|
V°
DROIT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTES
LIVRE VI
DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES
JURISPRUDENCE :
LOI DE SAUVEGARDE DES ENTREPRISES
Jurisprudence :
\application_dans_le_temps_de_la_loi_sur_la_sauvegarde
LOI n° 2005-845 du 26 juillet
2005 de sauvegarde des entreprises (1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-522 DC du 22
juillet 2005 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT LE LIVRE VI
DU CODE DE COMMERCE
Article 1
I. - Les divisions du livre VI du code de commerce sont
supprimées.
Est approuvé le tableau I annexé à la présente loi qui modifie
la numérotation de certains articles du même livre et abroge
d'autres articles du même livre.
Est approuvé le tableau II annexé à la présente loi qui comporte
la nouvelle structure du même livre.
Ce même livre, tel qu'il résulte des tableaux I et II précités,
est modifié conformément aux dispositions du titre Ier de la
présente loi.
II. - Sous réserve des dispositions du titre Ier de la présente
loi, les références faites aux articles du livre VI du code de
commerce dans les dispositions législatives ou réglementaires
sont remplacées par les références aux articles correspondants
figurant dans le tableau I annexé à la présente loi.
Article 2
L'article L. 610-l est ainsi rédigé :
« Art. L. 610-1. - Un décret en Conseil d'Etat détermine, dans
chaque département, le tribunal ou les tribunaux appelés à
connaître des procédures prévues par le présent livre, ainsi que
le ressort dans lequel ces tribunaux exercent les attributions
qui leur sont dévolues. »
Chapitre Ier
Dispositions relatives à la prévention des difficultés
des entreprises et à la procédure de conciliation
Article 3
La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 611-1 est
ainsi rédigée :
« Les groupements de prévention agréés peuvent aussi bénéficier
d'aides des collectivités territoriales. »
Article 4
L'article L. 611-2 est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, il est inséré un « I » ;
2° Dans le second alinéa, après les mots : « A l'issue de cet
entretien », sont insérés les mots : « ou si les dirigeants ne
se sont pas rendus à sa convocation » ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne
procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais
prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut
leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous
astreinte.
« Si cette injonction n'est pas suivie d'effet dans un délai
fixé par décret en Conseil d'Etat, le président du tribunal peut
également faire application à leur égard des dispositions du
deuxième alinéa du I. »
Article 5
Les articles L. 611-3 à L. 611-6 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 611-3. - Le président du tribunal de commerce ou du
tribunal de grande instance peut, à la demande du représentant
de l'entreprise, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine
la mission.
« Art. L. 611-4. - Il est institué, devant le tribunal de
commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier
les personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale
qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou
financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en
cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours.
« Art. L. 611-5. - La procédure de conciliation est applicable,
dans les mêmes conditions, aux personnes morales de droit privé
et aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle
indépendante, y compris une profession libérale soumise à un
statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
Pour l'application du présent article, le tribunal de grande
instance est compétent et son président exerce les mêmes
pouvoirs que ceux attribués au président du tribunal de
commerce.
« La procédure de conciliation n'est pas applicable aux
agriculteurs qui bénéficient de la procédure prévue aux articles
L. 351-1 à L. 351-7 du code rural.
« Art. L. 611-6. - Le président du tribunal est saisi par une
requête du débiteur exposant sa situation économique, sociale et
financière, ses besoins de financement ainsi que, le cas
échéant, les moyens d'y faire face.
« Outre les pouvoirs qui lui sont attribués par le second alinéa
du I de l'article L. 611-2, le président du tribunal peut
charger un expert de son choix d'établir un rapport sur la
situation économique, sociale et financière du débiteur et,
nonobstant toute disposition législative et réglementaire
contraire, obtenir des établissements bancaires ou financiers
tout renseignement de nature à donner une exacte information sur
la situation économique et financière de celui-ci.
« La procédure de conciliation est ouverte par le président du
tribunal, qui désigne un conciliateur pour une période
n'excédant pas quatre mois mais qu'il peut, par une décision
motivée, proroger d'un mois au plus à la demande de ce dernier.
Le débiteur peut proposer un conciliateur à la désignation par
le président du tribunal. A l'expiration de cette période, la
mission du conciliateur et la procédure prennent fin de plein
droit.
« La décision ouvrant la procédure de conciliation n'est pas
susceptible de recours. Elle est communiquée au ministère
public. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale
soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre
est protégé, la décision est également communiquée à l'ordre
professionnel ou à l'autorité compétente dont, le cas échéant,
il relève.
« Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions
et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. »
Article 6
L'article L. 611-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 611-7. - Le conciliateur a pour mission de favoriser
la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers
ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un
accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de
l'entreprise. Il peut également présenter toute proposition se
rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de
l'activité économique et au maintien de l'emploi.
« Le conciliateur peut, dans ce but, obtenir du débiteur tout
renseignement utile. Le président du tribunal communique au
conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas
échéant, les résultats de l'expertise mentionnée au deuxième
alinéa de l'article L. 611-6.
« Les administrations financières, les organismes de sécurité
sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage
prévu par les articles L. 351-3 et suivants du code du travail
et les institutions régies par le livre IX du code de la
sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans
les conditions fixées à l'article L. 626-6 du présent code.
« Le conciliateur rend compte au président du tribunal de l'état
d'avancement de sa mission et formule toutes observations utiles
sur les diligences du débiteur.
« Si, au cours de la procédure, le débiteur est poursuivi par un
créancier, le juge qui a ouvert cette procédure peut, à la
demande du débiteur et après avoir été éclairé par le
conciliateur, faire application des articles 1244-1 à 1244-3 du
code civil.
« En cas d'impossibilité de parvenir à un accord, le
conciliateur présente sans délai un rapport au président du
tribunal. Celui-ci met fin à sa mission et à la procédure de
conciliation. Sa décision est notifiée au débiteur. »
Article 7
Les articles L. 611-8 à L. 611-10 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 611-8. - I. - Le président du tribunal, sur la requête
conjointe des parties, constate leur accord et donne à celui-ci
force exécutoire. Il statue au vu d'une déclaration certifiée du
débiteur attestant qu'il ne se trouvait pas en cessation des
paiements lors de la conclusion de l'accord, ou que ce dernier y
met fin. La décision constatant l'accord n'est pas soumise à
publication et n'est pas susceptible de recours. Elle met fin à
la procédure de conciliation.
« II. - Toutefois, à la demande du débiteur, le tribunal
homologue l'accord obtenu si les conditions suivantes sont
réunies :
« 1° Le débiteur n'est pas en cessation des paiements ou
l'accord conclu y met fin ;
« 2° Les termes de l'accord sont de nature à assurer la
pérennité de l'activité de l'entreprise ;
« 3° L'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers
non signataires, sans préjudice de l'application qui peut être
faite des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil.
« Art. L. 611-9. - Le tribunal statue sur l'homologation après
avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le
débiteur, les créanciers parties à l'accord, les représentants
du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
le conciliateur et le ministère public. L'ordre professionnel ou
l'autorité compétente dont relève, le cas échéant, le débiteur
qui exerce une profession libérale soumise à un statut
législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, est
entendu ou appelé dans les mêmes conditions.
« Le tribunal peut entendre toute autre personne dont l'audition
lui paraît utile.
« Art. L. 611-10. - L'homologation de l'accord met fin à la
procédure de conciliation.
« Lorsque le débiteur est soumis au contrôle légal de ses
comptes, l'accord homologué est transmis à son commissaire aux
comptes. Le jugement d'homologation est déposé au greffe où tout
intéressé peut en prendre connaissance et fait l'objet d'une
mesure de publicité. Il est susceptible de tierce-opposition
dans un délai de dix jours à compter de cette publicité. Le
jugement rejetant l'homologation ne fait pas l'objet d'une
publication. Il est susceptible d'appel.
« L'accord homologué suspend, pendant la durée de son exécution,
toute action en justice et toute poursuite individuelle tant sur
les meubles que les immeubles du débiteur dans le but d'obtenir
le paiement des créances qui en font l'objet. Il suspend, pour
la même durée, les délais impartis aux créanciers parties à
l'accord à peine de déchéance ou de résolution des droits
afférents aux créances mentionnées par l'accord. Les coobligés
et les personnes ayant consenti un cautionnement ou une garantie
autonome peuvent se prévaloir des dispositions de l'accord
homologué.
« L'accord homologué entraîne la levée de plein droit de toute
interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.
131-73 du code monétaire et financier, mise en oeuvre à
l'occasion du rejet d'un chèque émis avant l'ouverture de la
procédure de conciliation.
« Saisi par l'une des parties à l'accord homologué, le tribunal,
s'il constate l'inexécution des engagements résultant de cet
accord, prononce la résolution de celui-ci ainsi que la
déchéance de tout délai de paiement accordé. »
Article 8
L'article L. 611-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 611-11. - En cas d'ouverture d'une procédure de
sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire subséquente, les personnes qui avaient consenti, dans
l'accord homologué mentionné au II de l'article L. 611-8, un
nouvel apport en trésorerie au débiteur en vue d'assurer la
poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité sont
payées, pour le montant de cet apport, par privilège avant
toutes créances nées antérieurement à l'ouverture de la
conciliation, selon le rang prévu au II de l'article L. 622-17
et au II de l'article L. 641-13. Dans les mêmes conditions, les
personnes qui fournissent, dans l'accord homologué, un nouveau
bien ou service en vue d'assurer la poursuite d'activité de
l'entreprise et sa pérennité sont payées, pour le prix de ce
bien ou de ce service, par privilège avant toutes créances nées
avant l'ouverture de la conciliation.
« Cette disposition ne s'applique pas aux apports consentis par
les actionnaires et associés du débiteur dans le cadre d'une
augmentation de capital.
« Les créanciers signataires de l'accord ne peuvent bénéficier
directement ou indirectement de cette disposition au titre de
leurs concours antérieurs à l'ouverture de la conciliation. »
Article 9
L'article L. 611-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 611-12. - L'ouverture d'une procédure de sauvegarde,
de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin
de plein droit à l'accord constaté ou homologué en application
de l'article L. 611-8. En ce cas, les créanciers recouvrent
l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des
sommes perçues, sans préjudice des dispositions prévues à
l'article L. 611-11. »
Article 10
Les articles L. 611-13 à L. 611-15 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 611-13. - Les missions de mandataire ad hoc ou de
conciliateur ne peuvent être exercées par une personne ayant, au
cours des vingt-quatre mois précédents, perçu, à quelque titre
que ce soit, directement ou indirectement, une rémunération ou
un paiement de la part du débiteur intéressé, de tout créancier
du débiteur ou d'une personne qui en détient le contrôle ou est
contrôlée par lui au sens de l'article L. 233-16, sauf s'il
s'agit d'une rémunération perçue au titre d'un mandat ad hoc ou
d'une mission de règlement amiable ou de conciliation réalisée
pour le même débiteur ou le même créancier. La personne ainsi
désignée doit attester sur l'honneur, lors de l'acceptation de
son mandat, qu'elle se conforme à ces interdictions.
« Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne
peuvent être confiées à un juge consulaire en fonction ou ayant
quitté ses fonctions depuis moins de cinq ans.
« Art. L. 611-14. - Après avoir recueilli l'accord du débiteur,
le président du tribunal fixe les conditions de rémunération du
mandataire ad hoc, du conciliateur et, le cas échéant, de
l'expert, lors de la désignation de l'intéressé, en fonction des
diligences nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Sa
rémunération est arrêtée par ordonnance du président du tribunal
à l'issue de la mission.
« Les recours contre ces décisions sont portés devant le premier
président de la cour d'appel dans un délai fixé par décret en
Conseil d'Etat.
« Art. L. 611-15. - Toute personne qui est appelée à la
procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses
fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité. »
Article 11
I. - L'article L. 612-1 est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « choisis sur la liste
mentionnée à l'article L. 822-1 qui exercent leurs fonctions
dans les conditions prévues par le livre II, titres Ier et II,
sous réserve des règles qui leur sont propres. Les dispositions
de l'article L. 242-27 sont applicables » sont supprimés ;
2° Le cinquième alinéa est supprimé.
II. - Dans les troisième et quatrième alinéas de l'article L.
612-2, après les mots : « comité d'entreprise », sont insérés
les mots : « ou, à défaut, aux délégués du personnel ».
III. - L'article L. 612-3 est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « à l'article L. 612-1 »
sont remplacés par les mots : « aux articles L. 612-1 et L.
612-4 » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« A défaut de réponse dans un délai fixé par décret en Conseil
d'Etat, ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la
continuité de l'exploitation, le commissaire aux comptes invite,
par un écrit dont la copie est transmise au président du
tribunal de grande instance, les dirigeants à faire délibérer
l'organe collégial de la personne morale sur les faits relevés.
Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La
délibération de l'organe collégial est communiquée au comité
d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et au
président du tribunal de grande instance.
« En cas d'inobservation de ces dispositions, ou si le
commissaire aux comptes constate qu'en dépit des décisions
prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, une
assemblée générale est convoquée dans des conditions et délais
fixés par décret en Conseil d'Etat. Le commissaire aux comptes
établit un rapport spécial qui est présenté à cette assemblée.
Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise ou, à défaut,
aux délégués du personnel. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
lorsqu'une procédure de conciliation ou de sauvegarde a été
engagée par les dirigeants en application des articles L. 611-6
et L. 620-1. »
IV. - L'article L. 612-4 est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les mots et la phrase : « choisis
sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1 qui exercent leurs
fonctions dans les conditions prévues par le livre II sous
réserve des règles qui leur sont propres. Les dispositions de
l'article L. 242-27 sont applicables. » sont supprimés ;
2° Les trois derniers alinéas sont supprimés.
Chapitre II
Dispositions relatives à la sauvegarde
Article 12
L'article L. 620-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 620-1. - Il est institué une procédure de sauvegarde
ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2
qui justifie de difficultés, qu'il n'est pas en mesure de
surmonter, de nature à le conduire à la cessation des paiements.
Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de
l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité
économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
« La procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par
jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas
échéant, à la constitution de deux comités de créanciers,
conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L.
626-30. »
Article 13
L'article L. 620-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 620-2. - La procédure de sauvegarde est applicable à
tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des
métiers, à tout agriculteur, à toute autre personne physique
exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris
une profession libérale soumise à un statut législatif ou
réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute
personne morale de droit privé.
« Il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de sauvegarde à
l'égard d'une personne déjà soumise à une telle procédure, ou à
une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du
plan qui en résulte ou que la procédure de liquidation n'a pas
été clôturée. »
Article 14
L'article L. 621-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-1. - Le tribunal statue sur l'ouverture de la
procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du
conseil le débiteur et les représentants du comité d'entreprise
ou, à défaut, des délégués du personnel. Il peut également
entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
« En outre, lorsque le débiteur exerce une profession libérale
soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre
est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment
appelé, dans les mêmes conditions, l'ordre professionnel ou
l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.
« Le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour
recueillir tous renseignements sur la situation financière,
économique et sociale de l'entreprise. Ce juge peut faire
application des dispositions prévues à l'article L. 623-2. Il
peut se faire assister de tout expert de son choix.
« L'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard d'un
débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou
d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui
précèdent doit être examinée en présence du ministère public.
« Dans ce cas, le tribunal peut, d'office ou à la demande du
ministère public, obtenir communication des pièces et actes
relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation, nonobstant les
dispositions de l'article L. 611-15. »
Article 15
L'article L. 621-2 est ainsi modifié :
1° La troisième phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« La procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs
autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec
celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. A cette
fin, le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste
compétent. » ;
3° Le second alinéa est supprimé.
Article 16
L'article L. 621-3 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée
maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois par
décision motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur
ou du ministère public. » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut
proroger la durée de la période d'observation en fonction de
l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux
productions de l'exploitation. » ;
4° Le dernier alinéa est supprimé.
Article 17
Les articles L. 621-4 et L. 621-5 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 621-4. - Dans le jugement d'ouverture, le tribunal
désigne le juge-commissaire dont les fonctions sont définies à
l'article L. 621-9. Il peut, en cas de nécessité, en désigner
plusieurs.
« Il invite le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du
personnel à désigner un représentant parmi les salariés de
l'entreprise. En l'absence de comité d'entreprise et de délégués
du personnel, les salariés élisent leur représentant, qui exerce
les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions
du présent titre. Les modalités de désignation ou d'élection du
représentant des salariés sont précisées par décret en Conseil
d'Etat. Lorsque aucun représentant des salariés ne peut être
désigné ou élu, un procès-verbal de carence est établi par le
chef d'entreprise.
« Dans le même jugement, sans préjudice de la possibilité de
nommer un ou plusieurs experts en vue d'une mission qu'il
détermine, le tribunal désigne deux mandataires de justice qui
sont le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire,
dont les fonctions sont respectivement définies à l'article L.
622-20 et à l'article L. 622-1. Il peut, à la demande du
ministère public, désigner plusieurs mandataires judiciaires ou
plusieurs administrateurs judiciaires. Dans le cas prévu au
quatrième alinéa de l'article L. 621-1, le ministère public peut
s'opposer à la désignation de la personne antérieurement
désignée en tant que mandataire ad hoc ou conciliateur dans le
cadre d'un mandat ou d'une procédure concernant le même
débiteur.
« Toutefois, le tribunal n'est pas tenu de désigner un
administrateur judiciaire lorsque la procédure est ouverte au
bénéfice d'une personne dont le nombre de salariés et le chiffre
d'affaires hors taxes sont inférieurs à des seuils fixés par
décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les dispositions du
chapitre VII du présent titre sont applicables. Jusqu'au
jugement arrêtant le plan, le tribunal peut, à la demande du
débiteur, du mandataire judiciaire ou du ministère public,
décider de nommer un administrateur judiciaire.
« Aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à
l'article L. 622-6, le tribunal désigne un commissaire-priseur
judiciaire, un huissier, un notaire ou un courtier en
marchandises assermenté.
« Art. L. 621-5. - Aucun parent ou allié, jusqu'au quatrième
degré inclusivement, du chef d'entreprise ou des dirigeants,
s'il s'agit d'une personne morale, ne peut être désigné à l'une
des fonctions prévues à l'article L. 621-4 sauf dans les cas où
cette disposition empêche la désignation d'un représentant des
salariés. »
Article 18
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 621-6,
les mots : « les articles L. 5 et L. 6 » sont remplacés par les
mots : « l'article L. 6 ».
Article 19
L'article L. 621-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-7. - Le tribunal peut, soit d'office, soit sur
proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère
public, procéder au remplacement de l'administrateur, de
l'expert ou du mandataire judiciaire.
« Le tribunal peut adjoindre, dans les mêmes conditions, un ou
plusieurs administrateurs ou mandataires judiciaires à ceux déjà
nommés. L'administrateur, le mandataire judiciaire ou un
créancier nommé contrôleur peut demander au juge-commissaire de
saisir à cette fin le tribunal.
« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à
un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est
protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le
cas échéant, il relève peut saisir le ministère public à cette
même fin.
« Le débiteur peut demander au juge-commissaire de saisir le
tribunal aux fins de remplacer l'administrateur ou l'expert.
Dans les mêmes conditions, les créanciers peuvent demander le
remplacement du mandataire judiciaire.
« Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel
ou, à défaut, les salariés de l'entreprise peuvent seuls
procéder au remplacement du représentant des salariés. »
Article 20
Dans les deux alinéas de l'article L. 621-8, les mots : «
procureur de la République » sont remplacés par les mots : «
ministère public ».
Article 21
L'article L. 621-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la désignation d'un technicien est nécessaire, seul le
juge-commissaire peut y procéder en vue d'unemission qu'il
détermine, sans préjudice de la faculté pour le tribunal prévue
à l'article L. 621-4 de désigner un ou plusieurs experts. Les
conditions de la rémunération de ce technicien sont fixées par
un décret en Conseil d'Etat. »
Article 22
Les articles L. 621-10 à L. 621-12 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 621-10. - Le juge-commissaire désigne un à cinq
contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande.
Lorsqu'il désigne plusieurs contrôleurs, il veille à ce qu'au
moins l'un d'entre eux soit choisi parmi les créanciers
titulaires de sûretés et qu'un autre soit choisi parmi les
créanciers chirographaires.
« Aucun parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement
du chef d'entreprise ou des dirigeants de la personne morale, ni
aucune personne détenant directement ou indirectement tout ou
partie du capital de la personne morale débitrice ou dont le
capital est détenu en tout ou partie par cette même personne, ne
peut être nommé contrôleur ou représentant d'une personne morale
désignée comme contrôleur.
« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à
un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est
protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le
cas échéant, il relève est d'office contrôleur. Dans ce cas, le
juge-commissaire ne peut désigner plus de quatre contrôleurs.
« La responsabilité du contrôleur n'est engagée qu'en cas de
faute lourde. Il peut se faire représenter par l'un de ses
préposés ou par ministère d'avocat. Tout créancier nommé
contrôleur peut être révoqué par le tribunal à la demande du
ministère public.
« Art. L. 621-11. - Les contrôleurs assistent le mandataire
judiciaire dans ses fonctions et le juge-commissaire dans sa
mission de surveillance de l'administration de l'entreprise. Ils
peuvent prendre connaissance de tous les documents transmis à
l'administrateur et au mandataire judiciaire. Ils sont tenus à
la confidentialité. Les fonctions de contrôleur sont gratuites.
« Art. L. 621-12. - S'il apparaît, après l'ouverture de la
procédure, que le débiteur était déjà en cessation des paiements
au moment du prononcé du jugement, le tribunal la constate et en
fixe la date dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l'article L. 631-8. Il convertit la procédure de sauvegarde en
une procédure de redressement judiciaire. Si nécessaire, il peut
modifier la durée de la période d'observation restant à courir.
« Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire
judiciaire ou le ministère public. Il peut également se saisir
d'office. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le
débiteur. »
Article 23
L'article L. 622-1 est ainsi modifié :
1° Les I et II sont ainsi rédigés :
« I. - L'administration de l'entreprise est assurée par son
dirigeant.
« II. - Lorsque le tribunal, en application des dispositions de
l'article L. 621-4, désigne un ou plusieurs administrateurs, il
les charge ensemble ou séparément de surveiller le débiteur dans
sa gestion ou de l'assister pour tous les actes de gestion ou
pour certains d'entre eux. » ;
2° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. - A tout moment, le tribunal peut modifier la mission de
l'administrateur sur la demande de celui-ci, du mandataire
judiciaire ou du ministère public. »
Article 24
L'article L. 622-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 622-6. - Dès l'ouverture de la procédure, il est
dressé un inventaire et réalisé une prisée du patrimoine du
débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire,
remis à l'administrateur et au mandataire judiciaire, est
complété par le débiteur par la mention des biens qu'il détient
susceptibles d'être revendiqués par un tiers.
« Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire
judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes
et des principaux contrats en cours. Il les informe des
instances en cours auxquelles il est partie.
« L'administrateur ou, s'il n'en a pas été nommé, le mandataire
judiciaire peut, nonobstant toute disposition législative ou
réglementaire contraire, obtenir communication par les
administrations et organismes publics, les organismes de
prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit
ainsi que les services chargés de centraliser les risques
bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de
nature à lui donner une exacte information sur la situation
patrimoniale du débiteur.
« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à
un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est
protégé, l'inventaire est dressé en présence d'un représentant
de l'ordre professionnel ou de l'autorité compétente dont, le
cas échéant, il relève. En aucun cas l'inventaire ne peut porter
atteinte au secret professionnel si le débiteur y est soumis.
« L'absence d'inventaire ne fait pas obstacle à l'exercice des
actions en revendication ou en restitution.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
du présent article. »
Article 25
L'article L. 622-7 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit,
interdiction de payer toute créance née antérieurement au
jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation
de créances connexes. Il emporte également, de plein droit,
interdiction de payer toute créance née après le jugement
d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17, à
l'exception des créances liées aux besoins de la vie courante du
débiteur personne physique et des créances alimentaires. » ;
2° Dans la première phrase du dernier alinéa, après les mots : «
à la demande de tout intéressé », sont insérés les mots : « ou
du ministère public ».
Article 26
Dans le premier alinéa de l'article L. 622-8, les mots : « de
redressement ou en cas de liquidation » et les mots : « de
continuation » sont supprimés.
Article 27
Dans l'article L. 622-9, les références : « L. 621-27 à L.
621-35 » sont remplacées par les références : « L. 622-10 à L.
622-16 ».
Article 28
Les articles L. 622-10 à L. 622-12 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 622-10. - A tout moment de la période d'observation,
le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du
mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou
d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité.
« Dans les mêmes conditions, il convertit la procédure en un
redressement judiciaire, si les conditions de l'article L. 631-1
sont réunies, ou prononce la liquidation judiciaire, si les
conditions de l'article L. 640-1 sont réunies.
« Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur,
l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et
les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des
délégués du personnel, et avoir recueilli l'avis du ministère
public.
« Lorsqu'il convertit la procédure de sauvegarde en procédure de
redressement judiciaire, le tribunal peut, si nécessaire,
modifier la durée de la période d'observation restant à courir.
« Art. L. 622-11. - Lorsque le tribunal prononce la liquidation,
il met fin à la période d'observation et, sous réserve des
dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de
l'administrateur.
« Art. L. 622-12. - Lorsque les difficultés qui ont justifié
l'ouverture de la procédure ont disparu, le tribunal y met fin à
la demande du débiteur. Il statue dans les conditions prévues au
troisième alinéa de l'article L. 622-10. »
Article 29
L'article L. 622-13 est ainsi modifié :
1° La première phrase du cinquième alinéa est ainsi rédigée :
« Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le
contrat ou y met fin dans les conditions du deuxième alinéa,
l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts dont
le montant doit être déclaré au passif au profit de l'autre
partie contractante. » ;
2° Dans la seconde phrase du cinquième alinéa, les mots «
dommages-intérêts » sont remplacés par les mots : « dommages et
intérêts » ;
3° Dans le sixième alinéa, les mots : « procédure de
redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : «
procédure de sauvegarde ».
Article 30
L'article L. 622-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 622-14. - La résiliation du bail des immeubles donnés
à bail au débiteur et affectés à l'activité de l'entreprise est
constatée ou prononcée :
« 1° Lorsque l'administrateur décide de ne pas continuer le bail
et demande la résiliation de celui-ci. Dans ce cas, la
résiliation prend effet au jour de cette demande ;
« 2° Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait
constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des
loyers et charges afférents à une occupation postérieure au
jugement d'ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu'au terme
d'un délai de trois mois à compter dudit jugement.
« Si le paiement des sommes dues intervient avant l'expiration
de ce délai, il n'y a pas lieu à résiliation.
« Nonobstant toute clause contraire, le défaut d'exploitation
pendant la période d'observation dans un ou plusieurs immeubles
loués par l'entreprise n'entraîne pas résiliation du bail. »
Article 31
Dans l'article L. 622-15, les mots : « inopposable à
l'administrateur » sont remplacés par les mots : « réputée non
écrite ».
Article 32
L'article L. 622-16 est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « redressement judiciaire
» sont remplacés par les mots : « procédure de sauvegarde » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « dommages-intérêts »
sont remplacés par les mots : « dommages et intérêts ».
Article 33
L'article L. 622-17 est ainsi modifié :
1° Les I et II sont ainsi rédigés :
« I. - Les créances nées régulièrement après le jugement
d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou
de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation
fournie au débiteur, pour son activité professionnelle, pendant
cette période, sont payées à leur échéance.
« II. - Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces
créances sont payées par privilège avant toutes les autres
créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à
l'exception de celles garanties par le privilège établi aux
articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du
travail, de celles garanties par le privilège des frais de
justice et de celles garanties par le privilège établi par
l'article L. 611-11 du présent code. » ;
2° Le 3° du III est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : « par les établissements
de crédit » sont supprimés ;
b) A la fin de la seconde phrase, les mots : « de la présente
disposition » sont remplacés par les mots : « du présent article
» ;
3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. - Les créances impayées perdent le privilège que leur
confère le présent article si elles n'ont pas été portées à la
connaissance du mandataire judiciaire et de l'administrateur
lorsqu'il en a été désigné ou, lorsque ces organes ont cessé
leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du
liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la
période d'observation. »
Article 34
L'article L. 622-20 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul
qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des
créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire
judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet
intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
» ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « procureur de la
République » sont remplacés par les mots : « ministère public »
;
3° Dans le dernier alinéa, les mots : « à la suite des actions
du représentant des créanciers » sont remplacés par les mots : «
à l'issue des actions introduites par le mandataire judiciaire
ou, à défaut, par le ou les créanciers nommés contrôleurs, ».
Article 35
Dans le premier alinéa du I de l'article L. 622-21, le mot : «
suspend » est remplacé par le mot : « interrompt », et les mots
: « a son origine antérieurement audit jugement » sont remplacés
par les mots : « n'est pas mentionnée au I de l'article L.
622-17 ».
Article 36
L'article L. 622-22 est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, le mot : « suspendues » est remplacé
par le mot : « interrompues » ;
2° Dans la seconde phrase, après les mots « l'administrateur »,
sont insérés les mots : « ou le commissaire à l'exécution du
plan nommé en application de l'article L. 626-25 ».
Article 37
L'article L. 622-24 est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « a son
origine » sont remplacés par les mots : « est née » ;
2° La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux
phrases ainsi rédigées :
« Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au
débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou,
s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à
l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet
avertissement. » ;
3° Après la première phrase du troisième alinéa, il est inséré
une phrase ainsi rédigée :
« Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé
sont déclarées sur la base d'une évaluation. » ;
4° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture,
autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17 et les
créances alimentaires, sont soumises aux dispositions du présent
article. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité
de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances
résultent d'un contrat à exécution successive déclarent
l'intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions
prévues par décret en Conseil d'Etat.
« Le délai de déclaration par une partie civile des créances
nées d'une infraction pénale court à compter de la date de la
décision définitive qui en fixe le montant. »
Article 38
L'article L. 622-26 est ainsi rédigé :
« Art. L. 622-26. - A défaut de déclaration dans des délais
fixés par décret en Conseil d'Etat, les créanciers ne sont pas
admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le
juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils
établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou
qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de
l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de
l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les
distributions postérieures à leur demande.
« L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans
le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication
du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à
l'article L. 143-11-4 du code du travail, de l'expiration du
délai pendant lequel les créances résultant du contrat de
travail sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers
titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un
contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui
leur est donné. Par exception, le délai est porté à un an pour
les créanciers placés dans l'impossibilité de connaître
l'existence de leur créance avant l'expiration du délai de six
mois précité. »
Article 39
L'article L. 622-28 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et
conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et
majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de
contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un
an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou
plus. Les personnes physiques cautions, coobligées ou ayant
donné une garantie autonome peuvent se prévaloir des
dispositions du présent alinéa. » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le
plan ou prononçant la liquidation toute action contre les
personnes physiques coobligées ou ayant consenti un
cautionnement ou une garantie autonome. » ;
3° Dans le dernier alinéa, le mot : « cautionnements » est
remplacé par le mot : « garanties ».
Article 40
Dans l'article L. 622-29, les mots : « du redressement
judiciaire » sont supprimés.
Article 41
Le premier alinéa de l'article L. 622-30 est ainsi rédigé :
« Les hypothèques, nantissements et privilèges ne peuvent plus
être inscrits postérieurement au jugement d'ouverture. Il en va
de même des actes et des décisions judiciaires translatifs ou
constitutifs de droits réels, à moins que ces actes n'aient
acquis date certaine ou que ces décisions ne soient devenues
exécutoires avant le jugement d'ouverture. »
Article 42
I. - Dans les articles L. 622-31 et L. 622-32, les mots : « de
redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « de
sauvegarde ».
II. - Dans l'article L. 622-33, les mots : « en état de
redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « soumis
à une procédure de sauvegarde ».
Article 43
L'article L. 623-1 est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Au vu de ce bilan, l'administrateur propose un plan de
sauvegarde, sans préjudice de l'application des dispositions de
l'article L. 622-10. » ;
3° Les quatrième à septième alinéas sont supprimés.
Article 44
L'article L. 623-2 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « les commissaires aux comptes, », sont
insérés les mots : « les experts-comptables, » ;
2° Les mots : « situation économique et financière de
l'entreprise » sont remplacés par les mots : « situation
économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur ».
Article 45
L'article L. 623-3 est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « en application de
l'article L. 621-3 » sont remplacés par les mots : « à l'égard
d'une entreprise qui bénéficie de l'accord amiable homologué
prévu à l'article L. 611-8 du présent code ou à l'article L.
351-6 du code rural », et la référence : « L. 611-3 » est
remplacée par la référence : « L. 611-6 » ;
2° Dans le troisième alinéa, les mots : « le débiteur et » sont
supprimés, et le même alinéa est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Il en informe le débiteur et recueille ses observations et
propositions. » ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : « le débiteur, » sont
supprimés ;
b) Dans la deuxième phrase, après les mots : « les consulte »,
sont insérés les mots : « , ainsi que le débiteur, » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à
un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est
protégé, l'administrateur consulte l'ordre professionnel ou
l'autorité compétente dont, le cas échéant, relève le débiteur.
»
Article 46
Le deuxième alinéa de l'article L. 624-1 est complété par les
mots : « , sauf pour des créances déclarées après ce délai, en
application des deux derniers alinéas de l'article L. 622-24 ».
Article 47
I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 624-3, les mots : «
de la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « de
la présente section », et les mots : « , à l'administrateur
lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration » sont
supprimés.
II. - Dans l'article L. 624-4, les mots : « à la présente
sous-section » sont remplacés par les mots : « à la présente
section ».
Article 48
Dans l'article L. 624-5, les mots : « de redressement judiciaire
» sont remplacés par les mots : « de sauvegarde », et le même
article est complété par les mots : « et dans les conditions
prévues par l'article L. 624-9 ».
Article 49
L'article L. 624-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 624-8. - Le conjoint du débiteur qui, lors de son
mariage, dans l'année de celui-ci ou dans l'année suivante,
était commerçant, immatriculé au répertoire des métiers,
agriculteur ou qui exerçait toute autre activité professionnelle
indépendante, ne peut exercer dans la procédure de sauvegarde
aucune action à raison des avantages faits par l'un des époux à
l'autre, dans le contrat de mariage ou pendant le mariage. Les
créanciers ne peuvent, de leur côté, se prévaloir des avantages
faits par l'un des époux à l'autre. »
Article 50
Dans l'article L. 624-9, les mots : « de redressement judiciaire
ou de liquidation judiciaire immédiate » sont supprimés.
Article 51
L'article L. 624-10 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut réclamer la restitution de son bien dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 52
L'article L. 624-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 624-11. - Le privilège et le droit de revendication
établis par le 4° de l'article 2102 du code civil au profit du
vendeur de meubles ainsi que l'action résolutoire ne peuvent
être exercés que dans la limite des dispositions des articles L.
624-12 à L. 624-18 du présent code. »
Article 53
Dans les premier et second alinéas de l'article L. 624-12, les
mots : « le redressement judiciaire » sont remplacés par les
mots : « la procédure ».
Article 54
Le dernier alinéa de l'article L. 624-16 est ainsi rédigé :
« Dans tous les cas, il n'y a pas lieu à revendication si, sur
décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement. Le
juge-commissaire peut également, avec le consentement du
créancier requérant, accorder un délai de règlement. Le paiement
du prix est alors assimilé à celui des créances mentionnées au I
de l'article L. 622-17. »
Article 55
I. - L'article L. 624-17 est ainsi rédigé :
« Art. L. 624-17. - L'administrateur ou, à défaut, le débiteur
après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la
demande en revendication ou en restitution d'un bien visé à la
présente section, avec l'accord du débiteur. A défaut d'accord
ou en cas de contestation, la demande est portée devant le
juge-commissaire qui statue sur le sort du contrat, au vu des
observations du créancier, du débiteur et du mandataire de
justice saisi. »
II. - Dans l'article L. 624-18, les mots : « de redressement
judiciaire » sont supprimés.
Article 56
La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 625-1 est
supprimée.
Article 57
Dans la première phrase de l'article L. 625-2, les mots : « Le
relevé des créances résultant des contrats de travail est » sont
remplacés par les mots : « Les relevés des créances résultant
des contrats de travail sont », et la référence : « L. 621-8 »
est remplacée par la référence : « L. 621-4 ».
Article 58
I. - L'article L. 625-3 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la
date du jugement d'ouverture de la sauvegarde sont poursuivies
en présence du mandataire judiciaire ou celui-ci dûment appelé.
» ;
2° A la fin du deuxième alinéa, les mots : « de redressement
judiciaire » sont supprimés ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
II. - Dans les articles L. 625-7 et L. 625-8, les mots : « de
redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire » sont
remplacés par les mots : « de sauvegarde ».
Article 59
L'article L. 626-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 626-1. - Lorsqu'il existe une possibilité sérieuse
pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce
but un plan qui met fin à la période d'observation.
« Ce plan de sauvegarde comporte, s'il y a lieu, l'arrêt,
l'adjonction ou la cession d'une ou de plusieurs activités. Les
cessions faites en application du présent article sont soumises
aux dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV. Le
mandataire judiciaire exerce les missions confiées au
liquidateur par ces dispositions. »
Article 60
L'article L. 626-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 626-2. - Le projet de plan détermine les perspectives
de redressement en fonction des possibilités et des modalités
d'activités, de l'état du marché et des moyens de financement
disponibles.
« Il définit les modalités de règlement du passif et les
garanties éventuelles que le chef d'entreprise doit souscrire
pour en assurer l'exécution.
