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CODE
DE COMMERCE
(Partie Législative)
Chapitre IV : De la location-gérance
Article L144-1
Nonobstant toute
clause contraire, tout contrat ou convention par lequel
le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce
ou d'un établissement artisanal en concède totalement ou
partiellement la location à un gérant qui l'exploite à
ses risques et périls est régi par les dispositions du
présent chapitre.
Article L144-2
Le locataire-gérant
a la qualité de commerçant. Il est soumis à toutes les
obligations qui en découlent.
Lorsque le fonds est un établissement artisanal, le
locataire-gérant est immatriculé au répertoire des
métiers et est soumis à toutes les obligations qui en
découlent.
Article L144-3
(Ordonnance nº 2004-274 du 25
mars 2004 art. 10 I Journal Officiel du 27 mars 2004)
Les personnes physiques ou morales qui concèdent une
location-gérance doivent avoir exploité pendant deux
années au moins le fonds ou l'établissement artisanal
mis en gérance.
Article L144-4
Le délai prévu par
l'article L. 144-3 peut être supprimé ou réduit par
ordonnance du président du tribunal de grande instance
rendue sur simple requête de l'intéressé, le ministère
public entendu, notamment lorsque celui-ci justifie
qu'il est dans l'impossibilité d'exploiter son fonds
personnellement ou par l'intermédiaire de préposés.
Article L144-5
(Ordonnance nº 2004-274 du 25
mars 2004 art. 10 II Journal Officiel du 27 mars 2004)
L'article L. 144-3 n'est pas applicable :
1º A l'Etat ;
2º Aux collectivités territoriales ;
3º Aux établissements de crédit ;
4º Aux majeurs faisant l'objet d'une mesure de
protection légale ou aux personnes hospitalisées en
raison de troubles mentaux dans les conditions fixées
par les articles L. 3211-2 et L. 3212-1 à L. 3212-12 du
code de la santé publique, en ce qui concerne le fonds
dont ils étaient propriétaires avant la mesure de
protection légale ou avant la survenance de
l'hospitalisation ;
5º Aux héritiers ou légataires d'un commerçant ou
d'un artisan décédé, ainsi qu'aux bénéficiaires d'un
partage d'ascendant, en ce qui concerne le fonds
recueilli ;
6º A l'établissement public créé par l'article
L. 325-1 du code de l'urbanisme ;
7º Au conjoint attributaire du fonds de commerce ou
du fonds artisanal à la suite de la dissolution du
régime matrimonial, lorsque ce conjoint a participé à
son exploitation pendant au moins deux ans avant la
dissolution du régime matrimonial ou son partage. ;
8º Au loueur de fonds de commerce, lorsque la
location-gérance a pour objet principal d'assurer, sous
contrat d'exclusivité, l'écoulement au détail des
produits fabriqués ou distribués par lui-même ;
9º Aux loueurs de fonds de commerce de cinéma,
théâtres et music-halls.
Article L144-6
Au moment de la
location-gérance, les dettes du loueur du fonds
afférentes à l'exploitation du fonds peuvent être
déclarées immédiatement exigibles par le tribunal de
commerce de la situation du fonds, s'il estime que la
location-gérance met en péril leur recouvrement.
L'action doit être introduite, à peine de forclusion,
dans le délai de trois mois à dater de la publication du
contrat de gérance dans un journal habilité à recevoir
les annonces légales.
Article L144-7
Jusqu'à la
publication du contrat de location-gérance et pendant un
délai de six mois à compter de cette publication, le
loueur du fonds est solidairement responsable avec le
locataire-gérant des dettes contractées par celui-ci à
l'occasion de l'exploitation du fonds.
Article L144-8
Les dispositions
des articles L. 144-3, L. 144-4 et L. 144-7 ne
s'appliquent pas aux contrats de location-gérance passés
par des mandataires de justice, chargés, à quelque titre
que ce soit, de l'administration d'un fonds de commerce,
à condition qu'ils aient été autorisés aux fins desdits
contrats par l'autorité de laquelle ils tiennent leur
mandat et qu'ils aient satisfait aux mesures de
publicité prévues.
Article L144-9
La fin de la
location-gérance rend immédiatement exigibles les dettes
afférentes à l'exploitation du fonds ou de
l'établissement artisanal, contractées par le
locataire-gérant pendant la durée de la gérance.
Article L144-10
Tout contrat de
location-gérance ou toute autre convention comportant
des clauses analogues, consenti par le propriétaire ou
l'exploitant d'un fonds de commerce ne remplissant pas
les conditions prévues aux articles ci-dessus, est nul.
Toutefois, les contractants ne peuvent invoquer cette
nullité à l'encontre des tiers.
La nullité prévue à l'alinéa précédent entraîne à
l'égard des contractants la déchéance des droits qu'ils
pourraient éventuellement tenir des dispositions du
chapitre V du présent titre réglant les rapports entre
bailleurs et locataires en ce qui concerne le
renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux
à usage commercial, industriel ou artisanal.
Article L144-11
Si le contrat de
location-gérance est assorti d'une clause d'échelle
mobile, la révision du loyer peut, nonobstant toute
convention contraire, être demandée chaque fois que, par
le jeu de cette clause, ce loyer se trouve augmenté ou
diminué de plus du quart par rapport au prix
précédemment fixé contractuellement ou par décision
judiciaire.
Si l'un des éléments retenus pour le calcul de la
clause d'échelle mobile vient à disparaître, la révision
ne peut être demandée et poursuivie que si les
conditions économiques se sont modifiées au point
d'entraîner une variation de plus du quart de la valeur
locative du fonds.
Article L144-12
La partie qui veut
demander la révision doit en faire la notification à
l'autre partie par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire.
A défaut d'accord amiable, l'instance est introduite
et jugée conformément aux dispositions prévues en
matière de révision du prix des baux à loyer d'immeubles
ou de locaux à usage commercial ou industriel.
Le juge doit, en tenant compte de tous les éléments
d'appréciation, adapter le jeu de l'échelle mobile à la
valeur locative équitable au jour de la notification. Le
nouveau prix est applicable à partir de cette même date,
à moins que les parties ne se soient mises d'accord
avant ou pendant l'instance sur une date plus ancienne
ou plus récente.
Article L144-13
Les dispositions
des articles L. 144-11 et L. 144-12 ne sont pas
applicables aux opérations de crédit-bail en matière de
fonds de commerce ou d'établissement artisanal
mentionnées au 3º de l'article 1er de la loi nº 66-455
du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le
crédit-bail.
Les dispositions de l'article L. 144-9 ne sont pas
applicables lorsque le locataire-gérant qui a pris en
location par un contrat de crédit-bail un fonds de
commerce ou un établissement artisanal lève l'option
d'achat.
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