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 REPERTOIRE LEGISLATIF I 

 MARQUES COLLECTIVES (DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES)

 

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Chapitre V : Marques collectives.

Article R715-1

La mention "marque collective" portée dans l'enregistrement d'une marque déposée

antérieurement au 28 décembre 1991 sera, sauf s'il s'agit d'une marque collective de

certification, radiée sur demande de son propriétaire.

Cette radiation sera inscrite au Registre national des marques.

Article R715-2

En cas de dissolution de la personne morale titulaire d'une marque collective de

certification, la transmission de cette marque ne peut intervenir qu'au profit d'un autre

organisme certificateur ou d'une personne morale détenant majoritairement, directement

ou indirectement, un organisme certificateur auquel elle (en) concède une licence

exclusive de cette marque.

Cette transmission est opérée, à la demande du titulaire de la marque ou de son

mandataire, par un arrêté du ministre chargé de l'industrie, si la marque collective de

certification est relative à la certification de services ou de produits autres qu'alimentaires.

 

 

 

 


 

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