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| CODE DE COMMERCE
(Partie Législative) |
| TITRE Ier : Des liquidations, des
ventes au déballage, des soldes et des ventes en magasins d'usine |
Article L310-1 |
Sont considérées comme liquidations les ventes
accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme
tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de
la totalité ou d'une partie des marchandises d'un établissement
commercial à la suite d'une décision, quelle qu'en soit la cause,
de cessation, de suspension saisonnière ou de changement d'activité,
ou de modification substantielle des conditions d'exploitation.
Les liquidations sont soumises à autorisation sur
le fondement d'un inventaire détaillé des marchandises à liquider
produit par le demandeur qui pourra être tenu de justifier de la
provenance des marchandises par des factures. L'autorisation est
accordée par le préfet dont relève le lieu de la liquidation,
pour une durée ne pouvant excéder deux mois et sous condition pour
le bénéficiaire de l'autorisation de justifier, dans les six mois
à compter de celle-ci, de la réalisation effective de l'événement
motivant sa demande.
Pendant la durée de la liquidation, il est
interdit de proposer à la vente d'autres marchandises que celles
figurant à l'inventaire sur le fondement duquel l'autorisation a été
accordée.
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Article L310-2 |
I. - Sont considérées comme ventes au
déballage les ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou
sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces
marchandises, ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés
à cet effet.
Les ventes au déballage ne peuvent excéder deux
mois par année civile dans un même local ou sur un même
emplacement et doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.
Cette autorisation est délivrée par le préfet
si l'ensemble des surfaces de vente utilisées par le demandeur en
un même lieu, y compris l'extension de surface consacrée à l'opération
de vente au déballage, est supérieur à 300 mètres carrés, et
par le maire de la commune dont dépend le lieu de la vente dans le
cas contraire.
II. - Les dispositions du I ne sont pas
applicables aux professionnels :
1° Effectuant, dans une ou plusieurs
communes, des tournées de ventes définies par le 1° de l'article
L. 121-22 du code de la consommation ;
2° Réalisant des ventes définies par
l'article L. 320-2 ;
3° Qui justifient d'une permission de voirie
ou d'un permis de stationnement pour les ventes réalisées sur la
voie publique lorsque la surface de vente n'est pas supérieure à
300 mètres carrés.
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Article L310-3 |
I. - Sont considérées comme soldes les
ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées
comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré
de marchandises en stock.
Ces ventes ne peuvent être réalisées qu'au
cours de deux périodes par année civile d'une durée maximale de
six semaines dont les dates sont fixées dans chaque département
par le préfet selon des modalités fixées par le décret prévu à
l'article L. 310-7 et ne peuvent porter que sur des
marchandises proposées à la vente et payées depuis au moins un
mois à la date de début de la période de soldes considérée.
II. - Dans toute publicité, enseigne, dénomination
sociale ou nom commercial, l'emploi du mot : solde(s) ou de ses
dérivés est interdit pour désigner toute activité, dénomination
sociale ou nom commercial, enseigne ou qualité qui ne se rapporte
pas à une opération de soldes telle que définie au I ci-dessus.
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Article L310-4 |
La dénomination de magasin ou de dépôt d'usine
ne peut être utilisée que par les producteurs vendant directement
au public la partie de leur production non écoulée dans le circuit
de distribution ou faisant l'objet de retour. Ces ventes directes
concernent exclusivement les productions de la saison antérieure de
commercialisation, justifiant ainsi une vente à prix minoré.
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Article L310-5 |
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3
Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
Est puni d'une amende de 15000 euros :
1° Le fait de procéder à une liquidation
sans l'autorisation prévue à l'article L. 310-1 ou en méconnaissance
de cette autorisation ;
2° Le fait de procéder à une vente au déballage
sans l'autorisation prévue par l'article L. 310-2 ou en méconnaissance
de cette autorisation ;
3° Le fait de réaliser des soldes en dehors
des périodes prévues au I de l'article L. 310-3 ou portant
sur des marchandises détenues depuis moins d'un mois à la date de
début de la période de soldes considérée ;
4° Le fait d'utiliser le mot : solde(s)
ou ses dérivés dans les cas où cette utilisation ne se rapporte
pas à une opération de soldes définie au I de l'article L. 310-3 ;
5° Le fait d'utiliser la dénomination
magasin d'usine ou dépôt d'usine en méconnaissance des
dispositions de l'article L. 310-4.
Les personnes physiques encourent également la
peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision
prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35
du code pénal.
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Article L310-6 |
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement
responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2
du code pénal, des infractions définies à l'article L. 310-5.
Les peines encourues par les personnes morales
sont :
1° L'amende selon les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision
prononcée dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39
du code pénal.
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Article L310-7 |
Les modalités d'application des dispositions du
présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat, et
notamment les secteurs dans lesquels les annonces, quel qu'en soit
le support, de réduction de prix aux consommateurs ne peuvent
s'exprimer en pourcentage ou par la mention du prix antérieurement
pratiqué, et la durée ou les conditions de cette interdiction.
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