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CODE
CIVIL
Paragraphe 4 : Du logement
Article 285-1
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1
Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er
janvier 1976)
(Loi nº 87-570 du 22 juillet 1987 art. 4 Journal Officiel du 24
juillet 1987)
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 19 Journal Officiel du 27
mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Si le local servant de logement à la famille
appartient en propre ou personnellement à l'un des
époux, le juge peut le concéder à bail au conjoint qui
exerce seul ou en commun l'autorité parentale sur un ou
plusieurs de leurs enfants lorsque ceux-ci résident
habituellement dans ce logement et que leur intérêt le
commande.
Le juge fixe la durée du bail et peut le renouveler
jusqu'à la majorité du plus jeune des enfants.
Le juge peut résilier le bail si des circonstances
nouvelles le justifient.
NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en
vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions
citées par l'article 33 II.
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