lorsque le tribunal décide de l'application du présent chapitre,
il détermine les biens du débiteur pouvant faire l'objet d'une
vente de gré à gré. Le liquidateur y procède dans les trois mois
suivant la publication de ce jugement.
A l'issue de cette période, il est procédé à la vente aux
enchères publiques des biens subsistants.
Article L644-3
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art.
1, art. 125 Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le
1er janvier 2006 sous réserve art. 190)
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 641-4, il est
procédé à la vérification des seules créances susceptibles de
venir en rang utile dans les répartitions et des créances
résultant d'un contrat de travail.
Article L644-4
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art.
1, art. 125 Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le
1er janvier 2006 sous réserve art. 190)
A l'issue de la procédure de vérification et d'admission de
ces créances et de la réalisation des biens, le liquidateur
établit un projet de répartition qu'il dépose au greffe où tout
intéressé peut en prendre connaissance et qui fait l'objet d'une
mesure de publicité.
Tout intéressé peut contester le projet de répartition devant
le juge-commissaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
Le juge-commissaire statue sur les contestations par une
décision qui fait l'objet d'une mesure de publicité et d'une
notification aux créanciers intéressés. Un recours peut être
formé dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
Le liquidateur procède à la répartition conformément au
projet ou à la décision rendue.
Article L644-5
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art.
1, art. 125 Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le
1er janvier 2006 sous réserve art. 190)
Au plus tard un an après l'ouverture de la procédure, le
tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire, le
débiteur entendu ou dûment appelé.
Il peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la
procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois.
Article L644-6
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art.
1, art. 125 Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le
1er janvier 2006 sous réserve art. 190)
A tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement
spécialement motivé, de ne plus faire application des
dérogations prévues au présent chapitre.
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