|
| |
[ POURSUITE DE L'ACTIVITE DE L'ENTREPRISE ] [ CONTRATS EN COURS ] [ BAIL DES LOCAUX D'EXPLOITATION ] [ CREANCES NEES POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT ] [ DEPOT A LA CDC ] [ LOCATION GERANCE ]
Article L621-34 |
Le tribunal, à la demande du procureur de la République
et après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués
du personnel, peut, au cours de la période d'observation, autoriser
la conclusion d'un contrat de location-gérance, même en présence
de toute clause contraire, notamment dans le bail de l'immeuble,
lorsque la disparition de l'entreprise serait de nature à causer un
trouble grave à l'économie nationale ou régionale.
Le contrat est conclu pour une durée maximale de
deux ans. La durée de la période d'observation est prorogée
jusqu'au terme du contrat.
Les dispositions des articles L. 144-3, L. 144-4
et L. 144-7 ne sont pas applicables.
|
Article L621-35 |
L'administrateur veille au respect des engagements
du locataire-gérant.
Lorsque le locataire-gérant accomplit un acte de
nature à porter atteinte aux éléments pris en location-gérance
ou lorsqu'il diminue les garanties qu'il avait données, le tribunal
peut ordonner la résiliation du contrat de location-gérance, soit
d'office, soit à la demande de l'administrateur, du représentant
des créanciers ou du procureur de la République, après
consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués
du personnel.
|
|
| |
|