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CODE
CIVIL
Section 2-1 : Mesure judiciaire d'aide à la gestion du
budget familial
Article 375-9-1
(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 20 II
Journal Officiel du 6 mars 2007)
(Loi nº 2007-308 du 5 mars 2007 art. 31 I Journal Officiel du 7
mars 2007)
Lorsque les prestations familiales ne sont pas
employées pour les besoins liés au logement, à
l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants et
que l'accompagnement en économie sociale et familiale
prévu à l'article L. 222-3 du code de l'action sociale
et des familles n'apparaît pas suffisant, le juge des
enfants peut ordonner qu'elles soient, en tout ou
partie, versées à une personne physique ou morale
qualifiée, dite "délégué aux prestations familiales".
Ce délégué prend toutes décisions, en s'efforçant de
recueillir l'adhésion des bénéficiaires des prestations
familiales et de répondre aux besoins liés à
l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants ;
il exerce auprès de la famille une action éducative
visant à rétablir les conditions d'une gestion autonome
des prestations.
La liste des personnes habilitées à saisir le juge
aux fins d'ordonner cette mesure d'aide est fixée par
décret.
La décision fixe la durée de la mesure. Celle-ci ne
peut excéder deux ans. Elle peut être renouvelée par
décision motivée.
Les dispositions prévues au présent article ne sont
pas applicables à la prime forfaitaire prévue au 8º de
l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale.
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