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CODE
DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
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Section
6 : Loteries publicitaires
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Article L121-36
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Les opérations publicitaires réalisées par voie
d'écrit qui tendent à faire naître l'espérance d'un gain attribué
à chacun des participants, quelles que soient les modalités de
tirage au sort, ne peuvent être pratiquées que si elles n'imposent
aux participants aucune contrepartie financière ni dépense sous
quelque forme que ce soit.
Le bulletin de participation à ces opérations
doit être distinct de tout bon de commande de bien ou de service.
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Note sous Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 1995, Lachaume et autres,
Misse, Brigitte, La Gazette du Palais, n° 213, 31/07/1996 |
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Article L121-37
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Les documents présentant l'opération
publicitaire ne doivent pas être de nature à susciter la confusion
avec un document administratif ou bancaire libellé au nom du
destinataire ou avec une publication de la presse d'information.
Ils comportent un inventaire lisible des lots mis
en jeu précisant, pour chacun d'eux, leur nature, leur nombre exact
et leur valeur commerciale.
Ils doivent également reproduire la mention
suivante : "Le règlement des opérations est adressé, à
titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande". Ils
précisent, en outre, l'adresse à laquelle peut être envoyée
cette demande ainsi que le nom de l'officier ministériel auprès de
qui ledit règlement a été déposé en application de l'article L. 121-38.
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Article L121-38
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Le règlement des opérations ainsi qu'un
exemplaire des documents adressés au public doivent être déposés
auprès d'un officier ministériel qui s'assure de leur régularité.
Le règlement mentionné ci-dessus est adressé, à titre gratuit,
à toute personne qui en fait la demande.
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Article L121-39
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Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que
de besoin, les conditions de présentation des documents mentionnés
au premier alinéa de l'article L. 121-37.
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Article L121-40
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Les infractions aux dispositions de la présente
section peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions
fixées par les articles 45, premier et troisième alinéas, 46, 47
et 52 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986
relative à la liberté des prix et de la concurrence.
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Article L121-41
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(Loi
n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322, art. 331 Journal Officiel
du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)(Ordonnance n°
2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Seront punis d'une amende de 37500 euros les
organisateurs des opérations définies au premier alinéa de
l'article L. 121-36 qui n'auront pas respecté les conditions
exigées par la présente section. Le tribunal peut ordonner la
publication de sa décision, aux frais du condamné, par tous moyens
appropriés. En cas d'infraction particulièrement grave, il peut en
ordonner l'envoi à toutes les personnes sollicitées par lesdites
opérations. Lorsqu'il en ordonne l'affichage, il y est procédé
dans les conditions et sous les peines prévues par l'article 131-35
du code pénal.
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