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[ ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA MARQUE ] [ ACQUISITION DU DROIT SUR LA MARQUE ] [ DROITS CONFERES PAR L'ENREGISTREMENT ] [ TRANSMISSION ET PERTE DU DROIT SUR LA MARQUE ] [ MARQUES COLLECTIVES ] [ CONTENTIEUX ]
V° MARQUES
COLLECTIVES
CHAPITRE V. - Marques
collectives
Art. L715-1
La marque est dite collective lorsqu'elle peut être exploitée par
toute personne respectant un règlement d'usage établi par le
titulaire de l'enregistrement. La marque collective de certification
est appliquée au produit ou au service qui présente notamment, quant
à sa nature, ses propriétés ou ses qualités, des caractères précisés
dans son règlement.
Art. L715-2
Les dispositions du présent livre sont applicables aux marques
collectives, sous réserve, en ce qui concerne les marques collectives
de certification, des dispositions particulières ci-après ainsi que
de celles de l'Art. L715-3:
- Une marque collective de
certification ne peut être déposée que par une personne morale
qui n'est ni fabricant, ni importateur, ni vendeur des produits ou
services;
- Le dépôt d'une marque collective
de certification doit comprendre un règlement déterminant les
conditions auxquelles est subordonné l'usage de la marque;
- L'usage de la marque collective de
certification est ouvert à toutes les personnes, distinctes du
titulaire, qui fournissent des produits ou des services répondant
aux conditions imposées par le règlement;
- La marque collective de
certification ne peut faire l'objet ni de cession, ni de gage, ni
d'aucune mesure d'exécution forcée; toutefois, en cas de
dissolution de la personne morale qui en est titulaire, elle peut
être transmise à une autre personne morale dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat;
- La demande d'enregistrement est
rejetée lorsqu'elle ne satisfait pas aux conditions fixées par
la législation applicable à la certification;
- Lorsqu'une marque de certification a
été utilisée et qu'elle a cessé d'être protégée par la loi,
elle ne peut, sous réserve des dispositions de l'Art. L712-10, être
ni déposée ni utilisée à un titre quelconque avant un délai
de dix ans.
Art. L715-3
La nullité de l'enregistrement d'une marque collective de
certification peut être prononcée sur requête du ministère public
ou à la demande de tout intéressé lorsque la marque ne répond pas
à l'une des prescriptions du présent chapitre. La décision
d'annulation a un effet absolu.
MARQUES
COLLECTIVES (DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES)
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