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[ MISSIONS ] [ COMPOSITION ] [ REGLES DE FONCTIONNEMENT ] [ EXERCICE DU CONTROLE ] [ EXERCICE DU POUVOIR DISCIPLINAIRE ] [ MESURES DE REDRESSEMENT ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE ] [ REGIME DE CONTROLE SPECIFIQUE ] [ MISE EN OEUVRE DU FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS ]
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CODE MONETAIRE
ET FINANCIER
(Partie Législative)
Sous-section 1
: Mesures spécifiques au redressement et à la
liquidation judiciaires des établissements de
crédit et des entreprises d'investissement
Article L613-25
(Ordonnance nº 2004-1127 du 21
octobre 2004 art. 1 Journal Officiel du 22
octobre 2004)
Lorsqu'un administrateur provisoire ou un
liquidateur a été nommé auprès d'un
établissement de crédit conformément aux
articles L. 613-18 et L. 613-22, la commission
bancaire peut, après avoir recueilli l'avis du
fonds de garantie sollicité au titre de
l'article L. 312-5, saisir le tribunal de grande
instance afin que lorsqu'elle estime que
l'intérêt des déposants le justifie, soit
ordonnée la cession des actions détenues par un
ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait
rémunérés ou non, de cet établissement. Le prix
de cession est fixé après expertise judiciaire.
Il est procédé à l'évaluation des actions selon
les méthodes pratiquées en cas de cession
d'actifs selon les pondérations appropriées à
chaque cas, en fonction de la valeur des actifs,
des bénéfices réalisés, de l'existence de
filiales et des perspectives d'activité et, pour
les sociétés dont les titres sont admis aux
négociations sur un marché réglementé, de la
valeur boursière. L'action est introduite par
voie d'assignation délivrée aux actionnaires
concernés. Le tribunal de grande instance
compétent est celui dans le ressort duquel se
situe le siège de l'établissement de crédit.
Dans les mêmes conditions, le tribunal de
grande instance peut décider que le droit de
vote attaché à des actions ou certificats de
droit de vote détenus par un ou plusieurs
dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou
non, sera exercé, pour une durée qu'il fixe, par
un mandataire de justice désigné à cet effet.
Dans les mêmes conditions, le tribunal de
grande instance peut également ordonner la
cession de la totalité des actions de
l'établissement, ou des actions et parts
sociales qui n'ont pas été cédées en application
des dispositions prévues au premier alinéa du
présent article. Lorsque les actions sont
admises aux négociations sur un marché
réglementé, les modalités de la cession sont
précisées par le règlement général de l'Autorité
des marchés financiers.
Le montant de l'indemnisation revenant aux
détenteurs non identifiés est consigné.
Article L613-26
(Ordonnance nº 2004-1127 du 21
octobre 2004 art. 1 Journal Officiel du 22
octobre 2004)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 173 III Journal
Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006 sous réserve art. 190)
Par dérogation aux dispositions de l'article
L. 631-1 du code de commerce, sont en état de
cessation des paiements les établissements de
crédit qui ne sont pas en mesure d'assurer leurs
paiements, immédiatement ou à terme rapproché.
La procédure de liquidation judiciaire peut
être ouverte à l'égard des établissements de
crédit qui ont fait l'objet d'une mesure de
radiation prononcée par la commission bancaire
et dont le passif, dont ils sont tenus envers
les tiers, à l'exception des dettes qui ne sont
remboursables qu'après désintéressement complet
des créanciers chirographaires, est
effectivement supérieur à l'actif diminué des
provisions devant être constituées.
Article L613-27
(Ordonnance nº 2004-1127 du 21
octobre 2004 art. 1 Journal Officiel du 22
octobre 2004)
Les procédures de redressement et de
liquidation judiciaires instituées par le titre
II du livre VI du code de commerce ne peuvent
être ouvertes à l'égard d'un établissement de
crédit ou d'une entreprise d'investissement
qu'après avis de la commission bancaire.
Le président du tribunal ne peut être saisi
d'une demande d'ouverture du règlement amiable
institué par le titre Ier du livre VI du code de
commerce à l'égard d'un établissement de crédit
ou d'une entreprise d'investissement qu'après
avis de la commission bancaire.
Un décret en Conseil d'Etat précise les
modalités selon lesquelles sont donnés les avis
prévus aux premier et deuxième alinéas
ci-dessus.