« Ce projet expose et justifie le niveau et les perspectives
d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la
poursuite d'activité. Lorsque le projet prévoit des
licenciements pour motif économique, il rappelle les mesures
déjà intervenues et définit les actions à entreprendre en vue de
faciliter le reclassement et l'indemnisation des salariés dont
l'emploi est menacé. Le projet tient compte des travaux recensés
par le bilan environnemental.
« Il recense, annexe et analyse les offres d'acquisition portant
sur une ou plusieurs activités, présentées par des tiers. Il
indique la ou les activités dont sont proposés l'arrêt ou
l'adjonction. »
Article 61
Le premier alinéa de l'article L. 626-3 est ainsi rédigé :
« Lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital,
l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés
ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, les
assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L.
228-35-6 ou les assemblées générales des masses visées à
l'article L. 228-103 sont convoquées dans des conditions
définies par décret en Conseil d'Etat. »
Article 62
L'article L. 626-4 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la sauvegarde de l'entreprise le requiert, le
tribunal, sur la demande du ministère public, peut subordonner
l'adoption du plan au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants
de l'entreprise, sauf lorsque le débiteur exerce une activité
professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou
réglementaire. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« A cette fin et dans les mêmes conditions, le tribunal peut
prononcer l'incessibilité des parts sociales, titres de capital
ou valeurs mobilières donnant accès au capital, détenus par un
ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait et décider que le
droit de vote y attaché sera exercé, pour une durée qu'il fixe,
par un mandataire de justice désigné à cet effet. De même, il
peut ordonner la cession de ces parts sociales, titres de
capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital détenus
par ces mêmes personnes, le prix de cession étant fixé à dire
d'expert. »
Article 63
Les articles L. 626-5 à L. 626-7 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 626-5. - Les propositions pour le règlement des dettes
sont, au fur et à mesure de leur élaboration et sous
surveillance du juge-commissaire, communiquées par
l'administrateur au mandataire judiciaire, aux contrôleurs ainsi
qu'au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du
personnel.
« Le mandataire judiciaire recueille individuellement ou
collectivement l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa
créance conformément à l'article L. 622-24, sur les délais et
remises qui lui sont proposés. En cas de consultation par écrit,
le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de
la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut
acceptation. Ces dispositions sont applicables aux institutions
visées à l'article L. 143-11-4 du code du travail pour les
sommes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 622-24,
même si leurs créances ne sont pas encore déclarées.
« Art. L. 626-6. - Les administrations financières, les
organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le
régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 et
suivants du code du travail et les institutions régies par le
livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter,
concomitamment à l'effort consenti par d'autres créanciers, de
remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des
conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des
conditions normales de marché, un opérateur économique privé
placé dans la même situation.
« Dans ce cadre, les administrations financières peuvent
remettre l'ensemble des impôts directs perçus au profit de
l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que des produits
divers du budget de l'Etat dus par le débiteur. S'agissant des
impôts indirects perçus au profit de l'Etat et des collectivités
territoriales, seuls les intérêts de retard, majorations,
pénalités ou amendes peuvent faire l'objet d'une remise.
« Les conditions de la remise de la dette sont fixées par décret
en Conseil d'Etat.
« Les créanciers visés au premier alinéa peuvent également
décider des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou de
l'abandon de ces sûretés.
« Art. L. 626-7. - Le mandataire judiciaire dresse un état des
réponses faites par les créanciers. Cet état est adressé au
débiteur et à l'administrateur en vue de l'établissement de son
rapport, ainsi qu'aux contrôleurs. »
Article 64
L'article L. 626-8 est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « un contrôleur » sont
remplacés par les mots : « le ou les contrôleurs », et après les
mots : « le rapport », sont insérés les mots : « , présentant le
bilan économique et social et le projet de plan, » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le ministère public reçoit communication du rapport. »
Article 65
L'article L. 626-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 626-9. - Après avoir entendu ou dûment appelé le
débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les
contrôleurs ainsi que les représentants du comité d'entreprise
ou, à défaut, des délégués du personnel, le tribunal statue au
vu du rapport de l'administrateur, après avoir recueilli l'avis
du ministère public. Lorsque la procédure est ouverte au
bénéfice d'un débiteur qui emploie un nombre de salariés ou qui
justifie d'un chiffre d'affaires hors taxes supérieurs à des
seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, les débats doivent
avoir lieu en présence du ministère public. »
Article 66
L'article L. 626-10 est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « au
redressement » sont remplacés par les mots : « à la sauvegarde »
;
2° Dans le dernier alinéa, les références : « L. 621-58, L.
621-74, L. 621-88, L. 621-91 et L. 621-96 » sont remplacées par
les références : « L. 626-3 et L. 626-16 ».
Article 67
L'article L. 626-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 626-11. - Le jugement qui arrête le plan en rend les
dispositions opposables à tous.
« A l'exception des personnes morales, les coobligés et les
personnes ayant consenti un cautionnement ou une garantie
autonome peuvent s'en prévaloir. »
Article 68
L'article L. 626-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 626-12. - Sans préjudice de l'application des
dispositions de l'article L. 626-18, la durée du plan est fixée
par le tribunal. Elle ne peut excéder dix ans. Lorsque le
débiteur est un agriculteur, elle ne peut excéder quinze ans. »
Article 69
L'article L. 626-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 626-13. - L'arrêt du plan par le tribunal entraîne la
levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques
conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et
financier, mise en oeuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis
avant le jugement d'ouverture de la procédure. »
Article 70
L'article L. 626-14 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La durée de l'inaliénabilité ne peut excéder celle du plan. »
;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « pour les immeubles
conformément aux dispositions de l'article 28 du décret n° 55-22
du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et
pour les biens mobiliers d'équipement au greffe du tribunal dans
les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat » sont
remplacés par les mots : « dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat » ;
3° Dans la première phrase du dernier alinéa, après les mots : «
à la demande de tout intéressé », sont insérés les mots : « ou
du ministère public ».
Article 71
Dans l'article L. 626-15, le mot : « continuation » est remplacé
par le mot : « réorganisation ».
Article 72
L'article L. 626-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 626-16. - En cas de nécessité, le jugement qui arrête
le plan donne mandat à l'administrateur de convoquer, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'assemblée
compétente pour mettre en oeuvre les modifications prévues par
le plan. »
Article 73
L'article L. 626-18 est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « aux deuxième et
troisième alinéas de l'article L. 621-60 » sont remplacés par
les mots : « au deuxième alinéa de l'article L. 626-5 et à
l'article L. 626-6 » ;
2° La troisième phrase du premier alinéa est complétée par les
mots : « qui peuvent excéder la durée du plan » ;
3° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d'un délai d'un
an.
« Au-delà de la deuxième année, le montant de chacune des
annuités prévues par le plan ne peut, sauf dans le cas d'une
exploitation agricole, être inférieur à 5 % du passif admis. »
Article 74
Le deuxième alinéa de l'article L. 626-19 est supprimé.
Article 75
L'article L. 626-21 est ainsi modifié :
1° Dans le troisième alinéa, les mots : « ou si le plan n'en
dispose autrement » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le tribunal fixe les modalités du paiement des dividendes
arrêtés par le plan. Les dividendes sont payés entre les mains
du commissaire à l'exécution du plan, qui procède à leur
répartition. »
Article 76
Dans le premier alinéa de l'article L. 626-22, après les mots :
« ou d'une hypothèque, », sont insérés les mots : « la
quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces
sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et
consignations et ».
Article 77
Dans l'article L. 626-23, les mots : « à l'entreprise » sont
remplacés par les mots : « au débiteur ».
Article 78
L'article L. 626-24 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le tribunal peut charger l'administrateur d'effectuer les
actes, nécessaires à la mise en oeuvre du plan, qu'il détermine.
» ;
2° A la fin du second alinéa, les mots : « à la vérification des
créances » sont remplacés par les mots : « à la vérification et
à l'établissement définitif de l'état des créances ».
Article 79
L'article L. 626-25 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le tribunal nomme, pour la durée fixée à l'article L. 626-12,
l'administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de
commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan. Le tribunal
peut, en cas de nécessité, nommer plusieurs commissaires. » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan
et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire est
partie sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan
ou, si celui-ci n'est plus en fonction, par un mandataire de
justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal.
« Le commissaire à l'exécution du plan est également habilité à
engager des actions dans l'intérêt collectif des créanciers. » ;
3° Dans la première phrase du quatrième alinéa, les mots : «
procureur de la République » sont remplacés par les mots : «
ministère public » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le commissaire à l'exécution du plan peut être remplacé par le
tribunal, soit d'office, soit à la demande du ministère public.
»
Article 80
L'article L. 626-26 est ainsi rédigé :
« Art. L. 626-26. - Une modification substantielle dans les
objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le
tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du
commissaire à l'exécution du plan.
« Le tribunal statue après avoir recueilli l'avis du ministère
public et avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le
commissaire à l'exécution du plan, les contrôleurs, les
représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués
du personnel et toute personne intéressée. »
Article 81
L'article L. 626-27 est ainsi rédigé :
« Art. L. 626-27. - I. - Le tribunal qui a arrêté le plan peut,
après avis du ministère public, en décider la résolution si le
débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par
le plan. Lorsque l'inexécution résulte d'un défaut de paiement
des dividendes par le débiteur et que le tribunal n'a pas
prononcé la résolution du plan, le commissaire à l'exécution du
plan procède, conformément aux dispositions arrêtées, à leur
recouvrement.
« Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée
au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce
dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et
prononce la liquidation judiciaire.
« Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux
opérations et emporte déchéance de tout délai de paiement
accordé.
« II. - Dans les cas mentionnés au I, le tribunal est saisi par
un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le
ministère public. Il peut également se saisir d'office.
« III. - Après résolution du plan et ouverture ou prononcé de la
nouvelle procédure, les créanciers soumis à ce plan sont
dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances
inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite
des sommes déjà perçues. »
Article 82
L'article L. 626-28 est ainsi rédigé :
« Art. L. 626-28. - Quand il est établi que les engagements
énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus,
celui-ci, à la requête du commissaire à l'exécution du plan, du
débiteur ou de tout intéressé, constate que l'exécution du plan
est achevée. »
Article 83
Les articles L. 626-29 à L. 626-35 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 626-29. - Les débiteurs dont les comptes ont été
certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un
expert-comptable et dont le nombre de salariés ou le chiffre
d'affaires sont supérieurs à des seuils fixés par décret en
Conseil d'Etat sont soumis aux dispositions de la présente
section.
« A la demande du débiteur ou de l'administrateur, le
juge-commissaire peut autoriser qu'il en soit également fait
application en deçà de ce seuil.
« Art. L. 626-30. - Les établissements de crédit et les
principaux fournisseurs de biens ou de services sont réunis en
deux comités de créanciers par l'administrateur judiciaire, dans
un délai de trente jours à compter du jugement d'ouverture de la
procédure. Chaque fournisseur de biens ou de services est membre
de droit du comité des principaux fournisseurs lorsque ses
créances représentent plus de 5 % du total des créances des
fournisseurs. Les autres fournisseurs, sollicités par
l'administrateur, peuvent en être membres.
« Le débiteur présente à ces comités, dans un délai de deux mois
à partir de leur constitution, renouvelable une fois par le
juge-commissaire à la demande du débiteur ou de
l'administrateur, des propositions en vue d'élaborer le projet
de plan mentionné à l'article L. 626-2.
« Après discussion avec le débiteur et l'administrateur
judiciaire, les comités se prononcent sur ce projet, le cas
échéant modifié, au plus tard dans un délai de trente jours
après la transmission des propositions du débiteur. La décision
est prise par chaque comité à la majorité de ses membres,
représentant au moins les deux tiers du montant des créances de
l'ensemble des membres du comité, tel qu'il a été indiqué par le
débiteur et certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou,
lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son
expert-comptable.
« Le projet de plan adopté par les comités n'est soumis ni aux
dispositions de l'article L. 626-12 ni à celles des deuxième et
troisième alinéas de l'article L. 626-18. Les collectivités
territoriales et leurs établissements publics ne peuvent pas
être membres du comité des principaux fournisseurs.
« Art. L. 626-31. - Lorsque le projet de plan a été adopté par
les comités conformément aux dispositions de l'article L.
626-30, le tribunal s'assure que les intérêts de tous les
créanciers sont suffisamment protégés. Dans ce cas, le tribunal
arrête le plan conformément au projet adopté et selon les
modalités prévues à la section 2 du présent chapitre. Sa
décision rend applicables à tous leurs membres les propositions
acceptées par chacun des comités.
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 626-26, une
modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du
plan arrêté par le tribunal en application du premier alinéa ne
peut intervenir que selon les modalités prévues par la présente
section.
« Art. L. 626-32. - Lorsqu'il existe des obligataires,
l'administrateur judiciaire convoque les représentants de la
masse, s'il y en a une, dans un délai de quinze jours à compter
de la transmission aux comités du projet de plan, afin de le
leur exposer.
« Les représentants de la masse convoquent ensuite une assemblée
générale des obligataires dans un délai de quinze jours, afin de
délibérer sur ce projet. Toutefois, en cas de carence ou
d'absence des représentants de la masse dûment constatée par le
juge-commissaire, l'administrateur convoque l'assemblée générale
des obligataires.
« La délibération peut porter sur un abandon total ou partiel
des créances obligataires.
« Art. L. 626-33. - Les créanciers qui ne sont pas membres des
comités institués en application de l'article L. 626-30 sont
consultés selon les dispositions des articles L. 626-5 à L.
626-7. L'administrateur judiciaire exerce à cette fin la mission
confiée au mandataire judiciaire par ces dispositions.
« Les dispositions du plan relatives aux créanciers qui ne sont
pas membres des comités institués en application de l'article L.
626-30 sont arrêtées selon les dispositions des articles L.
626-12 et L. 626-18 à L. 626-20.
« Art. L. 626-34. - Lorsque l'un ou l'autre des comités ne s'est
pas prononcé sur un projet de plan dans les délais fixés, qu'il
a refusé les propositions qui lui sont faites par le débiteur ou
que le tribunal n'a pas arrêté le plan en application de
l'article L. 626-31, la procédure est reprise pour préparer un
plan dans les conditions prévues aux articles L. 626-5 à L.
626-7 afin qu'il soit arrêté selon les dispositions des articles
L. 626-12 et L. 626-18 à L. 626-20. La procédure est reprise
suivant les mêmes modalités lorsque le débiteur n'a pas présenté
ses propositions de plan aux comités dans les délais fixés.
« Art. L. 626-35. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions d'application de la présente section. »
Article 84
L'article L. 627-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 627-1. - Les dispositions du présent chapitre sont
applicables lorsqu'il n'a pas été désigné d'administrateur
judiciaire en application de l'avant-dernier alinéa de l'article
L. 621-4. Les autres dispositions du présent titre sont
applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à
celles du présent chapitre. »
Article 85
L'article L. 627-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 627-2. - Le débiteur exerce, après avis conforme du
mandataire judiciaire, la faculté ouverte à l'administrateur de
poursuivre des contrats en cours en application de l'article L.
622-13. En cas de désaccord, le juge-commissaire est saisi par
tout intéressé. »
Article 86
L'article L. 627-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 627-3. - Pendant la période d'observation, le débiteur
établit un projet de plan avec l'assistance éventuelle d'un
expert nommé par le tribunal.
« Le débiteur communique au mandataire judiciaire et au
juge-commissaire les propositions de règlement du passif prévues
à l'article L. 626-5 et procède aux informations et
consultations prévues aux articles L. 623-3 et L. 626-8.
« Pour l'application de l'article L. 626-3, l'assemblée générale
extraordinaire ou l'assemblée des associés ainsi que, lorsque
leur approbation est nécessaire, les assemblées spéciales
mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 ou les
assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103
sont convoquées dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat. Le juge-commissaire fixe le montant de l'augmentation du
capital proposée à l'assemblée pour reconstituer les capitaux
propres. »
Article 87
L'article L. 627-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 627-4. - Après le dépôt au greffe du projet de plan
par le débiteur, le tribunal statue au vu du rapport du
juge-commissaire »
Chapitre III
Dispositions relatives au redressement judiciaire
Article 88
Les articles L. 631-1 à L. 631-3 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 631-1. - Il est institué une procédure de redressement
judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L.
631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au
passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des
paiements.
« La procédure de redressement judiciaire est destinée à
permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le
maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à
un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période
d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux
comités de créanciers, conformément aux dispositions des
articles L. 626-29 et L. 626-30.
« Art. L. 631-2. - La procédure de redressement judiciaire est
applicable à tout commerçant, à toute personne immatriculée au
répertoire des métiers, à tout agriculteur, à toute autre
personne physique exerçant une activité professionnelle
indépendante y compris une profession libérale soumise à un
statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé,
ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.
« Il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de redressement
judiciaire à l'égard d'une personne soumise à une telle
procédure ou à une procédure de liquidation judiciaire, tant
qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte
ou que la procédure de liquidation n'a pas été clôturée.
« Art. L. 631-3. - La procédure de redressement judiciaire est
également applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa
de l'article L. 631-2 après la cessation de leur activité
professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de
cette dernière.
« Lorsqu'un commerçant, une personne immatriculée au répertoire
des métiers, un agriculteur ou toute autre personne physique
exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris
une profession libérale soumise à un statut législatif ou
réglementaire ou dont le titre est protégé, est décédé en
cessation des paiements, le tribunal peut être saisi, dans le
délai d'un an à compter de la date du décès, sur l'assignation
d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, ou sur
requête du ministère public. Le tribunal peut également se
saisir d'office dans le même délai et peut être saisi sans
condition de délai par tout héritier du débiteur. »
Article 89
Les articles L. 631-4 à L. 631-9 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 631-4. - L'ouverture de cette procédure doit être
demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq
jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans
ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
« En cas d'échec de la procédure de conciliation, lorsqu'il
ressort du rapport du conciliateur que le débiteur est en
cessation des paiements, le tribunal, d'office, se saisit afin
de statuer sur l'ouverture d'une procédure de redressement
judiciaire.
« Art. L. 631-5. - Lorsqu'il n'y a pas de procédure de
conciliation en cours, le tribunal peut également se saisir
d'office ou être saisi sur requête du ministère public aux fins
d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
« Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte
sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de
sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité
professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai
d'un an à compter de :
« 1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S'il
s'agit d'une personne morale, le délai court à compter de la
radiation consécutive à la publication de la clôture des
opérations de liquidation ;
« 2° La cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne
immatriculée au répertoire des métiers, d'un agriculteur ou
d'une personne physique exerçant une activité professionnelle
indépendante, y compris une profession libérale soumise à un
statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé
;
« 3° La publication de l'achèvement de la liquidation, s'il
s'agit d'une personne morale non soumise à l'immatriculation.
« En outre, la procédure ne peut être ouverte à l'égard d'un
débiteur exerçant une activité agricole qui n'est pas constitué
sous la forme d'une société commerciale que si le président du
tribunal de grande instance a été saisi, préalablement à
l'assignation, d'une demande tendant à la désignation d'un
conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 du
code rural.
