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V° MESURES
PROVISOIRES
CODE
CIVIL
Paragraphe 3 : Des mesures provisoires
Article 254
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1
Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er
janvier 1976)
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 10 I, art. 12 I, II
Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er
janvier 2005)
Lors de l'audience prévue à l'article 252, le juge
prescrit, en considération des accords éventuels des
époux, les mesures nécessaires pour assurer leur
existence et celle des enfants jusqu'à la date à
laquelle le jugement passe en force de chose jugée.
NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en
vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions
citées par l'article 33 II.
Article 255
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1
Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er
janvier 1976)
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 10 I, art. 12 I, III
Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er
janvier 2005)
Le juge peut notamment :
1º Proposer aux époux une mesure de médiation et,
après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur
familial pour y procéder ;
2º Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur
familial qui les informera sur l'objet et le déroulement
de la médiation ;
3º Statuer sur les modalités de la résidence séparée
des époux ;
4º Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement
et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette
jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non
et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur
le montant d'une indemnité d'occupation ;
5º Ordonner la remise des vêtements et objets
personnels ;
6º Fixer la pension alimentaire et la provision pour
frais d'instance que l'un des époux devra verser à son
conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront
assurer le règlement provisoire de tout ou partie des
dettes ;
7º Accorder à l'un des époux des provisions à valoir
sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial
si la situation le rend nécessaire ;
8º Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de
la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux
visés au 4º, sous réserve des droits de chacun des époux
dans la liquidation du régime matrimonial ;
9º Désigner tout professionnel qualifié en vue de
dresser un inventaire estimatif ou de faire des
propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires
des époux ;
10º Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet
de liquidation du régime matrimonial et de formation des
lots à partager.
NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en
vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions
citées par l'article 33 II.
Article 256
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1
Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er
janvier 1976)
(Loi nº 87-570 du 22 juillet 1987 art. 2 Journal Officiel du 24
juillet 1987)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 35 Journal Officiel du 9
janvier 1993)
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 1 III Journal Officiel du
5 mars 2002)
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 10 I, art. 12 I, art. 22 V
Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er
janvier 2005)
Les mesures provisoires relatives aux enfants sont
réglées selon les dispositions du chapitre Ier du
titre IX du présent livre.
NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en
vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions
citées par l'article 33 II.
Article 257
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1
Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er
janvier 1976)
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 10 I, art. 12 I Journal
Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Le juge peut prendre, dès la requête initiale, des
mesures d'urgence.
Il peut, à ce titre, autoriser l'époux demandeur à
résider séparément, s'il y a lieu avec ses enfants
mineurs.
Il peut aussi, pour la garantie des droits d'un
époux, ordonner toutes mesures conservatoires telles que
l'apposition de scellés sur les biens communs. Les
dispositions de l'article 220-1 et les autres
sauvegardes instituées par le régime matrimonial
demeurent cependant applicables.
NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en
vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions
citées par l'article 33 II.
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