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Chapitre
Ier
Dispositions
associant le maire aux actions de sécurité
Article
1er
L'article 1er de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de
programmation relative à la sécurité est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - La sécurité est un droit fondamental. Elle est une
condition de l'exercice des libertés et de la réduction des inégalités.
« A ce titre, elle est un devoir pour l'Etat, qui veille, sur l'ensemble
du territoire de la République, à la protection des personnes, de leurs
biens et des prérogatives de leur citoyenneté, à la défense de leurs
institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien
de la paix et de l'ordre publics.
« L'Etat associe, dans le cadre des contrats locaux de sécurité, les
collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale, qui participent également à la politique de sécurité.
D'autres personnes, morales et privées, et notamment les associations,
les bailleurs sociaux et les entreprises de transport, peuvent concourir
à l'élaboration et à la mise en oeuvre de ces contrats. »
Article
2
L'article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales est
ainsi rédigé :
« Art. L. 2215-2. - Sous réserve des dispositions du code de procédure
pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le
représentant de l'Etat dans le département associe le maire à la définition
des actions de prévention de la délinquance et de lutte contre l'insécurité,
et l'informe régulièrement des résultats obtenus.
« Les modalités de l'association et de l'information du maire mentionnées
au précédent alinéa peuvent être définies par des conventions que le
maire signe avec l'Etat. »
Article
3
L'article L. 2512-15 du code général des collectivités territoriales
est ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-15. - Sous réserve des dispositions du code de procédure
pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le préfet
de police associe le maire à la définition des actions de prévention de
la délinquance et de lutte contre l'insécurité, et l'informe régulièrement
des résultats obtenus.
« Les modalités de l'association et de l'information du maire mentionnées
au précédent alinéa peuvent être définies par des conventions que le
maire signe avec l'Etat. »
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