« Art. L. 631-6. - Le comité d'entreprise ou, à défaut, les
délégués du personnel peuvent communiquer au président du
tribunal ou au ministère public tout fait révélant la cessation
des paiements du débiteur.
« Art. L. 631-7. - Les articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3
sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
« Art. L. 631-8. - Le tribunal fixe la date de cessation des
paiements. A défaut de détermination de cette date, la cessation
des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement
qui la constate.
« Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir
être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement
constatant la cessation des paiements. Sauf cas de fraude, elle
ne peut être reportée à une date antérieure à la décision
définitive ayant homologué un accord amiable en application du
II de l'article L. 611-8.
« Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire
judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir
entendu ou dûment appelé le débiteur.
« La demande de modification de date doit être présentée au
tribunal dans le délai d'un an après le jugement d'ouverture de
la procédure.
« Art. L. 631-9. - Les articles L. 621-4 à L. 621-11 sont
applicables à la procédure de redressement judiciaire. Le
tribunal peut se saisir d'office aux fins mentionnées aux
troisième et quatrième alinéas de l'article L. 621-4. »
Article 90
L'article L. 631-10 est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « actions ou certificats
d'investissement ou de droit de vote » sont remplacés par les
mots : « titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès
au capital » ;
2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : «
actions et certificats d'investissement ou de droit de vote »
sont remplacés par les mots : « titres de capital ou valeurs
mobilières donnant accès au capital ».
Article 91
Dans l'article L. 631-11, les mots : « le chef d'entreprise »
sont remplacés par les mots : « le débiteur s'il est une
personne physique ».
Article 92
Les articles L. 631-12 à L. 631-22 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 631-12. - Outre les pouvoirs qui leur sont conférés
par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est
fixée par le tribunal.
« Ce dernier les charge ensemble ou séparément d'assister le
débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains
d'entre eux, ou d'assurer seuls, entièrement ou en partie,
l'administration de l'entreprise. Lorsque le ou les
administrateurs sont chargés d'assurer seuls et entièrement
l'administration de l'entreprise et que chacun des seuils
mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 621-4 est
atteint, le tribunal désigne un ou plusieurs experts aux fins de
les assister dans leur mission de gestion. Dans les autres cas,
il a la faculté de les désigner. Le président du tribunal arrête
la rémunération de ces experts, mise à la charge de la
procédure.
« Dans sa mission, l'administrateur est tenu au respect des
obligations légales et conventionnelles incombant au débiteur.
« A tout moment, le tribunal peut modifier la mission de
l'administrateur sur la demande de celui-ci, du mandataire
judiciaire, du ministère public ou d'office.
« L'administrateur fait fonctionner, sous sa signature, les
comptes bancaires ou postaux dont le débiteur est titulaire
quand ce dernier a fait l'objet des interdictions prévues aux
articles L. 131-72 ou L. 163-6 du code monétaire et financier.
« Art. L. 631-13. - Dès l'ouverture de la procédure, les tiers
sont admis à soumettre à l'administrateur des offres tendant au
maintien de l'activité de l'entreprise, par une cession totale
ou partielle de celle-ci selon les dispositions de la section 1
du chapitre II du titre IV.
« Art. L. 631-14. - I. - Les articles L. 622-2 à L. 622-9 et L.
622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de
redressement judiciaire.
« II. - Toutefois, les personnes physiques coobligées ou ayant
consenti un cautionnement ou une garantie autonome ne peuvent se
prévaloir des dispositions prévues au premier alinéa de
l'article L. 622-28.
« Art. L. 631-15. - I. - Au plus tard au terme d'un délai de
deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne
la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que
l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement
suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité
agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l'année
culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de
cette exploitation.
« Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par
l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le
débiteur.
« II. - A tout moment de la période d'observation, le tribunal,
à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire
judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office,
peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce
la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article
L. 640-1 sont réunies.
« Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur,
l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et
les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des
délégués du personnel, et avoir recueilli l'avis du ministère
public.
« Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la
période d'observation et, sous réserve des dispositions de
l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur.
« Art. L. 631-16. - S'il apparaît, au cours de la période
d'observation, que le débiteur dispose des sommes suffisantes
pour désintéresser les créanciers et acquitter les frais et les
dettes afférents à la procédure, le tribunal peut mettre fin à
celle-ci.
« Il statue à la demande du débiteur, dans les conditions
prévues au deuxième alinéa du II de l'article L. 631-l5.
« Art. L. 631-17. - Lorsque des licenciements pour motif
économique présentent un caractère urgent, inévitable et
indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur
peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces
licenciements.
« Préalablement à la saisine du juge-commissaire,
l'administrateur consulte le comité d'entreprise ou, à défaut,
les délégués du personnel dans les conditions prévues à
l'article L. 321-9 du code du travail et informe l'autorité
administrative compétente mentionnée à l'article L. 321-8 du
même code. Il joint, à l'appui de la demande qu'il adresse au
juge-commissaire, l'avis recueilli et les justifications de ses
diligences en vue de faciliter l'indemnisation et le
reclassement des salariés.
« Art. L. 631-18. - I. - Les dispositions des chapitres III, IV
et V du titre II du présent livre sont applicables à la
procédure de redressement judiciaire.
« II. - Toutefois, le recours prévu au premier alinéa de
l'article L. 624-3 est également ouvert à l'administrateur
lorsque celui-ci a pour mission d'assurer l'administration de
l'entreprise.
« Pour l'application de l'article L. 625-1, le mandataire
judiciaire cité devant le conseil de prud'hommes ou, à défaut,
le demandeur appelle devant la juridiction prud'homale les
institutions visées à l'article L. 143-11-4 du code du travail.
« En outre, pour l'application de l'article L. 625-3 du présent
code, les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du
code du travail sont mises en cause par le mandataire judiciaire
ou, à défaut, par les salariés requérants, dans les dix jours du
jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
ou du jugement convertissant une procédure de sauvegarde en
procédure de redressement. De même, les instances en cours
devant la juridiction prud'homale à la date du jugement
d'ouverture sont poursuivies en présence de l'administrateur,
lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration, ou celui-ci
dûment appelé.
« Art. L. 631-19. - I. - Les dispositions du chapitre VI du
titre II sont applicables au plan de redressement.
« II. - Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif
économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que
le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel
ont été consultés dans les conditions prévues à l'article L.
321-9 du code du travail et que l'autorité administrative
compétente mentionnée à l'article L. 321-8 du même code a été
informée.
« Le plan précise notamment les licenciements qui doivent
intervenir dans le délai d'un mois après le jugement. Dans ce
délai, ces licenciements interviennent sur simple notification
de l'administrateur, sous réserve des droits de préavis prévus
par la loi, les conventions ou accords collectifs du travail.
« Art. L. 631-20. - Par dérogation aux dispositions de l'article
L. 626-11, les coobligés et les personnes ayant consenti un
cautionnement ou une garantie autonome ne peuvent se prévaloir
des dispositions du plan.
« Art. L. 631-21. - Les dispositions du chapitre VII du titre II
sont applicables au plan de redressement.
« Pendant la période d'observation, l'activité est poursuivie
par le débiteur qui exerce les prérogatives dévolues à
l'administrateur par l'article L. 631-17 et procède aux
notifications prévues au second alinéa du II de l'article L.
631-19.
« Le mandataire judiciaire exerce les fonctions dévolues à
l'administrateur par les deuxième et troisième alinéas de
l'article L. 631-10.
« Art. L. 631-22. - Au vu du rapport de l'administrateur, le
tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de
l'entreprise si le débiteur est dans l'impossibilité d'en
assurer lui-même le redressement. A l'exception du I de
l'article L. 642-2, les dispositions de la section 1 du chapitre
II du titre IV sont applicables à cette cession. Le mandataire
judiciaire exerce les missions dévolues au liquidateur.
« L'administrateur reste en fonction pour passer tous les actes
nécessaires à la réalisation de la cession. »
Article 93
Dans le premier alinéa du I de l'article L. 632-1, les mots : «
auront été faits par le débiteur » sont remplacés par les mots :
« sont intervenus ».
Article 94
Le I de l'article L. 632-1 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Toute autorisation, levée et revente d'options définies aux
articles L. 225-177 et suivants du présent code. »
Article 95
L'article L. 632-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute
opposition peut également être annulé lorsqu'il a été délivré ou
pratiqué par un créancier après la date de cessation des
paiements et en connaissance de celle-ci. »
Article 96
La première phrase de l'article L. 632-4 est ainsi rédigée :
« L'action en nullité est exercée par l'administrateur, le
mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan, le
liquidateur ou le ministère public. »
Chapitre IV
Dispositions relatives à la liquidation judiciaire
Article 97
Les articles L. 640-1 à L. 640-6 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 640-1. - Il est institué une procédure de liquidation
judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L.
640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est
manifestement impossible.
« La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre
fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du
débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de
ses biens.
« Art. L. 640-2. - La procédure de liquidation judiciaire est
applicable à tout commerçant, à toute personne immatriculée au
répertoire des métiers, à tout agriculteur, à toute autre
personne physique exerçant une activité professionnelle
indépendante y compris une profession libérale soumise à un
statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé,
ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.
« Il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de liquidation
judiciaire à l'égard d'une personne soumise à une telle
procédure tant que celle-ci n'a pas été clôturée.
« Art. L. 640-3. - La procédure de liquidation judiciaire est
également ouverte aux personnes mentionnées au premier alinéa de
l'article L. 640-2 après la cessation de leur activité
professionnelle, si tout ou partie de leur passif provient de
cette dernière.
« Lorsqu'un commerçant, une personne immatriculée au répertoire
des métiers, un agriculteur ou toute autre personne physique
exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris
une profession libérale soumise à un statut législatif ou
réglementaire ou dont le titre est protégé, est décédé en
cessation des paiements, le tribunal peut être saisi, dans le
délai d'un an à compter de la date du décès, sur l'assignation
d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, ou sur
requête du ministère public. Le tribunal peut également se
saisir d'office dans le même délai. Il peut être saisi sans
condition de délai par tout héritier du débiteur.
« Art. L. 640-4. - L'ouverture de cette procédure doit être
demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq
jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas dans
ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
« En cas d'échec de la procédure de conciliation, si le
tribunal, statuant en application du second alinéa de l'article
L. 631-4, constate que les conditions mentionnées à l'article L.
640-1 sont réunies, il ouvre une procédure de liquidation
judiciaire.
« Art. L. 640-5. - Lorsqu'il n'y a pas de procédure de
conciliation en cours, le tribunal peut également se saisir
d'office ou être saisi sur requête du ministère public aux fins
d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
« Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte
sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de
sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité
professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai
d'un an à compter de :
« 1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S'il
s'agit d'une personne morale, le délai court à compter de la
radiation consécutive à la publication de la clôture des
opérations de liquidation ;
« 2° La cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne
immatriculée au répertoire des métiers, d'un agriculteur ou
d'une personne physique exerçant une activité professionnelle
indépendante, y compris une profession libérale soumise à un
statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé
;
« 3° La publication de l'achèvement de la liquidation, s'il
s'agit d'une personne morale non soumise à l'immatriculation.
« En outre, la procédure ne peut être ouverte à l'égard d'un
débiteur exerçant une activité agricole qui n'est pas constitué
sous la forme d'une société commerciale que si le président du
tribunal de grande instance a été saisi, préalablement à
l'assignation, d'une demande tendant à la désignation d'un
conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 du
code rural.
« Art. L. 640-6. - Le comité d'entreprise ou, à défaut, les
délégués du personnel peuvent communiquer au président du
tribunal ou au ministère public tout fait révélant la cessation
des paiements du débiteur. »
Article 98
L'article L. 641-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-1. - I. - Les articles L. 621-1 et L. 621-2 sont
applicables à la procédure de liquidation judiciaire.
« II. - Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le
tribunal désigne le juge-commissaire et, en qualité de
liquidateur, un mandataire judiciaire inscrit ou une personne
choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L.
812-2. Le tribunal peut, soit sur proposition du
juge-commissaire ou à la demande du ministère public, soit
d'office, procéder au remplacement du liquidateur ou lui
adjoindre un ou plusieurs liquidateurs. Le débiteur ou un
créancier peut demander au juge-commissaire de saisir à cette
fin le tribunal.
« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à
un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est
protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le
cas échéant, il relève peut saisir le ministère public aux fins
mentionnées au premier alinéa.
« Un représentant des salariés est désigné dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-4. Il est
remplacé dans les conditions prévues au cinquième alinéa de
l'article L. 621-7. Il exerce la mission prévue à l'article L.
625-2.
« Les contrôleurs sont désignés et exercent leurs attributions
dans les mêmes conditions que celles prévues au titre II.
« III. - Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au
cours de la période d'observation d'une procédure de sauvegarde
ou de redressement judiciaire, le tribunal nomme le mandataire
judiciaire en qualité de liquidateur. Toutefois, le tribunal
peut, par décision motivée, à la demande de l'administrateur,
d'un créancier, du débiteur ou du ministère public, désigner en
qualité de liquidateur une autre personne dans les conditions
prévues à l'article L. 812-2.
« Le tribunal peut procéder au remplacement du liquidateur ou
lui adjoindre un ou plusieurs liquidateurs suivant les règles
prévues au II du présent article.
« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à
un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est
protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le
cas échéant, il relève peut saisir le ministère public aux fins
mentionnées aux deux premiers alinéas du présent III.
« IV. - La date de cessation des paiements est fixée dans les
conditions prévues à l'article L. 631-8. »
Article 99
L'article L. 641-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-2. - Le liquidateur établit dans le mois de sa
désignation un rapport sur la situation du débiteur, sauf si le
tribunal prononce la liquidation judiciaire au cours d'une
période d'observation. Les dispositions du second alinéa de
l'article L. 621-9 sont applicables.
« La procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue au
chapitre IV du présent titre est applicable s'il apparaît que
l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le
nombre de ses salariés au cours des six mois précédant
l'ouverture de la procédure et que son chiffre d'affaires hors
taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret en
Conseil d'Etat. »
Article 100
L'article L. 641-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-3. - Le jugement qui ouvre la liquidation
judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de
sauvegarde par les premier et quatrième alinéas de l'article L.
622-7 et par les articles L. 622-21, L. 622-22, L. 622-28 et L.
622-30.
« Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon
les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L.
622-31 à L. 622-33. »
Article 101
L'article L. 641-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-4. - Le liquidateur procède aux opérations de
liquidation en même temps qu'à la vérification des créances. Il
peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la
compétence du mandataire judiciaire.
« Il n'est pas procédé à la vérification des créances
chirographaires s'il apparaît que le produit de la réalisation
de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et
les créances privilégiées, à moins que, s'agissant d'une
personne morale, il n'y ait lieu de mettre à la charge des
dirigeants sociaux de droit ou de fait tout ou partie du passif
conformément aux articles L. 651-2 et L. 652-1.
« Le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur
et au mandataire judiciaire par les articles L. 622-6, L.
622-20, L. 622-22, L. 622-23, L. 624-17, L. 625-3, L. 625-4 et
L. 625-8.
« Aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6,
le tribunal désigne un commissaire-priseur judiciaire, un
huissier, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.
« Une prisée des actifs du débiteur est effectuée par les
personnes visées au quatrième alinéa.
« Les licenciements auxquels procède le liquidateur en
application de la décision prononçant la liquidation sont soumis
aux dispositions des articles L. 321-8 et L. 321-9 du code du
travail. »
Article 102
L'article L. 641-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-5. - Lorsque la liquidation judiciaire est
prononcée au cours de la période d'observation d'une procédure
de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le liquidateur
procède aux opérations de liquidation en même temps qu'il achève
éventuellement la vérification des créances et qu'il établit
l'ordre des créanciers. Il poursuit les actions introduites
avant le jugement de liquidation, soit par l'administrateur,
soit par le mandataire judiciaire, et peut introduire les
actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire.
»
Article 103
L'article L. 641-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-7. - Le liquidateur tient informés, au moins tous
les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère
public du déroulement des opérations. »
Article 104
L'article L. 641-9 est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, il est inséré un « I » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « , s'il limite son
action à la poursuite de l'action publique sans solliciter de
réparation civile » sont supprimés ;
3° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits
et actions qui ne sont pas compris dans la mission du
liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. »
;
4° Sont ajoutés un II et un III ainsi rédigés :
« II. - Lorsque le débiteur est une personne morale, les
dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de
liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire
des statuts ou décision de l'assemblée générale. En cas de
nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place
par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout
intéressé, du liquidateur ou du ministère public.
« Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant
légal de l'entreprise ou du mandataire désigné.
« III. - Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne
peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des
activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2. »
Article 105
L'article L. 641-10 est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « Si l'intérêt public »
sont remplacés par les mots : « Si la cession totale ou
partielle de l'entreprise est envisageable ou si l'intérêt
public », les mots : « procureur de la République » sont
remplacés par les mots : « ministère public », et la référence :
« L. 621-32 » est remplacée par la référence : « L. 641-13 » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par six
alinéas ainsi rédigés :
« Le liquidateur administre l'entreprise. Il a la faculté
d'exiger l'exécution des contrats en cours et exerce les
prérogatives conférées à l'administrateur judiciaire par
l'article L. 622-13.
« Dans les conditions prévues à l'article L. 631-17, il peut
procéder aux licenciements.
« Le cas échéant, il prépare un plan de cession, passe les actes
nécessaires à sa réalisation, en reçoit et en distribue le prix.
« Toutefois, lorsque le nombre des salariés ou le chiffre
d'affaires est supérieur à des seuils fixés par décret en
Conseil d'Etat ou, en cas de nécessité, le tribunal désigne un
administrateur judiciaire pour administrer l'entreprise. Dans ce
cas, par dérogation aux alinéas qui précèdent, l'administrateur
est soumis aux dispositions de l'article L. 622-13. Il prépare
le plan de cession, passe les actes nécessaires à sa réalisation
et, dans les conditions prévues à l'article L. 631-17, peut
procéder aux licenciements.
« Lorsque l'administrateur ne dispose pas des sommes nécessaires
à la poursuite de l'activité, il peut, sur autorisation du
juge-commissaire, se les faire remettre par le liquidateur.
« Le liquidateur ou l'administrateur, lorsqu'il en a été
désigné, exerce les fonctions conférées, selon le cas, à
l'administrateur ou au mandataire judiciaire par les articles L.
622-4 et L. 624-6. »
Article 106
L'article L. 641-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-11. - Le juge-commissaire exerce les compétences
qui lui sont dévolues par les articles L. 621-9, L. 623-2 et L.
631-11, par le premier alinéa de l'article 622-13 et le
quatrième alinéa de l'article L. 622-16.
« Les renseignements détenus par le ministère public lui sont
communiqués selon les règles prévues au deuxième alinéa de
l'article 621-8.
