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CODE DE
COMMERCE
(Partie Législative)
Section 1 :
De la constitution du magasin collectif
Article L125-1
Les dispositions du présent chapitre
s'appliquent aux personnes physiques ou morales réunies dans une
même enceinte, sous une même dénomination, pour exploiter, selon
des règles communes, leur fond de commerce ou leur entreprise
immatriculée au répertoire des métiers sans en aliéner la
propriété, créant ainsi un magasin collectif de commerçants
indépendants.
Article L125-2
Les personnes visées à l'article L. 125-1
constituent, sous forme de groupement d'intérêt économique ou de
société anonyme à capital variable ou de société coopérative de
commerçants détaillants, une personne morale qui a la propriété
et la jouissance ou seulement la jouissance des bâtiments et
aires annexes du magasin collectif, définit et met en oeuvre la
politique commune, organise et gère les services communs.
Le groupement d'intérêt économique ou la société,
propriétaire de tout ou partie des sols, bâtiments et aires
annexes du magasin collectif, ne peut rétrocéder tout ou partie
de ces biens immobiliers à ses membres pendant l'existence dudit
magasin.
Peuvent seuls être considérés comme magasins collectifs de
commerçants indépendants, et sont seuls autorisés à prendre ce
titre et à l'adjoindre à leur dénomination, les groupements
d'intérêt économique, les sociétés anonymes à capital variable
et les sociétés coopératives de commerçants détaillants qui se
conforment, pour leur constitution et leur fonctionnement, aux
prescriptions du présent chapitre.
Article L125-3
Le groupement d'intérêt économique ou la
société qui a recours au crédit-bail est considéré comme
utilisateur au sens de l'article 5 b de l'ordonnance nº 67-837
du 28 septembre 1967.
Article L125-4
Chaque membre du groupement d'intérêt
économique ou de la société est titulaire de parts ou d'actions
non dissociables de l'utilisation d'un emplacement déterminé par
le contrat constitutif ou les statuts, et bénéficie de services
communs.
Le contrat constitutif ou les statuts peuvent attribuer à
tout titulaire un autre emplacement en fonction d'activités
saisonnières.
L'assemblée des membres ou l'assemblée générale, selon le
cas, est seule compétente pour modifier, avec l'accord des
intéressés, les emplacements ainsi attribués.
Les dispositions du présent chapitre relatives aux parts
sociales sont applicables aux actions visées au premier alinéa
ci-dessus.
Article L125-5
Lorsqu'un fonds de commerce ou une
entreprise immatriculée au répertoire des métiers sont
transférés ou créés dans le magasin collectif, il n'en est pas
fait apport au groupement ou à la société en représentation des
parts attribuées à leur propriétaire. Les parts du groupement ou
de la société ne représentent pas la valeur du fonds ou de
l'entreprise. Sont également prohibés tous apports autres qu'en
espèces.
Article L125-6
En cas de location-gérance du fonds de
commerce ou de l'entreprise immatriculée au répertoire des
métiers, le bailleur est seul membre du groupement ou de la
société.
Le transfert dans le magasin collectif d'un fonds ou d'une
entreprise préexistante ne peut être effectué qu'avec l'accord
du locataire gérant.
Article L125-7
Le propriétaire d'un fonds de commerce
grevé du privilège ou d'un nantissement prévu par les chapitres
Ier à III du titre IV du présent livre doit, préalablement à son
adhésion à un magasin collectif et au transfert de ce fonds dans
ledit magasin, accomplir les formalités de publicité prévues aux
articles L. 141-21 et L. 141-22.
Si le créancier titulaire du privilège ou du nantissement n'a
pas notifié d'opposition par voie d'inscription au greffe dans
les dix jours de la dernière en date des publications prévues
aux articles L. 141-12 et L. 141-13, il est réputé avoir donné
son accord à l'adhésion du propriétaire du fonds.
En cas d'opposition, la mainlevée de celle-ci est ordonnée en
justice, si le propriétaire du fonds justifie que les sûretés
dont dispose le créancier ne sont pas diminuées par le fait de
l'adhésion au magasin collectif ou que des garanties au moins
équivalentes lui sont offertes. A défaut de mainlevée de
l'opposition, le commerçant ne peut adhérer au magasin collectif
tant qu'il demeure propriétaire du fonds.
