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CODE CIVIL
Section 3 :
Des mentions sur les registres de l'état civil
Article 28
(Loi du 8 mars 1803 promulguée le 18 mars 1803))
(Loi du 31 mai 1854))
(Loi nº 98-170 du 16 mars 1998 art. 16 Journal Officiel du 17
mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
Mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des
actes administratifs et des déclarations ayant pour effet
l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la
réintégration dans cette nationalité.
Il sera fait de même mention de toute première délivrance de
certificat de nationalité française et des décisions
juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
Article 28-1
(Loi nº 98-170 du 16 mars 1998 art. 17 Journal
Officiel du 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
(Loi nº 99-1141 du 29 décembre 1999 art. 3 Journal Officiel du
30 décembre 1999)
Les mentions relatives à la nationalité prévues à l'article
précédent sont portées sur les copies des actes de naissance ou
des actes dressés pour en tenir lieu.
Ces mentions sont également portées sur les extraits des
actes de naissance ou sur le livret de famille à la demande des
intéressés. Toutefois, la mention de la perte, de la
déclination, de la déchéance, de l'opposition à l'acquisition de
la nationalité française, du retrait du décret d'acquisition, de
naturalisation ou de réintégration ou de la décision judiciaire
ayant constaté l'extranéité est portée d'office sur les extraits
des actes de naissance et sur le livret de famille lorsqu'une
personne ayant antérieurement acquis cette nationalité, ou
s'étant vu reconnaître judiciairement celle-ci, ou délivrer un
certificat de nationalité française a demandé qu'il en soit fait
mention sur lesdits documents.
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