« Le liquidateur et l'administrateur, lorsqu'il en a été
désigné, reçoivent du juge-commissaire tous les renseignements
utiles à l'accomplissement de leur mission. »
Article 107
L'article L. 641-12 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« En cas de cession du bail, les dispositions de l'article
622-15 sont applicables. » ;
2° Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Le bailleur peut demander la résiliation judiciaire ou faire
constater la résiliation de plein droit du bail pour des causes
antérieures au jugement de liquidation judiciaire ou, lorsque ce
dernier a été prononcé après une procédure de sauvegarde ou de
redressement judiciaire, au jugement d'ouverture de la procédure
qui l'a précédé. Il doit, s'il ne l'a déjà fait, introduire sa
demande dans les trois mois de la publication du jugement de
liquidation judiciaire.
« Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire
ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour
défaut de paiement des loyers et charges afférents à une
occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire,
dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de
l'article L. 622-14. »
Article 108
L'article L. 641-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-13. - I. - Les créances nées régulièrement après
le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire ou,
dans ce dernier cas, après le jugement d'ouverture de la
procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire qui l'a
précédée, pour les besoins du déroulement de la procédure, pour
les besoins, le cas échéant, de la période d'observation
antérieure, ou en raison d'une prestation fournie au débiteur,
pour son activité professionnelle postérieure à l'un de ces
jugements, sont payées à leur échéance.
« II. - Si elles ne sont pas payées à l'échéance, elles sont
payées par privilège avant toutes les autres créances à
l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi
aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code
du travail, de celles qui sont garanties par le privilège des
frais de justice, de celles qui sont garanties par le privilège
établi par l'article L. 611-11 du présent code et de celles qui
sont garanties par des sûretés immobilières ou par des sûretés
mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention ou
constituées en application du chapitre V du titre II du livre V.
« III. - Leur paiement se fait dans l'ordre suivant :
« 1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé
en application des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-3 du code du
travail ;
« 2° Les frais de justice ;
« 3° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant de la
poursuite d'exécution des contrats en cours conformément aux
dispositions de l'article L. 622-13 du présent code et dont le
cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces
prêts et délais de paiement sont autorisés par le
juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de
l'activité et font l'objet d'une publicité. En cas de
résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités
et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ;
« 4° Les sommes dont le montant a été avancé en application du
3° de l'article L. 143-11-1 du code du travail ;
« 5° Les autres créances, selon leur rang.
« IV. - Les créances impayées perdent le privilège que leur
confère le présent article si elles n'ont pas été portées à la
connaissance du mandataire judiciaire, de l'administrateur
lorsqu'il en est désigné ou du liquidateur, dans le délai de six
mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou
prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d'un an à
compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession. »
Article 109
L'article L. 641-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-14. - Les dispositions des chapitres IV et V du
titre II du présent livre relatives à la détermination du
patrimoine du débiteur et au règlement des créances résultant du
contrat de travail ainsi que les dispositions du chapitre II du
titre III du présent livre relatives aux nullités de certains
actes s'appliquent à la procédure de liquidation judiciaire.
« Toutefois, pour l'application de l'article L. 625-1, le
liquidateur cité devant le conseil de prud'hommes ou, à défaut,
le demandeur appelle devant la juridiction prud'homale les
institutions visées à l'article L. 143-11-4 du code du travail.
« Pour l'application de l'article L. 625-3 du présent code, les
institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du
travail sont mises en cause par le liquidateur ou, à défaut, par
les salariés requérants, dans les dix jours du jugement
d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou du
jugement la prononçant. De même, les instances en cours devant
la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture
sont poursuivies en présence de l'administrateur, lorsqu'il en a
été désigné, ou celui-ci dûment appelé. »
Article 110
L'article L. 641-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-15. - Pendant la procédure de liquidation
judiciaire, le juge-commissaire peut ordonner que le liquidateur
ou l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, soit le
destinataire du courrier adressé au débiteur.
« Le débiteur, préalablement informé, peut assister à
l'ouverture du courrier. Toutefois, une convocation devant une
juridiction, une notification de décisions ou tout autre
courrier ayant un caractère personnel doit être immédiatement
remis ou restitué au débiteur.
« Le juge-commissaire peut autoriser l'accès du liquidateur au
courrier électronique reçu par le débiteur dans des conditions
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Lorsque le débiteur exerce une activité pour laquelle il est
soumis au secret professionnel, les dispositions du présent
article ne sont pas applicables. »
Article 111
Les articles L. 642-1 à L. 642-17 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 642-1. - La cession de l'entreprise a pour but
d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation
autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et
d'apurer le passif.
« Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle
porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation qui forment une
ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités.
« Lorsqu'un ensemble est essentiellement constitué du droit à un
bail rural, le tribunal peut, sous réserve des droits à
indemnité du preneur sortant et nonobstant les autres
dispositions du statut du fermage, soit autoriser le bailleur,
son conjoint ou l'un de ses descendants à reprendre le fonds
pour l'exploiter, soit attribuer le bail rural à un autre
preneur proposé par le bailleur ou, à défaut, à tout repreneur
dont l'offre a été recueillie dans les conditions fixées aux
articles L. 642-2, L. 642-4 et L. 642-5. Les dispositions
relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles
ne sont pas applicables. Toutefois, lorsque plusieurs offres ont
été recueillies, le tribunal tient compte des dispositions des
1° à 4° et 6° à 8° de l'article L. 331-3 du code rural.
« Lorsque le débiteur, personne physique, exerce une profession
libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont
le titre est protégé, la cession ne peut porter que sur des
éléments corporels. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un officier
public ou ministériel, le liquidateur peut exercer le droit du
débiteur de présenter son successeur au garde des sceaux,
ministre de la justice.
« Art. L. 642-2. - I. - Lorsque le tribunal estime que la
cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, il
autorise la poursuite de l'activité et il fixe le délai dans
lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidateur et
à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.
« Toutefois, si les offres reçues en application de l'article L.
631-13 remplissent les conditions prévues au II du présent
article et sont satisfaisantes, le tribunal peut décider de ne
pas faire application de l'alinéa précédent.
« II. - Toute offre doit être écrite et comporter l'indication :
« 1° De la désignation précise des biens, des droits et des
contrats inclus dans l'offre ;
« 2° Des prévisions d'activité et de financement ;
« 3° Du prix offert, des modalités de règlement, de la qualité
des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants.
Si l'offre propose un recours à l'emprunt, elle doit en préciser
les conditions, en particulier de durée ;
« 4° De la date de réalisation de la cession ;
« 5° Du niveau et des perspectives d'emploi justifiés par
l'activité considérée ;
« 6° Des garanties souscrites en vue d'assurer l'exécution de
l'offre ;
« 7° Des prévisions de cession d'actifs au cours des deux années
suivant la cession ;
« 8° De la durée de chacun des engagements pris par l'auteur de
l'offre.
« III. - Lorsque le débiteur exerce une profession libérale
soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre
est protégé, l'offre doit en outre comporter l'indication de la
qualification professionnelle du cessionnaire.
« IV. - Le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été
désigné informe le débiteur, le représentant des salariés et les
contrôleurs du contenu des offres reçues. Il les dépose au
greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.
« Elles sont notifiées, le cas échéant, à l'ordre professionnel
ou à l'autorité compétente dont le débiteur relève.
« V. - L'offre ne peut être ni modifiée, sauf dans un sens plus
favorable aux objectifs mentionnés au premier alinéa de
l'article L. 642-1, ni retirée. Elle lie son auteur jusqu'à la
décision du tribunal arrêtant le plan.
« En cas d'appel de la décision arrêtant le plan, seul le
cessionnaire reste lié par son offre.
« Art. L. 642-3. - Ni le débiteur, ni les dirigeants de droit ou
de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les
parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement de ces
dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes
ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la
procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée,
à présenter une offre. De même, il est fait interdiction à ces
personnes d'acquérir, dans les cinq années suivant la cession,
tout ou partie des biens dépendant de la liquidation,
directement ou indirectement, ainsi que d'acquérir des parts ou
titres de capital de toute société ayant dans son patrimoine,
directement ou indirectement, tout ou partie de ces biens, ainsi
que des valeurs mobilières donnant accès, dans le même délai, au
capital de cette société.
« Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le
tribunal peut déroger à ces interdictions et autoriser la
cession à l'une des personnes visées au premier alinéa, à
l'exception des contrôleurs. Dans les autres cas, le tribunal,
sur requête du ministère public, peut autoriser la cession à
l'une des personnes visées au premier alinéa, à l'exception des
contrôleurs, par un jugement spécialement motivé, après avoir
demandé l'avis des contrôleurs.
« Tout acte passé en violation du présent article est annulé à
la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée
dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte.
Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter
de celle-ci.
« Art. L. 642-4. - Le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il
en a été désigné donne au tribunal tous éléments permettant de
vérifier le caractère sérieux de l'offre ainsi que la qualité de
tiers de son auteur au sens des dispositions de l'article L.
642-3.
« Il donne également au tribunal tous éléments permettant
d'apprécier les conditions d'apurement du passif, notamment au
regard du prix offert, des actifs résiduels à recouvrer ou à
réaliser, des dettes de la période de poursuite d'activité et,
le cas échéant, des autres dettes restant à la charge du
débiteur.
« Art. L. 642-5. - Après avoir recueilli l'avis du ministère
public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur,
l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, les représentants
du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel
et les contrôleurs, le tribunal retient l'offre qui permet dans
les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi
attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui
présente les meilleures garanties d'exécution. Il arrête un ou
plusieurs plans de cession.
« Les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public
lorsque la procédure est ouverte au bénéfice de personnes
physiques ou morales dont le nombre de salariés ou le chiffre
d'affaires hors taxes est supérieur à un seuil fixé par décret
en Conseil d'Etat.
« Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions
applicables à tous.
« Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif
économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que
le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel
ont été consultés dans les conditions prévues à l'article L.
321-9 du code du travail et l'autorité administrative compétente
informée dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du
même code. Le plan précise notamment les licenciements qui
doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement.
Dans ce délai, ces licenciements interviennent sur simple
notification du liquidateur, ou de l'administrateur lorsqu'il en
a été désigné, sous réserve des droits de préavis prévus par la
loi, les conventions ou les accords collectifs du travail.
« Art. L. 642-6. - Une modification substantielle dans les
objectifs et les moyens du plan ne peut être décidée que par le
tribunal, à la demande du cessionnaire.
« Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le
liquidateur, l'administrateur judiciaire lorsqu'il en a été
désigné, les contrôleurs, les représentants du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute
personne intéressée et après avoir recueilli l'avis du ministère
public.
« Toutefois, le montant du prix de cession tel qu'il a été fixé
dans le jugement arrêtant le plan ne peut être modifié.
« Art. L. 642-7. - Le tribunal détermine les contrats de
crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services
nécessaires au maintien de l'activité au vu des observations des
cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à
l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.
« Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces
contrats, même lorsque la cession est précédée de la location
prévue à l'article L. 642-13.
« Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur
au jour de l'ouverture de la procédure, nonobstant toute clause
contraire.
« En cas de cession d'un contrat de crédit-bail, le
crédit-preneur ne peut lever l'option d'achat qu'en cas de
paiement des sommes restant dues dans la limite de la valeur du
bien fixée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut,
par le tribunal à la date de la cession.
« Art. L. 642-8. - En exécution du plan arrêté par le tribunal,
le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné
passe tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession.
Dans l'attente de l'accomplissement de ces actes et sur
justification de la consignation du prix de cession ou d'une
garantie équivalente, le tribunal peut confier au cessionnaire,
à sa demande et sous sa responsabilité, la gestion de
l'entreprise cédée.
« Lorsque la cession comprend un fonds de commerce, aucune
surenchère n'est admise.
« Art. L. 642-9. - Tant que le prix de cession n'est pas
intégralement payé, le cessionnaire ne peut, à l'exception des
stocks, aliéner ou donner en location-gérance les biens
corporels ou incorporels qu'il a acquis.
« Toutefois, leur aliénation totale ou partielle, leur
affectation à titre de sûreté, leur location ou leur
location-gérance peut être autorisée par le tribunal après
rapport du liquidateur qui doit préalablement consulter le
comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Le
tribunal doit tenir compte des garanties offertes par le
cessionnaire.
« Toute substitution de cessionnaire doit être autorisée par le
tribunal dans le jugement arrêtant le plan de cession, sans
préjudice de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L.
642-6. L'auteur de l'offre retenue par le tribunal reste garant
solidairement de l'exécution des engagements qu'il a souscrits.
« Tout acte passé en violation des alinéas qui précèdent est
annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public,
présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion
de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court
à compter de celle-ci.
« Art. L. 642-10. - Le tribunal peut assortir le plan de cession
d'une clause rendant inaliénable, pour une durée qu'il fixe,
tout ou partie des biens cédés.
« La publicité de cette clause est assurée dans des conditions
fixées par un décret en Conseil d'Etat.
« Tout acte passé en violation des dispositions du premier
alinéa est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère
public, présentée dans le délai de trois ans à compter de la
conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le
délai court à compter de celle-ci.
« Art. L. 642-11. - Le cessionnaire rend compte au liquidateur
de l'application des dispositions prévues par le plan de
cession.
« Si le cessionnaire n'exécute pas ses engagements, le tribunal
peut, à la demande du ministère public d'une part, du
liquidateur, d'un créancier, de tout intéressé ou d'office,
après avoir recueilli l'avis du ministère public, d'autre part,
prononcer la résolution du plan sans préjudice de dommages et
intérêts.
« Le tribunal peut prononcer la résolution ou la résiliation des
actes passés en exécution du plan résolu. Le prix payé par le
cessionnaire reste acquis.
« Art. L. 642-12. - Lorsque la cession porte sur des biens
grevés d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une
hypothèque, une quote-part du prix est affectée par le tribunal
à chacun de ces biens pour la répartition du prix et l'exercice
du droit de préférence.
« Le paiement du prix de cession fait obstacle à l'exercice à
l'encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits
sur ces biens.
« Jusqu'au paiement complet du prix qui emporte purge des
inscriptions grevant les biens compris dans la cession, les
créanciers bénéficiant d'un droit de suite ne peuvent l'exercer
qu'en cas d'aliénation du bien cédé par le cessionnaire.
« Toutefois, la charge des sûretés immobilières et mobilières
spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à
l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur
lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire.
Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier
les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter
du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de
la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Il peut être
dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le
cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés.
« Art. L. 642-13. - Par le jugement qui arrête le plan de
cession, le tribunal peut autoriser la conclusion d'un contrat
de location-gérance, même en présence de toute clause contraire,
notamment dans le bail de l'immeuble, au profit de la personne
qui a présenté l'offre d'acquisition permettant dans les
meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi et
le paiement des créanciers.
« Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le
liquidateur, l'administrateur judiciaire lorsqu'il en a été
désigné, les contrôleurs, les représentants du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute
personne intéressée et après avoir recueilli l'avis du ministère
public.
« Art. L. 642-14. - Les dispositions des articles L. 144-3, L.
144-4 et L. 144-7 sur la location-gérance ne sont pas
applicables.
« Art. L. 642-15. - En cas de location-gérance, l'entreprise
doit être effectivement cédée dans les deux ans du jugement qui
arrête le plan.
« Art. L. 642-16. - Le liquidateur peut se faire communiquer par
le locataire-gérant tous les documents et informations utiles à
sa mission. Il rend compte au tribunal de toute atteinte aux
éléments pris en location-gérance ainsi que de l'inexécution des
obligations incombant au locataire-gérant.
« Le tribunal, d'office ou à la demande du liquidateur ou du
ministère public, peut ordonner la résiliation du contrat de
location-gérance et la résolution du plan.
« Art. L. 642-17. - Si le locataire-gérant n'exécute pas son
obligation d'acquérir dans les conditions et délais fixés par le
plan, le tribunal, d'office ou à la demande du liquidateur ou du
ministère public, ordonne la résiliation du contrat de
location-gérance et la résolution du plan sans préjudice de tous
dommages et intérêts.
« Toutefois, lorsque le locataire-gérant justifie qu'il ne peut
acquérir aux conditions initialement prévues pour une cause qui
ne lui est pas imputable, il peut demander au tribunal de
modifier ces conditions, sauf en ce qui concerne le montant du
prix et le délai prévu à l'article L. 642-15. Le tribunal statue
avant l'expiration du contrat de location et après avoir
recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé
le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en est désigné, les
contrôleurs, les représentants du comité d'entreprise ou, à
défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée.
»
Article 112
L'article L. 642-18 est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « du redressement ou de
la » sont remplacés par les mots : « de la procédure de
sauvegarde, de redressement ou de » ;
2° Dans le troisième alinéa, les mots : « autoriser la vente
soit par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe,
soit de gré à gré » sont remplacés par les mots : « ordonner la
vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou
autoriser la vente de gré à gré ».
Article 113
Le premier alinéa de l'article L. 642-19 est ainsi rédigé :
« Après avoir recueilli les observations des contrôleurs, le
juge-commissaire ordonne la vente aux enchères publiques ou
autorise la vente de gré à gré des autres biens du débiteur, ce
dernier étant entendu ou dûment appelé. Lorsque la vente a lieu
aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions
prévues, selon le cas, au second alinéa de l'article L. 322-2 ou
aux articles L. 322-4 ou L. 322-7. »
Article 114
Les articles L. 642-20 et L. 642-21 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 642-20. - Les dispositions de l'article L. 642-3 sont
applicables aux cessions d'actifs réalisées en application des
articles L. 642-18 et L. 642-19. Dans ce cas, les pouvoirs du
tribunal sont exercés par le juge-commissaire.
« Art. L. 642-21. - Lorsqu'il a été fait application des
dispositions de l'article L. 631-22 et que le débiteur ne peut
obtenir du tribunal l'arrêté d'un plan de redressement, les
dispositions du présent titre sont applicables. Les biens non
compris dans le plan de cession sont cédés dans les conditions
de la présente section. »
Article 115
L'article L. 642-22 est ainsi rédigé :
« Art. L. 642-22. - Toute cession d'entreprise et toute
réalisation d'actif doivent être précédées d'une publicité dont
les modalités sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat
en fonction de la taille de l'entreprise et de la nature des
actifs à vendre. »
Article 116
L'article L. 642-23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La destination des archives du débiteur soumis au secret
professionnel est déterminée par le liquidateur en accord avec
l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont il relève. »
Article 117
Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L.
642-25, après les mots : « peut demander », sont insérés les
mots : « au juge-commissaire ».