Article L125-8
Le contrat constitutif ou les statuts,
selon le cas, doivent, à peine de nullité, et sous la
responsabilité solidaire des signataires, contenir la mention
expresse, soit qu'aucun fonds n'est grevé du privilège ou d'un
nantissement prévu aux chapitres Ier à III du titre IV du
présent livre, soit, dans le cas contraire, qu'il n'a pas été
formé d'opposition préalablement à l'adhésion d'un des membres
ou que mainlevée en a été ordonnée par justice.
Article L125-9
Les magasins collectifs de commerçants
indépendants déjà créés par l'intermédiaire d'une personne
morale peuvent, par voie d'adaptation ou de transformation, se
placer sous le régime prévu par le présent chapitre.
Tout membre peut, par voie de référé, demander la désignation
d'un mandataire spécialement chargé de convoquer l'assemblée aux
fins de statuer sur ces adaptations ou transformations.
Nonobstant toute disposition contraire, ces décisions sont
prises à la majorité en nombre des membres composant la personne
morale. Ceux qui n'y ont pas concouru peuvent, toutefois, se
retirer en demandant le remboursement de leurs titres, actions
ou parts, dans les conditions prévues aux articles L. 125-17 et
L. 125-18.
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CODE
DE COMMERCE
(Partie Législative)
Section 2 : De l'administration du magasin collectif
Article L125-10
Un règlement intérieur est annexé
au contrat constitutif ou aux statuts, selon le cas.
Le contrat constitutif ou les statuts, ainsi que le
règlement intérieur, ne peuvent être modifiés que par
l'assemblée, ou l'assemblée générale, selon le cas,
statuant à la majorité absolue en nombre des membres du
groupement ou de la société, ou, si le contrat
constitutif ou les statuts le prévoient, à une majorité
plus importante. Il en est de même des décisions portant
agrément ou exclusion.
Les autres décisions sont prises dans les conditions
propres à chacune des formes prévues à l'article
L. 125-2. Toutefois, nonobstant les dispositions du
livre II, les statuts d'une société anonyme à capital
variable constituée en application du présent chapitre
peuvent stipuler que chacun des actionnaires dispose
d'une voix en assemblée générale, quel que soit le
nombre d'actions qu'il détient.
Article L125-11
Le règlement intérieur détermine
les règles propres à assurer une politique commerciale
commune. Il fixe les conditions générales
d'exploitation, et, notamment :
1º Les jours et heures d'ouverture ainsi que, le cas
échéant, les périodes de fermeture saisonnières ou pour
congés annuels ;
2º L'organisation et la gestion des services communs
et la répartition des charges correspondant à ces
services ;
3º Sous réserve de la législation en vigueur en la
matière, l'aménagement des activités concurrentes, ainsi
que la détermination des activités annexes qui peuvent
être exercées par chaque membre en concurrence avec
celles d'autres membres du magasin ;
4º Le choix des inscriptions publicitaires et décors
propres à chaque emplacement et éventuellement leur
harmonisation ;
5º Les actions collectives ou individuelles
d'animation du magasin, notamment celles à caractère
saisonnier.
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CODE
DE COMMERCE
(Partie Législative)
Section 3 : De l'agrément et de l'exclusion
Article L125-12
Le contrat constitutif ou les
statuts, selon le cas, peuvent subordonner toute cession
de parts à l'agrément du cessionnaire par l'assemblée du
groupement ou par l'assemblée générale de la société,
selon le cas. L'assemblée ou l'assemblée générale se
prononce dans le délai d'un mois à compter de la date de
la demande d'agrément.
Le contrat constitutif ou les statuts, selon le cas,
peuvent également soumettre à cet agrément les ayants
droit d'un titulaire de parts décédé qui ne
participaient pas à son activité dans le magasin
collectif.
Le refus d'agrément donne droit à indemnité dans les
conditions prévues aux articles L. 125-17 et L. 125-18.
Article L125-13
La clause d'agrément n'est pas
opposable en cas de vente forcée des parts, que
celles-ci aient ou non fait l'objet d'un nantissement.
Article L125-14
Le contrat constitutif ou les
statuts, selon le cas, peuvent subordonner la mise en
location-gérance d'un fonds de commerce ou d'une
entreprise artisanale du magasin collectif à l'agrément
du locataire gérant par l'assemblée.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires
du propriétaire, cette clause ne peut être invoquée si
la conclusion d'un contrat de location-gérance est
autorisée par le tribunal conformément aux dispositions
du titre II du livre VI.
