|
| |
[ MARCHES PUBLICS ] [ BANQUE ET CLIENTELE ] [ EURO FIDUCIAIRE ] [ GESTION PUBLIQUE ] [ MURCEF DIVERS ]
MARCHES
PUBLICS, INGENIERIE PUBLIQUE
ET
COMMANDE PUBLIQUE
Article
1er
I. - L'article 12 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition
de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat
est ainsi rédigé :
« Art. 12. - Les services de l'Etat, des régions et des départements peuvent,
dans les conditions prévues par le code des marchés publics, apporter leur
concours technique aux communes, à leurs établissements publics et aux établissements
publics de coopération intercommunale ainsi qu'aux établissements publics
associant exclusivement des collectivités territoriales et des établissements
publics de coopération intercommunale pour l'exercice de leurs compétences. »
II. - L'article 7 de la loi no 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative
à l'administration territoriale de la République est ainsi rédigé :
« Art. 7. - Les services déconcentrés et les services à compétence
nationale de l'Etat peuvent, dans les conditions prévues par le code des marchés
publics, concourir par leur appui technique aux projets de développement économique,
social et culturel des collectivités territoriales et des établissements
publics. »
III. - Après l'article 7 de la même loi, il est inséré un article 7-1 ainsi
rédigé :
« Art. 7-1. - Les communes et leurs groupements qui ne disposent pas, du fait
de leur taille et de leurs ressources, des moyens humains et financiers nécessaires
à l'exercice de leurs compétences dans les domaines de la voirie, de l'aménagement
et de l'habitat bénéficient, à leur demande, pour des raisons de solidarité
et d'aménagement du territoire, d'une assistance technique fournie par les
services de l'Etat, dans des conditions définies par une convention passée
entre le représentant de l'Etat et, selon le cas, le maire ou le président du
groupement.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les critères auxquels doivent
satisfaire les communes et groupements de communes pour pouvoir bénéficier de
cette assistance technique, ainsi que le contenu et les modalités de rémunération
de cette assistance. »
Article
2
Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère
de contrats administratifs.
Toutefois, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui
relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date
d'entrée en vigueur de la présente loi.
Article
3
I. - Avant le premier alinéa de l'article 38 de la loi no 93-122 du 29 janvier
1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie
économique et des procédures publiques et de l'article L. 1411-1 du code général
des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne
morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la
responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est
substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le délégataire
peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires
au service. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 1411-1 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« La commission mentionnée à l'article L. 1411-5 dresse la liste des
candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties
professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité
du service public et l'égalité des usagers devant le service public. »
III. - Le premier alinéa de l'article L. 1411-7 du même code est ainsi rédigé
:
« Deux mois au moins après la saisine de la commission prévue à l'article L.
1411-5, l'assemblée délibérante se prononce sur le choix du délégataire et
le contrat de délégation. »
IV. - Dans le premier alinéa de l'article 43 de la loi no 93-122 du 29 janvier
1993 précitée et dans le premier alinéa de l'article L. 1411-5 du code général
des collectivités territoriales, les mots : « deuxième et troisième » sont
remplacés par les mots : « troisième et quatrième ».
V. - Dans le troisième alinéa de l'article 92 de la loi organique no 99-209 du
19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les mots : « deuxième et
troisième » sont remplacés par les mots : « troisième et quatrième ».
Article
4
Avant la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du I de l'article 50 de la
loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique
et financier, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition ne s'applique pas aux nouvelles distributions de gaz
combustibles hors réseau de transport. »
Article
5
La dernière phrase du premier alinéa de l'article 16 de la loi no 2000-321 du
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations est ainsi rédigée :
« Ces dispositions ne sont applicables ni aux procédures régies par le code
des marchés publics, ni à celles relevant des articles L. 1411-1 et suivants
du code général des collectivités territoriales, ni à celles pour lesquelles
la présence personnelle du demandeur est exigée en application d'une
disposition particulière. »
Article
6
La loi no 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance est ainsi
modifiée :
1o Après le mot : « sous-traitant », la fin du premier alinéa de l'article
1er est ainsi rédigée : « l'exécution de tout ou partie du contrat
d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de
l'ouvrage. » ;
2o Au premier alinéa de l'article 6, après les mots : « Le sous-traitant »,
sont insérés les mots : « direct du titulaire du marché » ;
3o L'article 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le sous-traitant qui confie à un autre sous-traitant l'exécution d'une
partie du marché dont il est chargé est tenu de lui délivrer une caution ou
une délégation de paiement dans les conditions définies à l'article 14. » ;
4o Après les mots : « définies à l'article 3 », la fin du deuxième alinéa
de l'article 14-1 est ainsi rédigée : « ou à l'article 6, ainsi que celles définies
à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure
de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés
publics et privés ; ».
