Sans préjudice des dispositions de
l'article R. 662-7, le tribunal territorialement compétent
pour connaître des procédures prévues par le livre VI de la
partie législative du présent code est celui dans le ressort
duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le
débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse de son
entreprise ou de son activité. A défaut de siège en
territoire français, le tribunal compétent est celui dans le
ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses
intérêts en France.
Toutefois, en cas de changement de siège
de la personne morale dans les six mois ayant précédé la
saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se
trouvait le siège initial demeure seul compétent. Ce délai
court à compter de l'inscription modificative au registre du
commerce et des sociétés du siège initial.
Les mesures prévues à l'article L. 611-2
relèvent de la compétence du président du tribunal du lieu
du siège du débiteur, personne morale, ou, le cas échéant,
du lieu où le débiteur, personne physique, a déclaré
l'adresse de son entreprise ou de son activité.
La compétence territoriale du président
du tribunal pour désigner un mandataire ad hoc est
déterminée par l'article R. 600-1.
Pour l'application de l'article L. 610-1,
le siège et le ressort des juridictions commerciales et des
tribunaux de grande instance compétents en métropole sont
fixés conformément aux tableaux des annexes 6-1 et 6-2 du
présent livre.
Pour l'application de l'article L. 610-1,
le siège et le ressort des juridictions commerciales et des
tribunaux de grande instance compétents dans les
départements d'outre-mer sont fixés conformément aux
tableaux de l'annexe 6-3 et 6-4 du présent livre.