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Dispositions
modifiant le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de
guerre, armes et munitions
Article
4
L'article 2 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels
de guerre, armes et munitions est ainsi rédigé :
« Art. 2. - I. - Les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels
de guerre et d'armes et munitions de défense des 1re, 2e, 3e, 4e catégories
ne peuvent fonctionner et l'activité de leurs intermédiaires ou agents
de publicité ne peut s'exercer qu'après autorisation de l'Etat et sous
son contrôle.
« II. - Toute personne qui se propose de créer ou d'utiliser un établissement
pour se livrer à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des
matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments des 1re, 2e,
3e, 4e, 5e ou 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées
par décret en Conseil d'Etat, est tenue d'en faire au préalable la déclaration
au préfet du département où est situé l'établissement.
« La cessation de l'activité ainsi que la fermeture ou le transfert de
l'établissement doivent être déclarés dans les mêmes conditions.
« III. - L'ouverture de tout local destiné au commerce de détail des
matériels visés au premier alinéa du II est soumise à autorisation.
Celle-ci est délivrée par le préfet du département où est situé ce
local, après avis du maire.
« Cette autorisation est refusée si la protection de ce local contre le
risque de vol ou d'intrusion est insuffisante. Elle peut, en outre, être
refusée s'il apparaît que l'exploitation de ce local présente,
notamment du fait de sa localisation, un risque particulier pour l'ordre
ou la sécurité publics.
« IV. - Un établissement ayant fait l'objet d'une déclaration avant la
date d'entrée en vigueur de la loi no 2001-1062 du 15 novembre 2001
relative à la sécurité quotidienne n'est pas soumis à l'autorisation
mentionnée au premier alinéa du III. Il peut être fermé par arrêté
du préfet du département où il est situé s'il apparaît que son
exploitation a été à l'origine de troubles répétés à l'ordre et à
la sécurité publics ou que sa protection contre le risque de vol ou
d'intrusion est insuffisante : dans ce dernier cas, la fermeture ne peut
être décidée qu'après une mise en demeure, adressée à l'exploitant,
de faire effectuer les travaux permettant d'assurer une protection
suffisante de cet établissement contre le risque de vol ou d'intrusion.
« V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article. »
Article
5
Après l'article 2 du décret du 18 avril 1939 précité, il est inséré
un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - Le commerce de détail des matériels de guerre, armes,
munitions ou de leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e ou 7e catégories
ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil
d'Etat ne peut se faire que dans les locaux mentionnés aux III et IV de
l'article 2.
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux ventes
organisées en application du code du domaine de l'Etat et aux ventes aux
enchères publiques.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles,
à titre exceptionnel, les personnes satisfaisant aux prescriptions de
l'article 2 peuvent participer aux foires et salons autorisés en
application de l'ordonnance no 45-2088 du 11 septembre 1945 relative aux
foires et salons.
« Les matériels, armes ou leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e, 7e catégories,
ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil
d'Etat, qui, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, sont
acquis par correspondance, à distance ou directement entre particuliers,
ne peuvent être livrés que dans les locaux mentionnés aux III et IV de
l'article 2. Les armes de 5e catégorie ou leurs éléments acquis, par dérogation
aux dispositions du premier alinéa, directement entre particuliers ne
peuvent être livrés que dans ces mêmes locaux. Les armes de 5e catégorie
ou leurs éléments, ainsi que les munitions de toutes catégories, ou
leurs éléments, acquis, par dérogation aux dispositions du premier alinéa,
par correspondance ou à distance, peuvent être directement livrés à
l'acquéreur. »
Article
6
Après l'article 15 du décret du 18 avril 1939 précité, il est inséré
un article 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1. - La conservation par toute personne des armes, des
munitions et de leurs éléments des 1re et 4e catégories est assurée
selon des modalités qui en garantissent la sécurité et évitent leur
usage par un tiers.
« Les armes, les munitions et leurs éléments des 5e et 7e catégories
doivent être conservés hors d'état de fonctionner immédiatement.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du
présent article. »
Article
7
L'article 19 du décret du 18 avril 1939 précité est ainsi rédigé :
« Art. 19. - I. - Si le comportement ou l'état de santé d'une personne
détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave et immédiat
pour elle-même ou pour autrui, le préfet peut lui ordonner, sans
formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à
l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie.
