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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section 3 : Le livret jeune
Article L221-24
L'ouverture du livret jeune et les
opérations de dépôt et de retrait sur le livret jeune
sont réservées aux personnes physiques âgées de douze à
vingt-cinq ans et résidant en France à titre habituel.
Lorsque ces personnes sont âgées de moins de seize
ans, l'autorisation de leur représentant légal n'est
requise que pour les opérations de retrait. Lorsqu'elles
ont de seize à dix-huit ans, elles peuvent procéder
elles-mêmes à ces opérations à moins que leur
représentant légal ne s'y oppose.
Article L221-25
Une même personne ne peut être
titulaire que d'un seul livret jeune.
Article L221-26
Un décret en Conseil d'Etat
détermine les modalités de fonctionnement du livret
jeune, et notamment les conditions de son ouverture, de
sa rémunération, de sa clôture, en particulier lorsque
le titulaire atteint l'âge de vingt-cinq ans, ainsi que
de son contrôle.
Ce décret détermine également les conditions dans
lesquelles les infractions aux règles définies par la
présente section peuvent entraîner, sur décision du
ministre chargé de l'économie et après que l'intéressé a
été appelé à formuler ses observations, la perte des
intérêts de la totalité des sommes déposées, sans que
cette retenue puisse affecter les intérêts afférents à
plus de trois années antérieures à la constatation de
l'infraction.
Article L221-26-1
(inséré par Loi nº 2006-387 du 31 mars 2006
art. 26 III Journal Officiel du 1 avril 2006)
Les opérations relatives au livret jeune sont
soumises au contrôle sur pièces et sur place de
l'inspection générale des finances et les établissements
et organismes collecteurs sont, à raison de cette
activité, soumis au même contrôle.
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