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(Loi
du 27 décembre 1890 Journal Officiel du 28 décembre 1890)
On ne peut engager ses services qu'à temps, ou
pour une entreprise déterminée.
Le louage de service, fait sans détermination de
durée peut toujours cesser par la volonté d'une des parties
contractantes.
Néanmoins, la résiliation du contrat par la
volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des
dommages-intérêts.
Pour la fixation de l'indemnité à allouer, le
cas échéant, il est tenu compte des usages, de la nature des
services engagés, du temps écoulé, des retenues opérées et des
versements effectués en vue d'une pension de retraite, et, en général,
de toutes les circonstances qui peuvent justifier l'existence et déterminer
l'étendue du préjudice causé.
Les parties ne peuvent renoncer à l'avance au
droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des
dispositions ci-dessus.
Les contestations auxquelles pourra donner lieu
l'application des paragraphes précédents, lorsqu'elles seront portées
devant les tribunaux civils et devant les cours d'appel, seront
instruites comme affaires sommaires et jugées d'urgence.
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