LOGEMENT

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CODE CIVIL

 

Paragraphe 4 : Du logement

 

 


 

Article 285-1

 

(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

 
(Loi nº 87-570 du 22 juillet 1987 art. 4 Journal Officiel du 24 juillet 1987)

 
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 19 Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

   Si le local servant de logement à la famille appartient en propre ou personnellement à l'un des époux, le juge peut le concéder à bail au conjoint qui exerce seul ou en commun l'autorité parentale sur un ou plusieurs de leurs enfants lorsque ceux-ci résident habituellement dans ce logement et que leur intérêt le commande.
   Le juge fixe la durée du bail et peut le renouveler jusqu'à la majorité du plus jeune des enfants.
   Le juge peut résilier le bail si des circonstances nouvelles le justifient.

   NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.

 

 

 

 

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