Article 118
Le premier alinéa de l'article L. 643-1 est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de
l'activité au motif que la cession totale ou partielle de
l'entreprise est envisageable, les créances non échues sont
exigibles à la date du jugement prononçant la cession. »
Article 119
Après le premier alinéa de l'article L. 643-2, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le tribunal a fixé un délai en application de
l'article L. 642-2, ces créanciers peuvent exercer leur droit de
poursuite individuelle à l'expiration de ce délai, si aucune
offre incluant ce bien n'a été présentée. »
Article 120
L'article L. 643-3 est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le juge-commissaire peut, d'office ou à la demande du
liquidateur ou d'un créancier, ordonner le paiement à titre
provisionnel... (le reste sans changement) » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où la demande de provision porte sur une créance
privilégiée des administrations financières, des organismes de
sécurité sociale, des institutions gérant le régime d'assurance
chômage prévu par les articles L. 351-3 et suivants du code du
travail et des institutions régies par le livre IX du code de la
sécurité sociale, la garantie prévue au deuxième alinéa n'est
pas due. »
Article 121
L'article L. 643-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 643-9. - Dans le jugement qui ouvre ou prononce la
liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme
duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la
clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal
peut proroger le terme par une décision motivée.
« Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le
liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les
créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de
liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de
l'insuffisance de l'actif, la clôture de la liquidation
judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou
dûment appelé.
« Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le
débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d'office. A
l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jugement de
liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le
tribunal aux fins de clôture de la procédure.
« En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture
de la procédure qu'après avoir constaté le respect de ses
obligations par le cessionnaire. »
Article 122
L'article L. 643-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 643-11. - I. - Le jugement de clôture de liquidation
judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux
créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le
débiteur, sauf si la créance résulte :
« 1° D'une condamnation pénale du débiteur ;
« 2° De droits attachés à la personne du créancier.
« II. - Toutefois, la caution ou le coobligé qui a payé au lieu
et place du débiteur peut poursuivre celui-ci.
« III. - Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite
individuelle dans les cas suivants :
« 1° La faillite personnelle du débiteur a été prononcée ;
« 2° Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ;
« 3° Le débiteur ou une personne morale dont il a été le
dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire
antérieure clôturée pour insuffisance d'actif moins de cinq ans
avant l'ouverture de celle à laquelle il est soumis ;
« 4° La procédure a été ouverte en tant que procédure
territoriale au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement
(CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux
procédures d'insolvabilité.
« IV. - En outre, en cas de fraude à l'égard d'un ou de
plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des
actions individuelles de tout créancier à l'encontre du
débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure
après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur
et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci,
à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions.
« V. - Les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de
leurs actions en application du présent article peuvent, si
leurs créances ont été admises, obtenir un titre exécutoire par
ordonnance du président du tribunal ou, si leurs créances n'ont
pas été vérifiées, le mettre en oeuvre dans les conditions de
droit commun. »
Article 123
Dans l'article L. 643-12, la référence : « L. 622-32 » est
remplacée par la référence : « L. 643-11 ».
Article 124
L'article L. 643-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 643-13. - Si la clôture de la liquidation judiciaire
est prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparaît que
des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans
l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant le cours
de la procédure, celle-ci peut être reprise.
« Le tribunal est saisi par le liquidateur précédemment désigné,
par le ministère public ou par tout créancier intéressé. Il peut
également se saisir d'office. S'il est saisi par un créancier,
ce dernier doit justifier avoir consigné au greffe du tribunal
les fonds nécessaires aux frais des opérations. Le montant des
frais consignés lui est remboursé par priorité sur les sommes
recouvrées à la suite de la reprise de la procédure.
« Si les actifs du débiteur consistent en une somme d'argent, la
procédure prévue au chapitre IV du présent titre est de droit
applicable. »
Article 125
Les articles L. 644-1 à L. 644-6 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 644-1. - La procédure de liquidation judiciaire
simplifiée est soumise aux règles de la liquidation judiciaire,
sous réserve des dispositions du présent chapitre.
« Art. L. 644-2. - Par dérogation aux dispositions de l'article
L. 642-19, lorsque le tribunal décide de l'application du
présent chapitre, il détermine les biens du débiteur pouvant
faire l'objet d'une vente de gré à gré. Le liquidateur y procède
dans les trois mois suivant la publication de ce jugement.
« A l'issue de cette période, il est procédé à la vente aux
enchères publiques des biens subsistants.
« Art. L. 644-3. - Par dérogation aux dispositions de l'article
L. 641-4, il est procédé à la vérification des seules créances
susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des
créances résultant d'un contrat de travail.
« Art. L. 644-4. - A l'issue de la procédure de vérification et
d'admission de ces créances et de la réalisation des biens, le
liquidateur établit un projet de répartition qu'il dépose au
greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance et qui
fait l'objet d'une mesure de publicité.
« Tout intéressé peut contester le projet de répartition devant
le juge-commissaire dans un délai fixé par décret en Conseil
d'Etat.
« Le juge-commissaire statue sur les contestations par une
décision qui fait l'objet d'une mesure de publicité et d'une
notification aux créanciers intéressés. Un recours peut être
formé dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
« Le liquidateur procède à la répartition conformément au projet
ou à la décision rendue.
« Art. L. 644-5. - Au plus tard un an après l'ouverture de la
procédure, le tribunal prononce la clôture de la liquidation
judiciaire, le débiteur entendu ou dûment appelé.
« Il peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la
procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois.
« Art. L. 644-6. - A tout moment, le tribunal peut décider, par
un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application
des dérogations prévues au présent chapitre. »
Chapitre V
Des responsabilités et sanctions
Article 126
L'article L. 650-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 650-1. - Les créanciers ne peuvent être tenus pour
responsables des préjudices subis du fait des concours
consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans
la gestion du débiteur ou si les garanties prises en
contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
« Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue,
les garanties prises en contrepartie de ses concours sont
nulles. »
Article 127
L'article L. 651-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 651-1. - Les dispositions du présent chapitre et du
chapitre II du présent titre sont applicables aux dirigeants
d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure
collective, ainsi qu'aux personnes physiques représentants
permanents de ces dirigeants personnes morales. »
Article 128
L'article L. 651-2 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la résolution d'un plan de sauvegarde ou de
redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une
personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le
tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à
cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la
personne morale seront supportées, en tout ou partie, par tous
les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d'entre eux,
ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de
dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer
solidairement responsables. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui
prononce la liquidation judiciaire ou la résolution du plan. » ;
3° A la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots :
« et sont affectés en cas de continuation de l'entreprise selon
les modalités prévues par le plan d'apurement du passif » sont
supprimés et, au début de la seconde phrase du même alinéa, les
mots : « En cas de cession ou de liquidation, » sont supprimés.
Article 129
L'article L. 651-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 651-3. - Dans le cas prévu à l'article L. 651-2, le
tribunal est saisi par le mandataire judiciaire, le liquidateur
ou le ministère public.
« Dans l'intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut
également être saisi par la majorité des créanciers nommés
contrôleurs lorsque le mandataire de justice ayant qualité pour
agir n'a pas engagé les actions prévues au même article, après
une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des
conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.
« Dans le cas visé au premier alinéa, le juge-commissaire ne
peut ni siéger dans la formation de jugement, ni participer au
délibéré.
« Les frais de justice auxquels a été condamné le dirigeant sont
payés par priorité sur les sommes qui sont versées pour combler
le passif. »
Article 130
L'article L. 651-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 651-4. - Pour l'application des dispositions de
l'article L. 651-2, d'office ou à la demande de l'une des
personnes mentionnées à l'article L. 651-3, le président du
tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un
membre de la juridiction qu'il désigne d'obtenir, nonobstant
toute disposition législative contraire, communication de tout
document ou information sur la situation patrimoniale des
dirigeants et des représentants permanents des dirigeants
personnes morales mentionnées à l'article L. 651-1 de la part
des administrations et organismes publics, des organismes de
prévoyance et de sécurité sociale et des établissements de
crédit.
« Le président du tribunal peut, dans les mêmes conditions,
ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens
des dirigeants ou de leurs représentants visés à l'alinéa qui
précède.
« Les dispositions du présent article sont également applicables
aux personnes membres ou associées de la personne morale en
procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation
judiciaire, lorsqu'elles sont responsables indéfiniment et
solidairement de ses dettes. »
Article 131
Les articles L. 652-1 à L. 652-5 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 652-1. - Au cours d'une procédure de liquidation
judiciaire, le tribunal peut décider de mettre à la charge de
l'un des dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale la
totalité ou une partie des dettes de cette dernière lorsqu'il
est établi, à l'encontre de ce dirigeant, que l'une des fautes
ci-après a contribué à la cessation des paiements :
« 1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des
siens propres ;
« 2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses
agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt
personnel ;
« 3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un
usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles
ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans
laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
« 4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une
exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la
cessation des paiements de la personne morale ;
« 5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou
frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
« Dans les cas visés au présent article, il ne peut être fait
application des dispositions de l'article L. 651-2.
« Art. L. 652-2. - En cas de pluralité de dirigeants
responsables, le tribunal tient compte de la faute de chacun
pour déterminer la part des dettes sociales mises à sa charge.
Par décision motivée, il peut les déclarer solidairement
responsables.
« Art. L. 652-3. - Les sommes recouvrées sont affectées au
désintéressement des créanciers selon l'ordre de leurs sûretés.
« Art. L. 652-4. - L'action se prescrit par trois ans à compter
du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
« Art. L. 652-5. - Les dispositions des articles L. 651-3 et L.
651-4 sont applicables à l'action prévue au présent chapitre. »
Article 132
L'article L. 653-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 653-1. - I. - Lorsqu'une procédure de redressement
judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les
dispositions du présent chapitre sont applicables :
« 1° Aux personnes physiques exerçant la profession de
commerçant, d'agriculteur ou immatriculées au répertoire des
métiers et à toute autre personne physique exerçant une activité
professionnelle indépendante y compris une profession libérale
soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre
est protégé ;
« 2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de
personnes morales ;
« 3° Aux personnes physiques, représentants permanents de
personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au
2°.
« Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes
physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une
activité professionnelle indépendante et, à ce titre, soumises à
des règles disciplinaires.
« II. - Les actions prévues par le présent chapitre se
prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce
l'ouverture de la procédure mentionnée au I. »
Article 133
I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 653-2, les mots : «
et toute personne morale ayant une activité économique » sont
remplacés par les mots : « ou toute entreprise ayant toute autre
activité indépendante et toute personne morale ».
II. - Le second alinéa du même article est supprimé.
Article 134
L'article L. 653-3 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute
personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, sous
réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même
article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
» ;
2° Le 2° est abrogé ;
3° Dans le dernier alinéa (3°), les mots : « de l'actif » sont
remplacés par les mots : « de son actif ».
Article 135
L'article L. 653-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 653-4. - Le tribunal peut prononcer la faillite
personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une
personne morale, qui a commis l'une des fautes mentionnées à
l'article L. 652-1. »
Article 136
L'article L. 653-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 653-5. - Le tribunal peut prononcer la faillite
personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1
contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
« 1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou
agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une
personne morale contrairement à une interdiction prévue par la
loi ;
« 2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture
de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du
cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
« 3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie,
des engagements jugés trop importants au moment de leur
conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la
personne morale ;
« 4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et
en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice
des autres créanciers ;
« 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les
organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
« 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas
avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en
font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive,
manifestement incomplète ou irrégulière au regard des
dispositions applicables. »
Article 137
L'article L. 653-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 653-7. - Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à
L. 653-6 et L. 653-8, le tribunal est saisi par le mandataire
judiciaire, le liquidateur ou le ministère public.
« Dans l'intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut
également être saisi à toute époque de la procédure par la
majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le mandataire
de justice ayant qualité pour agir n'a pas engagé les actions
prévues aux mêmes articles, après une mise en demeure restée
sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en
Conseil d'Etat.
« Dans les mêmes cas que ceux prévus au premier alinéa, le
juge-commissaire ne peut ni siéger dans la formation de
jugement, ni participer au délibéré. »
Article 138
I. - Au second alinéa de l'article L. 653-8, les mots : « la
liste complète et certifiée de ses créanciers et le montant de
ses dettes dans les huit jours » sont remplacés par les mots : «
, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il
est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6
dans le mois ».
II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute
personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui aura omis de faire,
dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de
cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé
l'ouverture d'une procédure de conciliation. »
Article 139
L'article L. 653-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 653-10. - Le tribunal qui prononce la faillite
personnelle peut prononcer l'incapacité d'exercer une fonction
publique élective. L'incapacité est prononcée pour une durée
égale à celle de la faillite personnelle, dans la limite de cinq
ans. Lorsque la décision est devenue définitive, le ministère
public notifie à l'intéressé l'incapacité, qui produit effet à
compter de la date de cette notification. »
Article 140
L'article L. 653-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 653-11. - Lorsque le tribunal prononce la faillite
personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il
fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze
ans. Il peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision. Les
déchéances, les interdictions et l'incapacité d'exercer une
fonction publique élective cessent de plein droit au terme fixé,
sans qu'il y ait lieu au prononcé d'un jugement.
« Le jugement de clôture pour extinction du passif, y compris
après exécution de l'obligation aux dettes sociales prononcée à
son encontre, rétablit le chef d'entreprise ou les dirigeants de
la personne morale dans tous leurs droits. Il les dispense ou
relève de toutes les déchéances, interdictions et incapacité
d'exercer une fonction publique élective.
« L'intéressé peut demander au tribunal de le relever, en tout
ou partie, des déchéances et interdictions et de l'incapacité
d'exercer une fonction publique élective s'il a apporté une
contribution suffisante au paiement du passif.
« Lorsqu'il a fait l'objet de l'interdiction prévue à l'article
L. 653-8, il peut en être relevé s'il présente toutes garanties
démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l'une ou plusieurs
des entreprises ou personnes visées par le même article.
« Lorsqu'il y a relèvement total des déchéances et interdictions
et de l'incapacité, la décision du tribunal emporte
réhabilitation. »
Article 141
L'article L. 654-1 est ainsi modifié :
1° Dans le 1°, les mots : « agriculteur ou personne immatriculée
au répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : «
agriculteur, à toute personne immatriculée au répertoire des
métiers et à toute personne physique exerçant une activité
professionnelle indépendante, y compris une profession libérale
soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre
est protégé » ;
2° A la fin du 2°, les mots : « ayant une activité économique »
sont supprimés.
Article 142
I. - A la fin du cinquième alinéa (4°) de l'article L. 654-2,
les mots : « lorsque la loi en fait obligation » sont remplacés
par les mots : « lorsque les textes applicables en font
obligation ».
II. - A la fin du second alinéa de l'article L. 654-3, les mots
: « ayant une activité économique » sont supprimés.
III. - Le 2° de l'article L. 654-5 est complété par les mots : «
à moins qu'une juridiction civile ou commerciale ait déjà
prononcé une telle mesure par une décision définitive. »
Article 143
L'article L. 654-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 654-6. - La juridiction répressive qui reconnaît l'une
des personnes mentionnées à l'article L. 654-1 coupable de
banqueroute peut, en outre, prononcer soit la faillite
personnelle de celle-ci, soit l'interdiction prévue à l'article
L. 653-8, à moins qu'une juridiction civile ou commerciale ait
déjà prononcé une telle mesure par une décision définitive. »
Article 144
L'article L. 654-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 654-8. - Est passible d'un emprisonnement de deux ans
et d'une amende de 30 000 le fait :
« 1° Pour toute personne mentionnée à l'article L. 654-1, de
consentir pendant la période d'observation une hypothèque ou un
nantissement ou de faire un acte de disposition sans
l'autorisation prévue par le deuxième alinéa de l'article L.
622-7 ou de payer, en tout ou partie, une dette en violation de
l'interdiction mentionnée au premier alinéa de cet article ;
« 2° Pour toute personne mentionnée à l'article L. 654-1,
d'effectuer un paiement en violation des modalités de règlement
du passif prévues au plan de sauvegarde ou au plan de
redressement, de faire un acte de disposition sans
l'autorisation prévue par l'article 626-14 ou de procéder à la
cession d'un bien rendu inaliénable, dans le cadre d'un plan de
cession, en application de l'article L. 642-10 ;
« 3° Pour toute personne, pendant la période d'observation ou
celle d'exécution du plan de sauvegarde ou du plan de
redressement, en connaissance de la situation du débiteur, de
passer avec celui-ci l'un des actes mentionnés aux 1° et 2° ou
d'en recevoir un paiement irrégulier. »
Article 145
L'article L. 654-9 est ainsi modifié :
1° Dans le 2°, les mots : « de redressement judiciaire » sont
remplacés par les mots : « de sauvegarde, de redressement
judiciaire » ;
2° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Pour toute personne exerçant une activité commerciale,
artisanale, agricole ou toute autre activité indépendante, sous
le nom d'autrui ou sous un nom supposé, de se rendre coupable
d'un des faits prévus à l'article L. 654-14. »
Article 146
I. - Dans l'article L. 654-10, les mots : « de redressement
judiciaire » sont remplacés par les mots : « de sauvegarde ou de
redressement judiciaire ».
II. - Dans l'article L. 654-11, les mots : « dommages intérêts »
sont remplacés par les mots : « dommages et intérêts ».
III. - Dans le II de l'article L. 654-12, les mots : « des
contrôleurs et » sont supprimés, et les mots : « dommages
intérêts » sont remplacés par les mots : « dommages et intérêts
».
IV. - Dans l'article L. 654-16, les mots : « prononçant
l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire » sont
remplacés par les mots : « ouvrant la procédure de sauvegarde,
de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ».
V. - Après les mots : « commissaire à l'exécution du plan », la
fin de l'article L. 654-17 est ainsi rédigée : « , du
liquidateur ou de la majorité des créanciers nommés contrôleurs
agissant dans l'intérêt collectif des créanciers lorsque le
mandataire de justice ayant qualité pour agir n'a pas agi, après
une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des
conditions fixés par décret en Conseil d'Etat. »
Chapitre VI
Dispositions générales de procédure
Article 147
L'article L. 661-1 est ainsi modifié :
1° Dans le 1° du I, les mots : « de la procédure » sont
remplacés par les mots : « des procédures de sauvegarde, de
redressement judiciaire et de liquidation judiciaire » et, aux
2° et 3° du I, les mots : « de continuation de l'entreprise »
sont remplacés par les mots : « de sauvegarde ou le plan de
redressement » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. - L'appel du ministère public est suspensif, à l'exception
de celui portant sur les décisions statuant sur l'ouverture de
la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. » ;
3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. - En l'absence de comité d'entreprise ou de délégué du
personnel, le représentant des salariés exerce les voies de
recours ouvertes à ces institutions par le présent article. »
Article 148
I. - L'article L. 661-2 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible
d'appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant.
»
II. - L'article L. 661-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 661-3. - Les décisions arrêtant ou modifiant le plan
de sauvegarde ou le plan de redressement sont susceptibles de
tierce opposition.
« Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible
d'appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant.
»
Article 149
L'article L. 661-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 661-4. - Les jugements relatifs à la nomination ou au
remplacement du juge-commissaire ne sont pas susceptibles de
recours. »
Article 150
Dans l'article L. 661-5, les références : « L. 622-16, L. 622-17
et L. 622-18 » sont remplacées par les références : « L. 642-18
et L. 642-19 ».