« II. - L'arme et les munitions faisant l'objet de la décision prévue
au I doivent être remises immédiatement par le détenteur ou, le cas échéant,
par un membre de sa famille ou par une personne susceptible d'agir dans
son intérêt, aux services de police ou de gendarmerie. Le commissaire de
police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut procéder, sur
autorisation du juge des libertés et de la détention, à la saisie de
l'arme et des munitions entre 6 heures et 22 heures au domicile du détenteur.
« III. - La conservation de l'arme et des munitions remises ou saisies
est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police
nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.
« Durant cette période, le préfet décide, après que la personne intéressée
a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution
de l'arme et des munitions, soit la saisie définitive de celles-ci.
« Les armes et les munitions définitivement saisies en application du précédent
alinéa sont vendues aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie
aux intéressés.
« IV. - Il est interdit aux personnes dont l'arme et les munitions ont été
saisies en application du I ou du III d'acquérir ou de détenir des armes
et des munitions, quelle que soit leur catégorie.
« Le préfet peut cependant décider de limiter cette interdiction à
certaines catégories ou à certains types d'armes.
« Cette interdiction cesse de produire effet si le préfet décide la
restitution de l'arme et des munitions dans le délai mentionné au
premier alinéa du III. Après la saisie définitive, elle peut être levée
par le préfet en considération du comportement du demandeur ou de son état
de santé depuis la décision de saisie.
« V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du
présent article. »
Article
8
Après l'article 19 du décret du 18 avril 1939 précité, il est inséré
un article 19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1. - Il est créé un fichier national automatisé nominatif
des personnes qui sont interdites d'acquisition et de détention d'armes
en application du IV de l'article 19.
« Les modalités d'application du présent article, y compris la nature
des informations enregistrées, la durée de leur conservation ainsi que
les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret
en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés. »
Article
9
L'article 24 du décret du 18 avril 1939 précité est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. - » ;
2o Dans le premier alinéa, les mots : « d'un emprisonnement de cinq ans
et d'une amende de 30 000 F » sont remplacés par les mots : « d'un
emprisonnement de sept ans et d'une amende de 100 000 Euro » ;
3o L'article est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de ces
infractions.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du
code pénal ;
« 2o Les peines mentionnées aux 1o, 2o, 4o, 5o, 8o et 9o de l'article
131-39 du code pénal. »
Article
10
L'article 25 du décret du 18 avril 1939 précité est ainsi rédigé :
« Art. 25. - I. - Sera passible d'un emprisonnement de cinq ans et d'une
amende de 75 000 Euro :
« - quiconque aura contrevenu aux prescriptions des II et III de
l'article 2, des articles 6 et 7, du premier alinéa de l'article 8 et des
articles 12 et 21 ;
« - quiconque aura vendu ou acheté des matériels de guerre, des armes,
des munitions ou leurs éléments en méconnaissance des dispositions de
l'article 2-1 ;
« - quiconque aura cédé ou vendu des matériels de guerre, des armes,
des munitions ou leurs éléments à un mineur de dix-huit ans, hors les
cas où cette vente est autorisée dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat.
« II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de ces
infractions.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du
code pénal ;
« 2o Les peines mentionnées aux 2o, 4o, 5o, 8o et 9o de l'article 131-39
du code pénal. »
Article
11
Après l'article 28 du décret du 18 avril 1939 précité, il est inséré
un article 28-1 ainsi rédigé :
« Art. 28-1. - Toute personne qui, en violation d'une interdiction prévue
au IV de l'article 19, aura acquis ou détenu des armes et des munitions,
quelle qu'en soit la catégorie, sera punie d'un emprisonnement de trois
ans et d'une amende de 45 000 Euro. »
Article
12
I. - Au premier alinéa de l'article 5, au premier alinéa de l'article 6,
à l'article 7, au premier alinéa de l'article 8, au premier alinéa de
l'article 23, au premier alinéa de l'article 24 et au premier alinéa de
l'article 28 du décret du 18 avril 1939 précité, les références à
l'article 2, alinéa 3, ou à l'article 2 (alinéa 3) ou au troisième
alinéa de l'article 2 sont remplacées par une référence au I de
l'article 2.
II. - Le premier alinéa de l'article 21 du même décret est ainsi rédigé
:
« Seules les personnes satisfaisant aux prescriptions de l'article 2
peuvent se porter acquéreur dans les ventes publiques des matériels de
guerre, armes et munitions et de leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e catégories
ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil
d'Etat. »
III. - Au dernier alinéa de l'article 36 du même décret, la référence
: « articles 2 (alinéas 2 et 3) » est remplacée par la référence :
« articles 2 (I et deuxième alinéa du II) ».
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