Article L613-28
(Ordonnance nº 2004-1127 du 21
octobre 2004 art. 1 Journal Officiel du 22
octobre 2004)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 annexe Journal Officiel du
27 juillet 2006 en vigueur le 1er janvier 2006)
Lorsqu'un administrateur provisoire a été
désigné par la commission bancaire en
application de l'article L. 613-18, le tribunal
ne peut charger l'administrateur judiciaire que
de la surveillance des opérations de gestion,
telle qu'elle est prévue au 1º du II de
l'article L. 622-1 du code de commerce.
Article L613-29
(Ordonnance nº 2004-1127 du 21
octobre 2004 art. 1 Journal Officiel du 22
octobre 2004)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 173 III Journal
Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006 sous réserve art. 190)
En cas d'ouverture ou de prononcé d'une
procédure de liquidation judiciaire à l'égard
d'un établissement de crédit ou d'une entreprise
d'investissement, la commission bancaire nomme
un liquidateur qui procède à l'inventaire des
actifs, aux opérations de liquidation ainsi
qu'aux licenciements, dans les conditions et
selon les modalités prévues au titre IV du
livre VI du code de commerce.
Le liquidateur judiciaire désigné par le
tribunal procède, en application des articles
L. 641-1 ou L. 622-5 du code de commerce, aux
opérations prévues respectivement aux trois
premiers alinéas de l'article L. 641-4 ou à
l'article L. 622-5 du même code, à l'exclusion
de l'inventaire des biens de l'entreprise et des
opérations de liquidation.
Article L613-30
(Ordonnance nº 2004-1127 du 21
octobre 2004 art. 1 Journal Officiel du 22
octobre 2004)
(loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 165, annexe Journal
Officiel du 27 juillet 2006 en vigueur le 1er
janvier 2006)
En cas d'ouverture d'une procédure de
redressement ou de liquidation judiciaires à
l'égard d'un établissement de crédit ou d'une
entreprise d'investissement, sont dispensés de
la déclaration prévue à l'article L. 622-24 du
code de commerce, le fonds de garantie et les
déposants pour leurs créances entrant pour tout
ou partie dans le champ d'intervention du fonds.
Le fonds informe les déposants du montant des
créances exclues du champ d'intervention et
précise les modalités de déclaration desdites
créances auprès du mandataire judiciaire.
Le représentant des créanciers établit les
relevés de toutes les créances. Ces relevés
doivent être mentionnés par le juge commissaire,
déposés au greffe du tribunal de commerce et
faire l'objet d'une mesure de publicité. En cas
de contestation, le déposant saisit à peine de
forclusion le tribunal dans un délai de deux
mois à compter de l'accomplissement de la mesure
de publicité.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions d'application du présent article.
Article L613-31
(Ordonnance nº 2004-1127 du 21
octobre 2004 art. 1 Journal Officiel du 22
octobre 2004)
(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005 art. 79 Journal Officiel
du 7 mai 2005)
Les dispositions relatives au redressement et
à la liquidation des établissements de crédit et
des entreprises d'investissement prévues aux
articles L. 613-25 à L. 613-30 et L. 211-6 ne
sont pas applicables aux procédures judiciaires
ouvertes avant le 29 juin 1999.
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CODE MONETAIRE
ET FINANCIER
(Partie Législative)
Sous-section 2
: Mesures d'assainissement et de liquidation des
établissements de crédit communautaires
Article L613-31-1
(inséré par Ordonnance nº 2004-1127
du 21 octobre 2004 art. 1 II Journal Officiel du
22 octobre 2004)
La présente sous-section s'applique aux
mesures d'assainissement et aux procédures de
liquidation des établissements de crédit et de
leurs succursales établies sur le territoire
d'un Etat membre de la Communauté européenne
autre que celui du siège social. Sont assimilés
aux Etats membres de la Communauté européenne
les Etats parties à l'accord sur l'Espace
économique européen.
Elle s'applique également aux succursales
d'un établissement de crédit ayant son siège
hors de l'Espace économique européen, à la
condition qu'il dispose de succursales établies
dans au moins deux Etats membres.
Article L613-31-2
(Ordonnance nº 2004-1127 du 21
octobre 2004 art. 1 II Journal Officiel du 22
octobre 2004)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 174 I Journal Officiel
du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier
2006 sous réserve art. 190)
I. - Les mesures d'assainissement mentionnées
à la présente sous-section sont les mesures
prises en France ou dans tout autre Etat membre
par les autorités administratives ou
judiciaires, destinées à préserver ou rétablir
la situation financière d'un établissement de
crédit et qui affectent les droits préexistants
des tiers.
