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[ MESURES CONSERVATOIRES ] [ GESTION DE L'ENTREPRISE ] [ POURSUITE DE L'ACTIVITE ] [ SITUATION DES SALARIES ] [ SITUATION DES CREANCIERS ] [ DECLARATION DES CREANCES ] [ ARRET DU COURS DES INTERETS ] [ INTERDICTION DES INSCRIPTIONS ] [ CAUTIONS ET COOBLIGES ] [ ELABORATION DU BILAN ECONOMIQUE ET SOCIAL ] [ PROJETS DE PLAN DE REDRESSEMENT ]
| FICHE
THEMATIQUE |
ACTUALITE
JURISPRUDENTIELLE |
JURISPRUDENCE
EN TEXTE INTEGRAL |
DOCTRINE |
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Paragraphe 1 : Des mesures conservatoires
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Article L621-16 |
Dès son entrée en fonction, l'administrateur est
tenu de requérir du chef d'entreprise ou, selon le cas, de faire
lui-même tous actes nécessaires à la conservation des droits de
l'entreprise contre les débiteurs de celle-ci et à la préservation
des capacités de production.
L'administrateur a qualité pour inscrire au nom
de l'entreprise tous hypothèques, nantissements, gages ou privilèges
que le chef d'entreprise aurait négligé de prendre ou de
renouveler.
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Article L621-17 |
Dès le jugement d'ouverture, tout tiers détenteur
est tenu de remettre à l'administrateur ou, à défaut, au représentant
des créanciers, à la demande de celui-ci, les documents et livres
comptables en vue de leur examen.
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Article L621-18 |
Il est procédé à l'inventaire des biens de
l'entreprise dès l'ouverture de la procédure.
L'absence d'inventaire ne fait pas obstacle à
l'exercice des actions en revendication ou en restitution.
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Article L621-19 |
A compter du jugement d'ouverture, les dirigeants
de droit ou de fait, rémunérés ou non, ne peuvent, à peine de
nullité, céder les parts sociales, actions ou certificats
d'investissement ou de droit de vote représentant leurs droits
sociaux dans la société qui a fait l'objet du jugement d'ouverture
que dans les conditions fixées par le tribunal.
Les actions et certificats d'investissement ou de
droit de vote sont virés à un compte spécial bloqué, ouvert par
l'administrateur au nom du titulaire et tenu par la société ou
l'intermédiaire financier selon le cas. Aucun mouvement ne peut être
effectué sur ce compte sans l'autorisation du juge-commissaire.
L'administrateur fait, le cas échéant,
mentionner sur les registres de la personne morale l'incessibilité
des parts des dirigeants.
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Article L621-20 |
Au cours de la période d'observation, le
juge-commissaire peut ordonner la remise à l'administrateur des
lettres adressées au débiteur.
Le débiteur, informé, peut assister à leur
ouverture.
Toutefois, l'administrateur doit restituer immédiatement
au débiteur toutes les lettres qui ont un caractère personnel.
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Article L621-21 |
Le juge-commissaire fixe la rémunération afférente
aux fonctions exercées par le chef d'entreprise ou les dirigeants
de la personne morale.
En l'absence de rémunération, les personnes
mentionnées à l'alinéa précédent peuvent obtenir sur l'actif,
pour eux et leur famille, des subsides fixés par le
juge-commissaire.
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