Article L125-15
L'organe d'administration du
magasin collectif peut adresser un avertissement à tout
membre qui, par son fait ou celui des personnes à qui il
a confié l'exploitation de son fonds ou de son
entreprise, commet une infraction au règlement
intérieur.
En cas de location-gérance, cet avertissement est
également notifié au locataire-gérant.
Si dans les trois mois qui suivent, cet avertissement
est demeuré sans effet et si les intérêts légitimes du
magasin collectif ou de certains de ses membres sont
compromis, l'assemblée des membres, ou l'assemblée
générale, selon le cas, a la faculté de prononcer, à la
majorité prévue à l'article L. 125-10, l'exclusion de
l'intéressé.
Jusqu'à ce que la décision d'exclusion soit devenue
définitive, l'exclu a la faculté de présenter un ou
plusieurs cessionnaires dans les conditions déterminées
par le contrat constitutif ou les statuts.
Article L125-16
Sous réserve de la procédure
d'évaluation des parts prévue au second alinéa de
l'article L. 125-17, tout membre d'un magasin collectif
peut déférer au tribunal de grande instance, dans le
délai d'un mois de sa notification par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, toute
décision prise en application des articles L. 125-12,
L. 125-14 et du troisième alinéa de l'article L. 125-15.
Le tribunal peut annuler ou réformer la décision qui
lui est déférée ou y substituer sa propre décision.
Nonobstant toute clause contraire, le recours en
justice est suspensif de l'exécution de la décision
déférée, sauf dans le cas d'une décision d'exclusion
motivée par la non-utilisation des emplacements ou par
le non-paiement des charges.
Article L125-17
En cas d'exclusion, de départ ou
de décès accompagnés du refus d'agrément du cessionnaire
ou des successeurs, le titulaire des parts, ou, en cas
de décès, ses ayants droit, ont la faculté de transférer
ou d'aliéner leur fonds de commerce ou leur entreprise
immatriculée au répertoire des métiers. Le nouvel
attributaire de l'emplacement ou, à défaut, le
groupement ou la société, selon le cas, leur rembourse
la valeur de leurs parts, augmentée, s'il y a lieu, de
la plus-value que leurs aménagements ont pu conférer à
l'emplacement dont ils étaient titulaires.
Cette valeur est fixée par l'assemblée ou l'assemblée
générale, selon le cas, en même temps qu'est prise la
décision d'exclusion ou celle refusant l'agrément du
cessionnaire ou des successeurs. En cas de désaccord,
elle est déterminée à la date de ces décisions par un
expert désigné par ordonnance du président du tribunal
de grande instance statuant en la forme des référés.
Cette ordonnance n'est susceptible d'aucune voie de
recours nonobstant toute clause contraire. Le rapport
d'expertise est soumis à l'homologation du président du
tribunal de grande instance statuant en la forme des
référés.
Article L125-18
(Loi nº 2003-7 du 3 janvier 2003 art. 50 II
Journal Officiel du 4 janvier 2003)
Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article
L. 125-17, le groupement ou la société ne peuvent
procéder à l'installation d'un nouvel attributaire que
si ont été versées à l'ancien titulaire des parts ou, en
cas de décès, à ses ayants droit, les sommes prévues
audit article L. 125-17, ou à défaut, une provision
fixée par le président du tribunal de grande instance
statuant en la forme des référés.
Toutefois, ce versement préalable n'est pas exigé
lorsqu'une caution a été donnée pour le montant de ces
sommes ou de cette provision par un établissement de
crédit ou un établissement financier spécialement
habilité à cet effet, ou lorsque ce montant a été
consigné entre les mains d'un mandataire désigné au
besoin par ordonnance rendue en la forme des référés.
En outre, s'il s'agit d'une coopérative, le conseil
d'administration ou le directoire, selon le cas, peut
invoquer les dispositions du second alinéa de l'article
L. 124-11.
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CODE
DE COMMERCE
(Partie Législative)
Section 4 : De la dissolution
Article L125-19
Sauf clause contraire du contrat
constitutif ou des statuts, le redressement ou la
liquidation judiciaires de l'un des membres n'entraîne
pas de plein droit la dissolution du groupement
d'intérêt économique.
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