Article
7
L'article 5 de la loi no 75-1334 du 31 décembre 1975 précitée est complété
par les mots : « ainsi que les sous-traitants auxquels il envisage de faire
appel » et par un alinéa ainsi rédigé :
« En cours d'exécution du marché, l'entrepreneur principal peut faire appel
à de nouveaux sous-traitants, à la condition de les avoir déclarés préalablement
au maître de l'ouvrage. »
Article
8
I. - L'article 9 de la loi no 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence
et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de
certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence est
ainsi rédigé :
« Art. 9. - Est soumise à des mesures de publicité ainsi qu'à des procédures
de mise en concurrence définies par décret en Conseil d'Etat la passation des
contrats dont le montant est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté
du ministre chargé de l'économie, dont l'objet est de réaliser tous travaux
de bâtiment ou de génie civil et que se propose de conclure, lorsqu'il exerce
la maîtrise d'ouvrage :
« a) Soit un groupement de droit privé formé entre des collectivités
publiques ;
« b) Soit la Banque de France ;
« c) Soit un organisme de droit privé, un établissement public à caractère
industriel et commercial de l'Etat ou un groupement d'intérêt public,
satisfaisant un besoin d'intérêt général autre qu'industriel et commercial
et répondant à l'une des conditions suivantes :
« 1o Avoir son activité financée majoritairement et d'une manière permanente
par l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics autres
que ceux ayant un caractère industriel ou commercial, ou encore des organismes
de droit privé, des établissements publics à caractère industriel et
commercial de l'Etat ou des groupements d'intérêt public, satisfaisant un
besoin d'intérêt général autre qu'industriel ou commercial ;
« 2o Etre soumis à un contrôle de sa gestion par l'un des organismes mentionnés
au 1o ;
« 3o Comporter un organe d'administration, de direction ou de surveillance
composé majoritairement de membres désignés par des organismes mentionnés au
1o.
« Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la possibilité,
pour les groupements et organismes mentionnés aux a, b et c, d'appliquer
volontairement les règles prévues par le code des marchés publics.
« Ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi et aux règles prévues
par le code des marchés publics les fournitures à leurs membres de produits et
services par les groupements d'intérêt public constitués entre les établissements
d'enseignement supérieur ou de recherche, le cas échéant, avec une ou
plusieurs collectivités publiques, en vue de permettre à ces établissements
de disposer des moyens techniques nécessaires à l'exercice de leurs compétences,
lorsque ces groupements d'intérêt public font application du précédent alinéa.
»
II. - A la fin du 2o du I de l'article 10-1 de la loi no 91-3 du 3 janvier 1991
précitée, les mots : « de droit privé » sont supprimés.
Article
9
Le cinquième alinéa (4o) de l'article L. 2122-22 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 4o De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution
et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui
peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant,
lorsque les crédits sont inscrits au budget ; ».
Article
10
I. - Après l'article L. 3221-10 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 3221-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 3221-11. - Le président du conseil général, par délégation du
conseil général, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre
toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement
des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés
sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits
sont inscrits au budget.
« Le président du conseil général rend compte à la plus proche réunion
utile du conseil général de l'exercice de cette compétence et en informe la
commission permanente. »
II. - Après l'article L. 4231-7 du même code, il est inséré un article L.
4231-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 4231-8. - Le président du conseil régional, par délégation du
conseil régional, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre
toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement
des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés
sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits
sont inscrits au budget.
« Le président du conseil régional rend compte à la plus proche réunion
utile du conseil régional de l'exercice de cette compétence et en informe la
commission permanente. »
Article
11
I. - Au 4o des articles L. 2131-2 et L. 3131-2, ainsi qu'au 3o de l'article L.
4141-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : «
Les conventions relatives aux marchés », sont insérés les mots : « , à
l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur
montant, ».
II. - L'article L. 6145-6 du code de la santé publique est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les marchés passés sans formalité préalable en raison de leur
montant sont dispensés de l'obligation de transmission au représentant de l'Etat
prévue au premier alinéa. Ces marchés sont exécutoires dès leur conclusion.
»
Article
12
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du
Conseil constitutionnel no 2001-452 DC du 6 décembre 2001.
| |
|