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 REPERTOIRE LEGISLATIF I 

 MANIFESTATIONS COMMERCIALES

 

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MARCHES D'INTERET NATIONAL ] [ MANIFESTATIONS COMMERCIALES ]

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CODE DE COMMERCE
(Partie Législative)


 

Chapitre II : Des manifestations commerciales

 

 


 

Article L762-1

 

(inséré par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 9 juin 2006)

   Un parc d'exposition est un ensemble immobilier clos indépendant, doté d'installations et d'équipements appropriés ayant un caractère permanent et non soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 752-1, qui accueille, pendant tout ou partie de l'année, des manifestations commerciales ou autres, à caractère temporaire.
   Le parc d'exposition est enregistré auprès de l'autorité administrative compétente. Le programme des manifestations commerciales qu'il accueille fait chaque année l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente.


 

 


 

Article L762-2

 

(inséré par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 9 juin 2006)

   Un salon professionnel est une manifestation commerciale consacrée à la promotion d'un ensemble d'activités professionnelles réservée à des visiteurs justifiant d'un titre d'accès. Il ne propose à la vente sur place que des marchandises destinées à l'usage personnel de l'acquéreur, dont la valeur n'excède pas un plafond fixé par décret.
   Tout salon professionnel fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente.


 

 


 

Article L762-3

 

(inséré par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 9 juin 2006)

   Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
 

 

 

 

 


 

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