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[ CONSEIL D'ADMINISTRATION ] [ MANDATAIRES SOCIAUX ] [ DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE ] [ DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES ]
RESPONSABILITE
Art. L. 225-93.
- En cas d'ouverture d'une procédure de
redressement ou de liquidation judiciaire, en application du titre II du livre
VI, les personnes visées par ces dispositions peuvent être rendues
responsables du passif social et sont soumises aux interdictions et déchéances,
dans les conditions prévues par lesdites dispositions.
| CODE DE COMMERCE
(Partie Législative) |
| Sous-section 3 : Dispositions
communes aux mandataires sociaux des sociétés anonymes |
Article L225-94 |
(Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 110 6° Journal
Officiel du 16 mai 2001)
La limitation du nombre de sièges
d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance qui peuvent
être occupés simultanément par une même personne physique, en
vertu des articles L. 225-21 et L. 225-77, est applicable
au cumul de sièges d'administrateur et de membre du conseil de
surveillance.
La limitation du nombre de sièges de directeur général
qui peuvent être occupés simultanément par une même personne
physique, en vertu de l'article L. 225-54-1, est applicable au
cumul de sièges de membre du directoire et de directeur général
unique.
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Article L225-94-1 |
(inséré par Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 110
7°
Journal Officiel du 16 mai 2001)
Sans préjudice des dispositions des articles L. 225-21,
L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77 et L. 225-94,
une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq
mandats de directeur général, de membre du directoire, de
directeur général unique, d'administrateur ou de membre du conseil
de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le
territoire français.
Article
131 Loi Sécurité Financière
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, ne
sont pas pris en compte les mandats d'administrateur ou de membre de
conseil de surveillance dans les sociétés qui sont contrôlées,
au sens de l'article L. 233-16, par la société dans laquelle
est exercé un mandat au titre du premier alinéa, dès lors que les
titres des sociétés contrôlées ne sont pas admis aux négociations
sur un marché réglementé.
Toute personne physique qui se trouve en
infraction avec les dispositions du présent article doit se démettre
de l'un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination, ou du
mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant entraîné
la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent.
A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise,
selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant
plus aux conditions fixées à l'alinéa précédent, et doit
restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait,
remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a
pris part.
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Article L225-95 |
(Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 104 3° Journal
Officiel du 16 mai 2001)
En cas de fusion de sociétés anonymes, le nombre
de membres du conseil d'administration ou du conseil de
surveillance, selon le cas, peut dépasser le nombre de dix-huit, prévu
aux articles L. 225-17 et L. 225-69, pendant un délai de
trois ans à compter de la date de la fusion fixée à l'article L. 236-4,
sans pouvoir être supérieur à vingt-quatre.
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Article L225-95-1 |
(inséré par Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 110 8°
Journal Officiel du 16 mai 2001)
Par dérogation aux dispositions des articles L. 225-21,
L. 225-77 et L. 225-94-1, ne sont pas pris en compte les
mandats de représentant permanent d'une société de capital-risque
mentionnée à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985
portant diverses dispositions d'ordre économique et financier,
d'une société financière d'innovation mentionnée au III (B) de
l'article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972
portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou
d'une société de gestion habilitée à gérer les fonds communs de
placement régis par les articles L. 214-35, L. 214-36 et
L. 214-41 du code monétaire et financier.
Dès lors que les conditions prévues au présent
article ne sont plus remplies, toute personne physique doit se démettre
des mandats ne répondant pas aux dispositions des articles L. 225-21,
L. 225-77 et L. 225-94-1 dans un délai de trois mois. A
l'expiration de ce délai, elle est réputée ne plus représenter
la personne morale, et doit restituer les rémunérations perçues,
sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations
auxquelles elle a pris part.
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