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CODE
DE COMMERCE (Partie Législative)
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Section
6 : Du loyer
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Article L145-33
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(Loi
n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 art. 33 V Journal Officiel du 12
décembre 2001)
Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés
doit correspondre à la valeur locative.
A défaut d'accord, cette valeur est déterminée
d'après :
1 Les caractéristiques du local considéré
;
2 La destination des lieux ;
3 Les obligations respectives des parties ;
4 Les facteurs locaux de commercialité ;
5 Les prix couramment pratiqués dans le
voisinage ;
Un décret en Conseil d'Etat précise la
consistance de ces éléments
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APPLICATION DE LA LOI INTERPRETATIVE SUR LA REVISION DU LOYER ET PROCES EQUITABLE
VALEUR LOCATIVE
R 145 DETERMINATION DE LA VALEUR LOCATIVE |
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Article L145-34
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(Loi
n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 art. 33 VI Journal Officiel du 12
décembre 2001)
A moins d'une modification notable des éléments
mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33, le taux de
variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à
renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut
excéder la variation de l'indice national trimestriel mesurant le
coût de la construction publié par l'Institut national de la
statistique et des études économiques intervenue depuis la
fixation initiale du loyer du bail expiré. A défaut de clause
contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y
a lieu de prendre en compte la variation de l'indice national
trimestriel mesurant le coût de la construction, calculée sur la période
de neuf ans antérieure au dernier indice publié.
En cas de renouvellement postérieur à la date
initialement prévue d'expiration du bail, cette variation est
calculée à partir du dernier indice publié, pour une période
d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date
initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont
plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite reconduction, la
durée du bail excède douze ans.
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Article L145-35
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Les litiges nés de l'application de l'article L. 145-34
sont soumis à une commission départementale de conciliation
composée
de bailleurs et de locataires en nombre égal et de personnes
qualifiées. La commission s'efforce de concilier les parties et
rend un avis.
Si le juge est saisi parallèlement à la
commission compétente par l'une ou l'autre des parties, il ne peut
statuer tant que l'avis de la commission n'est pas rendu.
La commission est dessaisie si elle n'a pas statué
dans un délai de trois mois.
La composition de la commission, le mode de désignation
de ses membres et ses règles de fonctionnement sont fixés par décret.
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Article L145-36
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Les éléments permettant de déterminer le prix
des baux des terrains, des locaux construits en vue d'une seule
utilisation et des locaux à usage exclusif de bureaux sont fixés
par décret en Conseil d'Etat.
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Article L145-37
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Les loyers des baux d'immeubles ou de locaux régis
par les dispositions du présent chapitre, renouvelés ou non,
peuvent être révisés à la demande de l'une ou de l'autre des
parties sous les réserves prévues aux articles L. 145-38 et
L. 145-39 et dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.
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DEMANDE DE
REVISION
R 145 REVISION
DES LOYERS |
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Article L145-38
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(Loi
n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 art. 26 Journal Officiel du 12 décembre
2001)
La demande en révision ne peut être formée que
trois ans au moins après la date d'entrée en jouissance du
locataire ou après le point de départ du bail renouvelé.
De nouvelles demandes peuvent être formées tous
les trois ans à compter du jour où le nouveau prix sera
applicable.
Par dérogation aux dispositions de l'article L.
145-33, et à moins que ne soit rapportée la preuve d'une
modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant
entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la
valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive
à une révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice
trimestriel du coût de la construction intervenue depuis la dernière
fixation amiable ou judiciaire du loyer.
En aucun cas il n'est tenu compte, pour le calcul
de la valeur locative, des investissements du preneur ni des plus ou
moins-values résultant de sa gestion pendant la durée du bail en
cours.
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APPLICATION DE LA LOI INTERPRETATIVE SUR LA REVISION DU LOYER ET PROCES EQUITABLE |
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Article L145-39
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En outre, et par dérogation à l'article L. 145-38,
si le bail est assorti d'une clause d'échelle mobile, la révision
peut être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, le
loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d'un quart par rapport
au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision
judiciaire.
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Article L145-40
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Les loyers payés d'avance, sous quelque forme que
ce soit, et même à titre de garantie, portent intérêt au profit
du locataire, au taux pratiqué par la Banque de France pour les
avances sur titres, pour les sommes excédant celle qui correspond
au prix du loyer de plus de deux termes.
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