Lorsqu'elles sont prises en France et
qu'elles affectent ces droits, ces mesures
sont :
1º Les mesures mentionnées au 3º du I de
l'article L. 613-21 ;
2º Abrogé.
3º La procédure de redressement judiciaire
mentionnée au livre VI du code de commerce.
II. - Les mesures de liquidation mentionnées
à la présente sous-section sont les procédures
collectives ouvertes et contrôlées en France ou
dans tout autre Etat membre par les autorités
administratives ou judiciaires, destinées à
réaliser le patrimoine sous la surveillance de
ces autorités.
Lorsqu'elles sont prises en France, ces
mesures sont celles qui font l'objet du titre IV
du livre VI du code de commerce.
Article L613-31-3
(inséré par Ordonnance nº 2004-1127
du 21 octobre 2004 art. 1 II Journal Officiel du
22 octobre 2004)
Sous réserve des dispositions des articles
L. 613-31-5 et L. 613-31-6 :
1º Les mesures d'assainissement et de
liquidation décidées par les autorités
compétentes d'un Etat membre autre que la France
à l'égard d'un établissement de crédit ayant son
siège sur le territoire de cet Etat produisent
tous leurs effets en France métropolitaine et
dans les départements d'outre-mer sans aucune
autre formalité, y compris à l'égard des tiers,
dès qu'elles produisent leurs effets dans cet
Etat. Il en va de même lorsque ces mesures sont
prises à l'égard d'une succursale d'un
établissement de crédit ayant son siège social
hors de l'Espace économique européen ;
2º Lorsqu'elles sont prises par l'autorité
publique française compétente à l'égard d'un
établissement de crédit agréé en France ou d'une
succursale en France d'un établissement ayant
son siège social hors de l'Espace économique
européen, ces mesures produisent tous leurs
effets sur le territoire des autres Etats
membres, y compris à l'égard des tiers situés
dans d'autres Etats membres.
Article L613-31-4
(inséré par Ordonnance nº 2004-1127
du 21 octobre 2004 art. 1 II Journal Officiel du
22 octobre 2004)
L'ouverture d'une procédure de liquidation
judiciaire à l'encontre d'un établissement de
crédit entraîne sa radiation de la liste des
établissements de crédit.
Article L613-31-5
(inséré par Ordonnance nº 2004-1127
du 21 octobre 2004 art. 1 II Journal Officiel du
22 octobre 2004)
Par dérogation aux dispositions de l'article
L. 613-31-3, les effets d'une mesure
d'assainissement ou d'une procédure de
liquidation définies à l'article L. 613-31-2 sur
les contrats, droits et instances énumérés
ci-après sont déterminés par les règles
suivantes :
1º Les contrats de travail et les relations
de travail sont exclusivement régis par la loi
de l'Etat membre applicable à ce contrat ou à
cette relation ;
2º Les contrats donnant le droit de jouir
d'un bien immobilier ou de l'acquérir sont
exclusivement régis par la loi de l'Etat membre
sur le territoire duquel ce bien est situé.
Cette loi détermine également si ce bien est
meuble ou immeuble ;
3º Les droits sur un bien immobilier, un
navire ou un aéronef qui sont soumis à
inscription sur un registre public sont
exclusivement régis par la loi de l'Etat membre
sous l'autorité duquel ce registre est tenu ;
4º Les conventions de compensation, celles
portant cession temporaire d'instruments
financiers et celles régissant les transactions
effectuées dans le cadre d'un marché réglementé
demeurent exclusivement régies par la loi
applicable à ces conventions ;
5º Les droits sur des instruments financiers
supposant l'inscription dans un registre, sur un
compte ou auprès d'un système de dépôt
centralisé détenus ou situés dans un Etat membre
sont exclusivement régis par la loi de cet Etat
membre ;
6º Les instances en cours à la date de la
mesure d'assainissement ou de l'ouverture de la
procédure de liquidation concernant un bien ou
un droit dont l'établissement de crédit est
dessaisi sont exclusivement régies par la loi de
l'Etat membre sur le territoire duquel
l'instance se déroule.