Article 151
L'article L. 661-6 est ainsi modifié :
1° Dans le 2° du I, les mots : « ou sur l'autorisation de la
location-gérance prévue à l'article L. 621-34 » sont supprimés ;
2° Dans la première phrase du II, après les mots : « de la part,
», sont insérés les mots : « soit du débiteur, ». Dans la
deuxième phrase, les mots : « , en violation de l'article L.
621-63, » sont supprimés ;
3° Dans les première et troisième phrases du II, la référence :
« L. 621-88 » est remplacée par la référence : « L. 642-7 ».
Article 152
L'article L. 661-9 est ainsi modifié :
1° Dans la seconde phrase du premier alinéa, les mots : «
réduite à un mois lorsqu'il a été fait application de la
procédure simplifiée prévue à la section 5 du chapitre Ier »
sont supprimés ;
2° Dans le second alinéa, après les mots : « liquidation
judiciaire », sont insérés les mots : « au cours de la période
d'observation », et les mots : « de continuation ou de cession »
sont remplacés par les mots : « de sauvegarde ou le plan de
redressement judiciaire ».
Article 153
L'article L. 661-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 661-11. - Les décisions rendues en application des
chapitres Ier, II et III du titre V sont susceptibles d'appel de
la part du ministère public, même s'il n'a pas agi comme partie
principale.
« L'appel du ministère public est suspensif. »
Article 154
L'article L. 662-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 662-2. - Lorsque les intérêts en présence le
justifient, la cour d'appel peut décider de renvoyer l'affaire
devant une autre juridiction de même nature, compétente dans le
ressort de la cour, pour connaître des procédures de sauvegarde,
de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, dans
des conditions fixées par décret. La Cour de cassation, saisie
dans les mêmes conditions, peut renvoyer l'affaire devant une
juridiction du ressort d'une autre cour d'appel. »
Article 155
L'article L. 811-11 du code de commerce est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« La Caisse des dépôts et consignations est tenue, sans pouvoir
opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes des
personnes chargées de l'inspection ainsi qu'à celles du conseil
national mentionné à l'article L. 814-2 pour l'exercice du
contrôle dont il est chargé, tendant à la communication de tout
renseignement ou document utiles à la connaissance des
mouvements de fonds intervenus sur les comptes ouverts dans ses
livres au nom de chaque administrateur judiciaire et de sommes
qui y sont déposées au titre des mandats sur lesquels porte
l'inspection ou le contrôle. »
Article 156
L'article L. 662-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 662-3. - Les débats devant le tribunal de commerce et
le tribunal de grande instance ont lieu en chambre du conseil.
Néanmoins, la publicité des débats est de droit après
l'ouverture de la procédure si le débiteur, le mandataire
judiciaire, l'administrateur, le liquidateur, le représentant
des salariés ou le ministère public en font la demande. Le
président du tribunal peut décider qu'ils auront lieu ou se
poursuivront en chambre du conseil s'il survient des désordres
de nature à troubler la sérénité de la justice.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les débats
relatifs aux mesures prises en application des chapitres Ier, II
et III du titre V ont lieu en audience publique. Le président du
tribunal peut décider qu'ils ont lieu en chambre du conseil si
le débiteur le demande avant leur ouverture. »
Article 157
L'article L. 662-4 est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les références : « L. 621-8, L.
621-135 et L. 622-2 » sont remplacées par les références « L.
621-4 et L. 641-1 » ;
2° Dans le dernier alinéa, les mots : « en application de
l'article L. 621-135, » sont supprimés.
Article 158
I. - Le I de l'article L. 663-1 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« L'accord du ministère public n'est pas nécessaire pour
l'avance de la rémunération des officiers publics désignés par
le tribunal en application de l'article L. 621-4, pour réaliser
l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 et la prisée prévue à
l'article L. 641-4. »
II. - L'article L. 663-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 663-2. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités de rémunération des administrateurs judiciaires, des
mandataires judiciaires, des commissaires à l'exécution du plan
et des liquidateurs. Cette rémunération est exclusive de toute
autre rémunération ou remboursement de frais au titre de la même
procédure ou au titre d'une mission subséquente qui n'en serait
que le prolongement. »
III. - L'article L. 663-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 663-3. - Lorsque le produit de la réalisation des
actifs de l'entreprise ne permet pas au liquidateur ou au
mandataire judiciaire d'obtenir, au titre de la rémunération qui
lui est due en application des dispositions de l'article L.
663-2, une somme au moins égale à un seuil fixé par décret en
Conseil d'Etat, le dossier est déclaré impécunieux par décision
du tribunal, sur proposition du juge-commissaire et au vu des
justificatifs présentés par le liquidateur ou le mandataire
judiciaire.
« La même décision fixe la somme correspondant à la différence
entre la rémunération effectivement perçue par le liquidateur ou
le mandataire judiciaire et le seuil visé au premier alinéa.
« La somme versée au mandataire judiciaire ou au liquidateur est
prélevée sur une quote-part des intérêts servis par la Caisse
des dépôts et consignations sur les fonds déposés en application
des articles L. 622-18, L. 626-25 et L. 641-8. Cette quote-part
est spécialement affectée à un fonds géré par la Caisse des
dépôts et consignations sous le contrôle d'un comité
d'administration. Les conditions d'application du présent alinéa
sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. »
IV. - Sont abrogés les articles L. 814-6 et L. 814-7, ainsi que
la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du
livre VIII.
V. - Dans les articles L. 811-1 et L. 812-1, la référence : « L.
814-6 » est remplacée par la référence : « L. 663-2 ».
Article 159
L'article L. 662-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 662-6. - Le greffe du tribunal de commerce et celui du
tribunal de grande instance établissent au terme de chaque
semestre la liste des administrateurs judiciaires et des
mandataires judiciaires désignés par la juridiction et des
autres personnes auxquelles un mandat afférent aux procédures
régies par le présent livre a été confié par ladite juridiction,
pendant cette période. Ils y font figurer, pour chacun des
intéressés, l'ensemble des dossiers qui lui ont été attribués et
les informations relatives aux débiteurs concernés prévues par
décret en Conseil d'Etat. Ils y annexent le montant du chiffre
d'affaires qu'il a réalisé, au titre des mandats qui lui ont été
confiés par la juridiction, au cours du semestre précédent.
« Ces informations sont portées à la connaissance du garde des
sceaux, ministre de la justice, du ministère public du ressort
concerné et des autorités chargées du contrôle et de
l'inspection des administrateurs et des mandataires judiciaires,
selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
»
Chapitre VII
Des dispositions particulières aux départements
de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
Article 160
I. - Le premier alinéa de l'article L. 670-1 est ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent titre sont applicables aux
personnes physiques, domiciliées dans les départements de la
Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et à leur succession, qui
ne sont ni des commerçants, ni des personnes immatriculées au
répertoire des métiers, ni des agriculteurs, ni des personnes
exerçant toute autre activité professionnelle indépendante, y
compris une profession libérale soumise à un statut législatif
ou réglementaire, lorsqu'elles sont de bonne foi et en état
d'insolvabilité notoire. Les dispositions des titres II à VI du
présent livre s'appliquent dans la mesure où elles ne sont pas
contraires à celles du présent titre. »
II. - L'article L. 670-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 670-2. - Le juge-commissaire peut ordonner la dispense
de l'inventaire des biens des personnes visées à l'article L.
670-1. »
III. - Dans l'article L. 670-3, les mots : « Par dérogation à
l'article L. 621-102, » sont supprimés.
IV. - Dans l'article L. 670-5, la référence : « L. 622-32 » est
remplacée par la référence : « L. 643-11 ».
TITRE II
DISPOSITIONS FINALES
Chapitre Ier
Dispositions modifiant le code de commerce
Article 161
I. - Dans l'article L. 141-12, après les mots : « partage ou
licitation, est, », sont insérés les mots : « sauf si elle
intervient en application de l'article L. 642-5, ».
II. - Le troisième alinéa de l'article L. 141-19 est complété
par les mots : « , ou selon les dispositions de l'article L.
642-5 ».
Article 162
I. - Au premier alinéa de l'article L. 221-16, le mot : «
prononcé » est remplacé par les mots : « devenu définitif ».
II. - L'article L. 234-1 est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « par
écrit » sont remplacés par les mots : « , par un écrit dont
copie est transmise au président du tribunal de commerce, » ;
2° Les troisième et quatrième phrases du deuxième alinéa sont
remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« La délibération du conseil d'administration ou du conseil de
surveillance est communiquée au président du tribunal de
commerce et au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du
personnel. » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« En cas d'inobservation de ces dispositions ou si le
commissaire aux comptes constate qu'en dépit des décisions
prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, une
assemblée générale est convoquée dans des conditions et délais
fixés par décret en Conseil d'Etat. Le commissaire aux comptes
établit un rapport spécial qui est présenté à cette assemblée.
Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise ou, à défaut,
aux délégués du personnel. »
III. - L'article L. 234-2 est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, le mot : « gérant » est remplacé, par
deux fois, par le mot : « dirigeant » ;
2° Dans le même alinéa, après les mots : « comité d'entreprise
», sont insérés les mots : « ou, à défaut, aux délégués du
personnel » ;
3° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« En cas d'inobservation de ces dispositions ou s'il constate
qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation
demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un
rapport spécial et invite, par un écrit dont la copie est
envoyée au président du tribunal de commerce, le dirigeant à
faire délibérer sur les faits relevés une assemblée générale
convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en
Conseil d'Etat. »
IV. - Le chapitre IV du titre III du livre II est complété par
un article L. 234-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 234-4. - Les dispositions du présent chapitre ne sont
pas applicables lorsqu'une procédure de conciliation ou de
sauvegarde a été engagée par les dirigeants conformément aux
dispositions des titres Ier et II du livre VI. »
V. - Le premier alinéa de l'article L. 822-15 est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, ils sont déliés du secret professionnel à l'égard
du président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande
instance lorsqu'ils font application des dispositions du
chapitre IV du titre III du livre II ou du chapitre II du titre
Ier du livre VI. »
Article 163
Dans les articles L. 651-1, L. 654-13, L. 654-14, L. 661-8 et L.
663-1, les mots : « de redressement judiciaire » sont remplacés
par les mots : « de sauvegarde, de redressement judiciaire ».
Article 164
I. - Dans le II de l'article L. 442-4, la référence : « 2 de
l'article L. 625-5 » est remplacée par la référence : « 2° de
l'article L. 653-5 ».
II. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 811-10 et dans
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 812-8, les mots : « par
l'article L. 611-3 » sont remplacés par les mots : « aux
articles L. 611-3 et L. 611-6 ».
III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 814-10, les mots :
« , au premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou à l'article
L. 621-137 » sont remplacés par les mots : « ou au premier
alinéa du II de l'article L. 812-2 ».
Chapitre II
Dispositions diverses
Article 165
I. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les
références faites au : « règlement amiable » au sens du titre
Ier du livre VI du code de commerce, dans sa rédaction
antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, sont
remplacées par les références à la : « procédure de conciliation
».
II. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, à
l'exception du livre VI du code de commerce, du troisième alinéa
de l'article L. 143-11-1 et du chapitre Ier du titre II du livre
III du code du travail, les références faites au redressement
judiciaire et au plan de redressement sont remplacées,
respectivement, par des références aux procédures de sauvegarde
ou de redressement judiciaire, et aux plans de sauvegarde ou de
redressement. Les références au plan de continuation sont
remplacées par des références aux plans de sauvegarde ou de
redressement judiciaire.
III. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les
références faites au : « représentant des créanciers » sont
remplacées par des références au : « mandataire judiciaire ».
IV. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la
référence à la cession de l'entreprise ordonnée en application
de l'article L. 621-83 ou à la cession d'unités de production
ordonnées en application de l'article L. 622-17 du code de
commerce, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de
la présente loi, est remplacée par une référence à la cession de
l'entreprise ordonnée en application de l'article L. 642-5 du
même code.
V. - Dans tous les textes législatifs ou réglementaires, les
références faites au : « mandataire judiciaire au redressement
et à la liquidation des entreprises » sont remplacées par des
références au : « mandataire judiciaire ».
Article 166
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans l'article 44 septies, les mots : « des articles L.
621-83 et suivants » sont remplacés par les mots : « de
l'article L. 626-1, de l'article L. 631-22 ou des articles L.
642-1 et suivants », et les mots : « , ou lorsque la reprise
concerne des branches complètes et autonomes d'activité
industrielle et est effectuée dans le cadre de cessions
ordonnées par le juge-commissaire en application de l'article L.
622-17 du code de commerce » sont supprimés ;
2° Le 12 de l'article 150-0 D est ainsi modifié :
a) Les mots : « aux articles L. 621-70 et suivants » sont
remplacés par les mots : « à l'article L. 631-19 » ;
b) Les mots : « des articles L. 621-83 et suivants » sont
remplacés, deux fois, par les mots : « de l'article L. 631-22 »
;
c) Les références : « L. 624-3, L. 624-4, L. 624-5, L. 625-4, L.
625-5, L. 625-6, L. 625-8, L. 626-2 ou L. 626-6 » sont
remplacées par les références : « L. 651-2, L. 652-1, L. 653-4,
L. 653-5, L. 653-6, L. 653-8, L. 654-2 ou L. 654-6 » ;
3° L'article 163 octodecies A est ainsi modifié :
a) Dans le I, les mots : « visé aux articles L. 621-70 et
suivants du code de commerce » sont remplacés par les mots : «
visé à l'article L. 631-19 du code de commerce » ;
b) Les mots : « des articles L. 621-83 et suivants » sont
remplacés, deux fois, par les mots : « de l'article L. 631-22 »
;
c) Dans le II, les références : « L. 624-3, L. 624-4, L. 624-5,
L. 625-4, L. 625-5, L. 625-6, L. 625-8, L. 626-2 ou L. 626-6 »
sont remplacées par les références : « L. 651-2, L. 652-1, L.
653-4, L. 653-5, L. 653-6, L. 653-8, L. 654-2 ou L. 654-6 » ;
d) Dans le II bis, les mots : « organisant la continuation de
l'entreprise et arrêté conformément aux dispositions de
l'article L. 621-62 » sont remplacés par les mots : « arrêté
conformément aux dispositions de l'article L. 631-19 » ;
4° Dans l'article 208 D, les mots : « des articles L. 621-83 et
suivants » sont remplacés par les mots : « de l'article L.
631-22 » ;
5° Dans l'article 790 A, la référence : « aux articles L. 622-1
et suivants du code de commerce » est remplacée par la référence
: « au titre IV du livre VI du code de commerce ».
Article 167
Dans le deuxième alinéa du 1° bis du I de l'article 156 du code
général des impôts, la référence : « titre II du livre VI du
code de commerce » est remplacée par la référence : « titre IV
du livre VI du code de commerce ».
Article 168
A la fin du b du 22° de l'article 157 du code général des
impôts, la référence : « titre II du livre VI du code de
commerce » est remplacée par la référence : « titre IV du livre
VI du code de commerce ».
Article 169
Dans la seconde phrase du premier alinéa du III de l'article
1466 B du code général des impôts et dans la seconde phrase du
sixième alinéa du I de l'article 1466 C du même code, après les
mots : « fait l'objet d'une procédure », sont insérés les mots :
« de conciliation, de sauvegarde ou ».
Article 170
Au sixième alinéa de l'article 1518 B du code général des
impôts, les mots : « conformément à l'article L. 621-1 du code
de commerce » sont supprimés.
Article 171
Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Dans l'article L. 145 A, les mots : « du deuxième alinéa de
l'article L. 611-2 et de l'article L. 611-5 » sont remplacés par
les mots : « du deuxième alinéa du I de l'article L. 611-2 » ;
2° L'article L. 145 B est ainsi rédigé :
« Art. L. 145 B. - Conformément aux dispositions de l'article L.
623-2 du code de commerce, le juge-commissaire peut obtenir de
l'administration communication des renseignements de nature à
lui donner une exacte information sur la situation économique,
financière et patrimoniale du débiteur. » ;
3° L'article L. 145 C est ainsi rédigé :
« Art. L. 145 C. - Conformément aux dispositions de l'article L.
651-4 du code de commerce, pour l'application des dispositions
des articles L. 651-2 et L. 652-1 du même code, d'office ou à la
demande de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 651-3
du même code, le président du tribunal peut charger le
juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il
désigne, d'obtenir de l'administration communication de tout
document ou information sur la situation patrimoniale des
dirigeants ainsi que des personnes physiques représentants
permanents des dirigeants personnes morales mentionnées à
l'article L. 651-1 du même code.
« Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux
personnes membres ou associées de la personne morale en
procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation
judiciaire lorsqu'elles sont responsables indéfiniment et
solidairement de ses dettes. »
Article 172
Le II de l'article L. 312-5 du code monétaire et financier est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les sommes versées par le fonds de garantie dans le cadre de
l'intervention préventive bénéficient du privilège mentionné à
l'article L. 611-11 du code de commerce.
« Le fonds de garantie ne peut être tenu pour responsable des
préjudices subis du fait des concours consentis, sauf dans les
cas limitativement énumérés à l'article L. 650-1 du même code. »
Article 173
I. - L'article L. 951-14 du code de la sécurité sociale est
ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux articles L. 631-4 et L. 631-5 du code de
commerce, une procédure de redressement judiciaire ne peut être
ouverte à l'égard... (le reste sans changement). » ;
2° Dans le second alinéa, les mots : « du règlement amiable
institué par les articles L. 611-1 à L. 611-6 et les articles L.
612-1 à L. 612-4 du code de commerce et au règlement amiable des
difficultés des entreprises » sont remplacés par les mots : «
d'une procédure de conciliation instituée par l'article L. 611-4
du code de commerce ou d'une procédure de sauvegarde visée à
l'article L. 620-1 du même code ».
II. - Le code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Dans le 3° du I de l'article L. 114-21, la référence « L.
625-10 » est remplacée par la référence : « L. 653-11 » ;
2° L'article L. 212-15 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux articles L. 631-4, L. 631-5, L. 640-4 et L.
640-5 du code de commerce, une procédure de redressement ou de
liquidation judiciaire ne peut être ouverte à l'égard... (le
reste sans changement). » ;
b) Dans le second alinéa, les mots : « du règlement amiable
institué par l'article L. 611-3 du code de commerce » sont
remplacés par les mots : « d'une procédure de conciliation
instituée par l'article L. 611-4 du code de commerce ou d'une
procédure de sauvegarde visée à l'article L. 620-1 du même code
» ;
3° A la fin du 2° de l'article L. 223-22, les mots : « en
application des articles L. 622-1 à L. 623-9 du code de commerce
» sont remplacés par les mots : « en application du titre IV du
livre VI du code de commerce ».
III. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa de l'article L. 613-26, la référence :
« L. 621-1 » est remplacée par la référence : « L. 631-1 » ;
2° Dans l'article L. 613-29, la référence : « chapitre II du
titre II » est remplacée par la référence : « titre IV », la
référence : « L. 622-2 » est remplacée par la référence : « L.
