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CODE
DE COMMERCE
(Partie Législative)
Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période
d'observation
Article L622-4
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I
Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006 sous réserve art. 190)
Dès son entrée en fonction, l'administrateur est tenu
de requérir du chef d'entreprise ou, selon le cas, de
faire lui-même tous actes nécessaires à la conservation
des droits de l'entreprise contre les débiteurs de
celle-ci et à la préservation des capacités de
production.
L'administrateur a qualité pour inscrire au nom de
l'entreprise tous hypothèques, nantissements, gages ou
privilèges que le chef d'entreprise aurait négligé de
prendre ou de renouveler.
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