MESURE JUDICIAIRE D'AIDE A LA GESTION DU BUDGET FAMILIAL

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CODE CIVIL

 

Section 2-1 : Mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial

 

 


 

Article 375-9-1

 

(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 20 II Journal Officiel du 6 mars 2007)

 
(Loi nº 2007-308 du 5 mars 2007 art. 31 I Journal Officiel du 7 mars 2007)

   Lorsque les prestations familiales ne sont pas employées pour les besoins liés au logement, à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants et que l'accompagnement en économie sociale et familiale prévu à l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles n'apparaît pas suffisant, le juge des enfants peut ordonner qu'elles soient, en tout ou partie, versées à une personne physique ou morale qualifiée, dite "délégué aux prestations familiales".
   Ce délégué prend toutes décisions, en s'efforçant de recueillir l'adhésion des bénéficiaires des prestations familiales et de répondre aux besoins liés à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants ; il exerce auprès de la famille une action éducative visant à rétablir les conditions d'une gestion autonome des prestations.
   La liste des personnes habilitées à saisir le juge aux fins d'ordonner cette mesure d'aide est fixée par décret.
   La décision fixe la durée de la mesure. Celle-ci ne peut excéder deux ans. Elle peut être renouvelée par décision motivée.
   Les dispositions prévues au présent article ne sont pas applicables à la prime forfaitaire prévue au 8º de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale.

 

 

 

 

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