641-1 », les références : « deux premiers alinéas de l'article
L. 622-4 » sont remplacées par les références : « trois premiers
alinéas de l'article L. 641-4 », et les mots : « au troisième
alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».
IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 213-1 du code de
l'urbanisme, les mots : « arrêté en application des dispositions
des articles L. 621-83 à L. 621-101 du code de commerce et dans
une unité de production cédée en application de l'article L.
622-17 du même code » sont remplacés par les mots : « arrêté en
application de l'article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et
suivants du code de commerce ».
V. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa de l'article L. 421-9-1 et dans le
deuxième alinéa de l'article L. 421-15, la référence : « L.
612-4 » est remplacée par la référence : « L. 612-3 » ;
2° Dans le dernier alinéa de l'article L. 421-9-1, dans la
première phrase de l'article L. 421-11-1, dans le dernier alinéa
de l'article L. 421-15 et dans la première phrase de l'article
L. 421-17, les mots : « dernier alinéa de l'article L. 612-4 »
sont remplacés par les mots : « troisième alinéa de l'article L.
612-3 ».
Article 174
I. - L'article L. 613-31-2 du code monétaire et financier est
ainsi modifié :
1° Le 2° du I est abrogé ;
2° Dans le 3° du I, les mots : « titre II du » sont supprimés ;
3° Dans le second alinéa du II, les mots : « chapitre II du
titre II » sont remplacés par les mots : « titre IV ».
II. - L'article L. 323-8 du code des assurances est ainsi
modifié :
1° Le 3° est abrogé ;
2° Dans le 4°, les mots : « titre II du » sont supprimés.
III. - L'article L. 212-27 du code de la mutualité est ainsi
modifié :
1° Le 3° est abrogé ;
2° Dans le 4°, les mots : « titre II du » sont supprimés.
IV. - L'article L. 931-18-1 du code de la sécurité sociale est
ainsi modifié :
1° Le 3° est abrogé ;
2° Dans le 4°, les mots : « titre II du » sont supprimés.
Article 175
I. - Le 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts
est ainsi rédigé :
« 4. La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues, au
titre d'un semestre civil, par un redevable à un même poste
comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites
demeurent impayées. »
II. - Après le 8 du même article, il est inséré un 8 bis ainsi
rédigé :
« 8 bis. Le comptable compétent demande, dans un délai d'un
mois, la radiation totale de l'inscription devenue sans objet,
dès lors que le débiteur s'est acquitté de sa dette. »
III. - Après l'article 379 du code des douanes, il est inséré un
article 379 bis ainsi rédigé :
« Art. 379 bis. - 1. Donnent lieu à publicité, dans les
conditions prévues aux 2 à 5, les sommes restant dues à titre
privilégié par des commerçants et personnes morales de droit
privé, même non commerçantes, au titre des créances énumérées au
1 de l'article 379.
« 2. La publicité est faite à la diligence de l'administration
chargée du recouvrement.
« 3. L'inscription ne peut être requise, selon la nature de la
créance, qu'à partir de la date à laquelle un titre exécutoire a
été émis.
« 4. La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues, au
titre d'un semestre civil, par un redevable à un même poste
comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites
demeurent impayées.
« 5. En cas de paiement avec subrogation, le subrogé aux droits
du Trésor est tenu des obligations et formalités mises par le
présent article à la charge de l'administration, quel que soit
le montant du paiement.
« Si le paiement par le subrogé a lieu sans émission de titre
exécutoire prévu au 3, l'inscription ne peut être requise que
six mois au moins après le paiement.
« 6. Les frais de l'inscription du privilège sont à la charge du
Trésor.
« 7. En cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation
judiciaire du redevable ou d'un tiers tenu légalement au
paiement des sommes visées au 1, le Trésor ou son subrogé ne
peut exercer son privilège pour les créances qui étaient
soumises à titre obligatoire à la publicité prévue aux 1 à 5 et
dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à
l'encontre du redevable.
« 8. Les inscriptions prises en application des 1 à 5 se
prescrivent par quatre ans, sauf renouvellement.
« 9. Le comptable compétent demande, dans un délai d'un mois, la
radiation totale de l'inscription devenue sans objet, dès lors
que le débiteur s'est acquitté de sa dette.
« 10. Les modalités d'application du présent article et
notamment les formes et délais des inscriptions et de leur
radiation sont fixés par un décret en Conseil d'Etat. »
Article 176
Le premier alinéa de l'article L. 113-6 du code des assurances
est supprimé.
Article 177
L'article L. 143-11-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Tout commerçant, toute personne inscrite au répertoire des
métiers, tout agriculteur, toute autre personne physique
exerçant une activité professionnelle indépendante et toute
personne morale de droit privé, employant un ou plusieurs
salariés, doit assurer ses salariés, y compris les travailleurs
salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs
salariés expatriés mentionnés à l'article L. 351-4, contre le
risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en
exécution du contrat de travail, en cas de procédure de
sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires. » ;
2° Nonobstant le II de l'article 165 de la présente loi, dans le
2° , les mots : « le plan de redressement » sont remplacés par
les mots : « le plan de sauvegarde, de redressement ou de
cession » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
Article 178
Le septième alinéa de l'article L. 143-11-7 du code du travail
est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Dans le cas d'une procédure de sauvegarde, le mandataire
judiciaire justifie à ces institutions, lors de sa demande, que
l'insuffisance des fonds disponibles est caractérisée. Elles
peuvent contester, dans un délai fixé par décret en Conseil
d'Etat, la réalité de cette insuffisance devant le
juge-commissaire. Dans ce cas, l'avance des fonds est soumise à
l'autorisation du juge-commissaire. »
Article 179
L'article L. 143-11-9 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 143-11-9. - Les institutions mentionnées à l'article
L. 143-11-4 sont subrogées dans les droits des salariés pour
lesquels elles ont effectué des avances :
« a) Pour l'ensemble des créances, lors d'une procédure de
sauvegarde ;
« b) Pour les créances garanties par le privilège prévu aux
articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 et les
créances avancées au titre du 3° de l'article L. 143-11-1, lors
d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Les autres sommes avancées dans le cadre de ces procédures leur
sont remboursées dans les conditions prévues par les
dispositions du livre VI du code de commerce pour le règlement
des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la
procédure. Elles bénéficient alors des privilèges attachés à
celle-ci. »
Article 180
Après le chapitre V du titre VIII du livre VII du code du
travail, il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Travail à façon
« Art. L. 786-1. - Les sommes dues aux façonniers par leurs
donneurs d'ordres doivent être payées, lorsque ces derniers font
l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement
judiciaire ou de liquidation judiciaire, nonobstant l'existence
de toute autre créance privilégiée à l'exception de celles
garanties par l'article L. 143-10, à due concurrence du montant
total des rémunérations de toute nature dues aux salariés et
apprentis desdits façonniers, au titre des soixante derniers
jours de travail ou d'apprentissage précédant l'ouverture de la
procédure. »
Article 181
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au début du sixième alinéa de l'article L. 143-11-7, les mots
: « Le relevé des créances précise » sont remplacés par les mots
: « Les relevés des créances précisent » ;
2° L'article L. 143-11-7-1 est abrogé ;
3° Le second alinéa de l'article L. 143-11-8 est supprimé.
Article 182
Le 1 de l'article 39 du code général des impôts est complété par
un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les abandons de créances à caractère commercial consentis
ou supportés dans le cadre d'un plan de sauvegarde ou de
redressement. »
Article 183
Après les mots : « est tenue », la fin de l'article L. 351-7 du
code rural est ainsi rédigée : « à la confidentialité. »
Article 184
L'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les créances privilégiées en application du premier alinéa de
l'article L. 243-4, dues par un commerçant ou une personne
morale de droit privé même non commerçante, doivent être
inscrites à un registre public tenu au greffe du tribunal de
commerce ou du tribunal de grande instance dans le délai de six
mois suivant leur date limite de paiement ou, le cas échéant, la
date de notification de l'avertissement ou de la mise en demeure
prévus à l'article L. 244-2, lorsque la créance est constatée
lors d'un contrôle organisé en application des dispositions de
l'article L. 243-7. » ;
2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Toutefois, lorsque l'inscription est devenue sans objet, dès
lors que le débiteur s'est acquitté de sa dette et sous réserve
du règlement, auprès de l'organisme créancier, des frais liés
aux formalités d'inscription et de radiation, cet organisme en
demande la radiation totale dans un délai d'un mois. »
Article 185
Après l'article L. 269 A du livre des procédures fiscales, il
est inséré un article L. 269 B ainsi rédigé :
« Art. L. 269 B. - Le comptable public compétent, en cas
d'exercice de son droit de poursuite individuelle pour ses
créances privilégiées ou en cas d'encaissement provisionnel
desdites créances en application des articles L. 622-8 ou L.
643-3 du code de commerce doit, sur ordonnance du
juge-commissaire, restituer, à la première demande du
liquidateur, l'excédent des sommes perçues par rapport à celles
prévues au titre de la répartition des produits de la
liquidation judiciaire, conformément aux règles du livre VI de
ce code. Le comptable compétent restitue, en tout ou partie,
l'encaissement provisionnel en tant que dépense de l'Etat. »
Article 186
L'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative
à la sous-traitance est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent également au
contrat de sous-traitance industrielle lorsque le maître de
l'ouvrage connaît son existence, nonobstant l'absence du
sous-traitant sur le chantier. Les dispositions du troisième
alinéa s'appliquent également au contrat de sous-traitance
industrielle. »
Article 187
L'article L. 821-4 du code de l'organisation judiciaire est
complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil national fixe son budget.
« Il peut assurer le financement de services d'intérêt collectif
dans les domaines fixés par décret.
« A cette fin, le conseil national appelle une cotisation versée
annuellement par chaque titulaire d'un office de greffier de
tribunal de commerce. Le montant de cette cotisation résulte
d'un barème progressif fixé par décret après avis du conseil
national, en fonction de l'activité de l'office et, le cas
échéant, du nombre d'associés.
« Le produit de cette cotisation ne peut excéder une quotité
déterminée par le conseil national, dans la limite de 2 % du
total des produits hors taxes comptabilisés par l'ensemble des
offices au titre de l'année précédente.
« A défaut de paiement de cette cotisation dans un délai d'un
mois à compter d'une mise en demeure, le conseil national
délivre, à l'encontre du redevable, un acte assimilé à une
décision au sens du 6° de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9
juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
»
Article 188
L'article L. 202 du code électoral est abrogé.
Article 189
Au huitième alinéa (7°) de l'article 1844-7 du code civil, les
mots : « ou la cession totale des actifs de la société » sont
supprimés.
Chapitre III
Dispositions transitoires
Article 190
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2006, à
l'exception des dispositions suivantes qui sont applicables aux
procédures et situations en cours dès sa publication :
a) Dans toutes les dispositions prévoyant une incapacité, une
interdiction ou une déchéance résultant d'une faillite
personnelle ou d'une interdiction de gérer, ces mesures doivent
être comprises comme ayant une durée maximale de quinze ans à
compter du jour où la décision les ayant prononcées est devenue
définitive ;
b) Les mesures de faillite personnelle et d'interdiction de
gérer ainsi que les déchéances et interdictions qui en ont
résulté prennent fin à la date de publication de la présente loi
lorsque, à cette date, elles ont été prononcées plus de quinze
années auparavant par une décision devenue définitive.
Toutefois, les poursuites déjà engagées au jour de la
publication de la présente loi, sur le fondement de l'article L.
622-32 du code de commerce, ne sont pas, même si le délai de
quinze années est expiré, affectées par les dispositions qui
précèdent et les sommes perçues par les créanciers leur restent
acquises ;
c) L'article L. 624-10 du code de commerce dans sa rédaction
issue de la présente loi ;
d) L'article L. 643-9 du code de commerce ;
e) Le dernier alinéa de l'article L. 811-11 du code de commerce.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Application de l'article 191
Réponse du Service d'Etudes et de Documentation de la Cour de
Cassation
Article 191
Lors de son entrée en vigueur, la présente loi n'est pas
applicable aux procédures en cours, à l'exception des
dispositions suivantes résultant de la nouvelle rédaction du
livre VI du code de commerce :
1° Le chapitre IV du titre IV ;
2° L'article L. 626-27. Cet article est applicable aux
procédures de redressement judiciaire en cours ;
3° L'article L. 643-11. Cet article est applicable aux
procédures de redressement ou de liquidation judiciaire en
cours. Toutefois, les poursuites déjà engagées au jour de
l'entrée en vigueur de cet article à l'égard de débiteurs ayant
fait l'objet d'une interdiction de diriger ou de contrôler une
entreprise commerciale ou une personne morale ne sont pas
affectées et les sommes perçues par leurs créanciers restent
acquises à ces derniers.
L'article L. 643-11 est également applicable aux procédures de
règlement judiciaire ou de liquidation des biens en cours.
Toutefois, les sommes perçues par les créanciers leur restent
acquises ;
4° L'article L. 643-13 ;
5° Les chapitres Ier et II du titre V, à l'exception de
l'article L. 651-2 ;
6° L'article L. 653-7 ;
7° L'article L. 653-11 ;
8° L'article L. 662-4.
.Cass.
com 4 janvier 2006
Réponse
du Service d'Etudes et de Documentation de la Cour de Cassation
Article 192
Les procédures ouvertes en vertu des articles L. 621-98, L.
624-1, L. 624-4 et L. 624-5 du code de commerce, dans leur
rédaction antérieure à la présente loi, ne sont pas affectées
par son entrée en vigueur.
Chapitre IV
Dispositions relatives à l'outre-mer
Section 1
Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
Article 193
I. - Dans le chapitre VI du titre Ier du livre IX du code de
commerce, il est inséré un article L. 916-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 916-1. - Le 4° du III de l'article L. 643-11 ne
s'applique pas à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
II. - L'article 175 de la présente loi n'est pas applicable à
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Section 2
Dispositions applicables à Mayotte
Article 194
I. - La présente loi est applicable à Mayotte, à l'exception des
articles 175 à 185 et 187.
II. - Le titre II du livre IX du code de commerce est ainsi
modifié :
1° L'article L. 926-1 est abrogé. Les articles L. 926-2, L.
926-3, L. 926-4, L. 926-5, L. 926-6 et L. 926-7 deviennent les
articles L. 926-1, L. 926-2, L. 926-3, L. 926-4, L. 926-5 et L.
926-6 ;
2° Dans l'article L. 926-3 nouveau, les références « L. 641-46 »
et « L. 621-60 » sont respectivement remplacées par les
références : « L. 622-26 » et « L. 626-5 à L. 626-7 » ;
3° Dans l'article L. 926-4 nouveau, la référence « L. 621-60 »
est remplacée par les références : « L. 626-5 à L. 626-7 » ;
4° Dans l'article L. 926-6 nouveau, la référence « L. 621-84 »
est remplacée par la référence : « L. 642-1 » et la référence :
« L. 331-7 » est remplacée par la référence « L. 331-3 » ;
5° Il est ajouté un article L. 926-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 926-7. - Le 4° du III de l'article L. 643-11 ne
s'applique pas. »
Section 3
Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Article 195
I. - La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, à
l'exception des articles 175 à 185, 187 et 188.
II. - Le titre III du livre IX du code de commerce est ainsi
modifié :
1° Le 5° de l'article L. 930-1 est ainsi rédigé :
« 5° Le livre VI, à l'exception des articles L. 622-19, L. 625-9
et L. 670-1 à L. 670-8 ; »
2° Dans l'article L. 936-1, les références : « L. 620-2 », « L.
621-60 » et « L. 621-74 » sont respectivement remplacées par les
références : « L. 621-4 », « L. 626-6 » et « L. 626-16 » ;
3° L'article L. 936-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 936-2. - Au premier alinéa de l'article L. 611-1,
l'arrêté du représentant de l'Etat dans la région est remplacé
par une décision du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. » ;
4° Les articles L. 936-5 et L. 936-13 sont abrogés. Les articles
L. 936-6, L. 936-7, L. 936-8, L. 936-9, L. 936-10, L. 936-11 et
L. 936-12 deviennent respectivement les articles L. 936-5, L.
936-6, L. 936-7, L. 936-8, L. 936-9, L. 936-10 et L. 936-11 ;
5° Dans l'article L. 936-8 nouveau, les références : « L. 621-46
» et « L. 621-60 » sont respectivement remplacées par les
références : « L. 622-26 » et « L. 626-5 à L. 626-7 » ;
6° Dans l'article L. 936-9 nouveau, la référence : « L. 621-60 »
est remplacée par les références : « L. 626-5 à L. 626-7 » ;
7° Dans l'article L. 936-11 nouveau, la référence : « L. 621-84
» est remplacée par la référence : « L. 642-1 », et la référence
: « L. 331-7 » est remplacée par la référence : « L. 331-3 » ;
8° Après l'article L. 936-11 nouveau, il est inséré un article
L. 936-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 936-12. - Le 4° du III de l'article L. 643-11 ne
s'applique pas. »
Section 4
Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna
Article 196
I. - La présente loi est applicable dans les îles Wallis et
Futuna, à l'exception des articles 175 à 185, 187 et 188.
II. - Le titre V du livre IX du code de commerce est ainsi
modifié :
1° Le 6° de l'article L. 950-1 est ainsi rédigé :
« 6° Le livre VI, à l'exception des articles L. 622-19, L.
625-9, L. 653-10 et L. 670-1 à L. 670-8 ; » ;
2° Dans l'article L. 956-1, les références : « L. 620-2 », « L.
621-60 » et « L. 621-74 » sont respectivement remplacées par les
références : « L. 621-4 », « L. 626-5 à L. 626-7 » et « L.
626-16 » ;
3° L'article L. 956-2 est abrogé. Les articles L. 956-3, L.
956-4, L. 956-5, L. 956-6, L. 956-7, L. 956-8 et L. 956-9
deviennent respectivement les articles L. 956-2, L. 956-3, L.
956-4, L. 956-5, L. 956-6, L. 956-7 et L. 956-8 ;
4° Dans l'article L. 956-4 nouveau, les références : « L. 621-46
» et « L. 621-60 » sont respectivement remplacées par les
références : « L. 622-26 » et « L. 626-5 à L. 626-7 » ;
5° Dans l'article L. 956-5 nouveau, la référence : « L. 621-60 »
est remplacée par les références : « L. 626-5 à L. 626-7 » ;
6° Dans l'article L. 956-7 nouveau, la référence : « L. 621-84 »
est remplacée par la référence : « L. 642-2 » et la référence :
« L. 331-7 » est remplacée par la référence : « L. 331-3 » ;
7° Le premier alinéa de l'article L. 956-8 nouveau est ainsi
rédigé :
« Après la première phrase du premier alinéa du II de l'article
L. 641-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée : » ;
8° Après l'article L. 956-8, il est inséré un article L. 956-9
ainsi rédigé :
« Art. L. 956-9. - Le 4° du III de l'article L. 643-11 ne
s'applique pas. » ;
9° Le début de l'article L. 958-1 est ainsi rédigé :
« Les articles L. 814-1 à L. 814-5... (le reste sans
changement). »
|