Article L613-31-6
(inséré par Ordonnance nº 2004-1127
du 21 octobre 2004 art. 1 II Journal Officiel du
22 octobre 2004)
I. - Par dérogation aux dispositions de
l'article L. 613-31-3, la décision d'adopter une
mesure d'assainissement ou d'ouvrir une
procédure de liquidation n'affecte pas :
1º Les droits réels, au sens du droit
applicable, d'un créancier ou d'un tiers sur des
biens corporels ou incorporels, meubles ou
immeubles, appartenant à l'établissement de
crédit et qui se trouvent sur le territoire d'un
autre Etat membre à la date de la décision ;
2º Les droits du vendeur fondés sur une
réserve de propriété, lorsque ce bien se
trouvait sur le territoire d'un autre Etat
membre à la date de la décision ;
3º Le droit de l'acheteur d'acquérir un bien
vendu par l'établissement de crédit, lorsque ce
bien se trouvait sur le territoire d'un autre
Etat membre à la date de la décision et une fois
la livraison effectuée ;
4º Le droit d'un créancier d'invoquer la
compensation de sa créance avec celle de
l'établissement de crédit, lorsque la loi
applicable à la créance de l'établissement de
crédit le permet.
II. - Les dispositions qui précèdent ne font
pas obstacle aux actions en nullité, en
annulation ou en inopposabilité des actes
préjudiciables à l'ensemble des créanciers,
prévues par la loi de l'Etat membre sur le
territoire duquel se trouve le siège de
l'établissement de crédit.
Article L613-31-7
(inséré par Ordonnance nº 2004-1127
du 21 octobre 2004 art. 1 II Journal Officiel du
22 octobre 2004)
Par dérogation aux dispositions de l'article
L. 613-31-3 et du II de l'article L. 613-31-6,
les dispositions de la loi de l'Etat membre dans
lequel la procédure de liquidation a été ouverte
à l'égard d'un établissement de crédit
communautaire relatives à la nullité, à
l'annulation ou à l'inopposabilité des actes
préjudiciables à l'ensemble des créanciers ne
sont pas applicables si le bénéficiaire d'un tel
acte apporte la preuve que ce dernier est soumis
à la loi d'un autre Etat membre et que cette loi
ne permet par aucun moyen d'attaquer cet acte
dans l'affaire en cause.
S'agissant des mesures d'assainissement, la
règle prévue à l'alinéa précédent ne s'applique
qu'aux actes préjudiciables aux créanciers
réalisés avant l'adoption d'une telle mesure.
Article L613-31-8
(inséré par Ordonnance nº 2004-1127
du 21 octobre 2004 art. 1 II Journal Officiel du
22 octobre 2004)
Lorsque, par un acte conclu après l'adoption
d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture
d'une procédure de liquidation, l'établissement
de crédit aliène à titre onéreux :
1º Un bien immobilier ;
2º Un navire ou un aéronef soumis à
inscription dans un registre public ;
3º Des instruments ou des droits sur de tels
instruments dont l'existence ou le transfert
suppose une inscription dans un registre, un
compte ou auprès d'un système de dépôts
centralisés tenus ou situés dans un Etat membre.
La validité de cet acte est régie par la loi
de l'Etat membre sur le territoire duquel ce
bien immobilier est situé ou sous l'autorité
duquel ce registre, ce compte ou ce système de
dépôts est tenu.
Article L613-31-9
(inséré par Ordonnance nº 2004-1127
du 21 octobre 2004 art. 1 II Journal Officiel du
22 octobre 2004)
L'administrateur ou liquidateur désigné par
l'autorité compétente d'un autre Etat membre est
habilité à exercer en France métropolitaine et
dans les départements d'outre-mer tous les
pouvoirs qu'il est habilité à exercer sur le
territoire de cet Etat.
Dans l'exercice de ces pouvoirs,
l'administrateur ou le liquidateur respecte la
loi française, en particulier pour ce qui
concerne les modalités de réalisation des biens
ou l'information des salariés. Ces pouvoirs ne
peuvent pas inclure des mesures d'exécution
nécessitant l'emploi de la force ou le droit de
statuer sur un litige ou un différend.
L'administrateur ou le liquidateur peuvent
désigner des personnes chargées de les assister
ou de les représenter, notamment dans les Etats
membres sur lesquels sont établies les
succursales de l'établissement de crédit.
Article L613-31-10
(inséré par Ordonnance nº 2004-1127
du 21 octobre 2004 art. 1 II Journal Officiel du
22 octobre 2004)
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que
de besoin, les modalités d'application de la
présente sous-section et notamment celles
relatives à la publicité à l'étranger des
mesures mentionnées à l'article L. 613-31-3,
ainsi que les informations adressées aux
créanciers.
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