MENTIONS SUR LES REGISTRES DE L'ETAT CIVIL

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CODE CIVIL

 

Section 3 : Des mentions sur les registres de l'état civil

 

 


 

Article 28

 

(Loi du 8 mars 1803 promulguée le 18 mars 1803))

 
(Loi du 31 mai 1854))

 
(Loi nº 98-170 du 16 mars 1998 art. 16 Journal Officiel du 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)

   Mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité.
   Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.

 

 


 

Article 28-1

 

(Loi nº 98-170 du 16 mars 1998 art. 17 Journal Officiel du 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)

 
(Loi nº 99-1141 du 29 décembre 1999 art. 3 Journal Officiel du 30 décembre 1999)

   Les mentions relatives à la nationalité prévues à l'article précédent sont portées sur les copies des actes de naissance ou des actes dressés pour en tenir lieu.
   Ces mentions sont également portées sur les extraits des actes de naissance ou sur le livret de famille à la demande des intéressés. Toutefois, la mention de la perte, de la déclination, de la déchéance, de l'opposition à l'acquisition de la nationalité française, du retrait du décret d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration ou de la décision judiciaire ayant constaté l'extranéité est portée d'office sur les extraits des actes de naissance et sur le livret de famille lorsqu'une personne ayant antérieurement acquis cette nationalité, ou s'étant vu reconnaître judiciairement celle-ci, ou délivrer un certificat de nationalité française a demandé qu'il en soit fait mention sur lesdits documents.

 
 
 
 

 

 

 

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