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Marchés
étrangers reconnus
Art. L. 423-1.
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Le public ne peut être sollicité, sous quelque forme que ce soit et par
quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, en vue d'opérations
sur un marché étranger de valeurs mobilières autre qu'un marché réglementé
d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de contrats à
terme négociables ou de tous produits financiers que lorsque le marché a été
reconnu dans des conditions fixées par décret et sous réserve de réciprocité. |
Démarchage et Internet,
Bonneau, Thierry, Revue de Droit Bancaire et Financier, n° 5, 01/09/2001,
pp. 271-273 |
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Article L423-1
(Ordonnance nº 2007-544 du 12
avril 2007 art. 3 Journal Officiel du 13 avril 2007 en
vigueur le 1er novembre 2007)
Le public ne peut être sollicité, sous quelque forme
que ce soit et par quelque moyen que ce soit,
directement ou indirectement, en vue d'opérations sur un
marché étranger de valeurs mobilières autre qu'un marché
réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, de contrats à terme négociables ou
de tous produits financiers que lorsque le marché a été
reconnu dans des conditions fixées par décret et sous
réserve de réciprocité.
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