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CODE DE LA
CONSOMMATION
(Partie Législative)
Sous-section
2 : Mesures relatives aux établissements et aux produits
Article L218-2
(Ordonnance nº 2001-741 du 23 août
2001 art. 17 Journal Officiel du 25 août 2001)
(Ordonnance nº 2004-670 du 9 juillet 2004
art. 4 Journal Officiel du 10 juillet 2004)
Les mesures prévues à la présente sous-section sont mises en
oeuvre par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 ou prises
par le préfet ou, à Paris, le préfet de police dans les
conditions prévues par les lois qui les habilitent.
Article L218-3
(Ordonnance nº 2001-741 du 23 août
2001 art. 17 Journal Officiel du 25 août 2001)
(Ordonnance nº 2004-670 du 9 juillet 2004
art. 4 Journal Officiel du 10 juillet 2004)
Lorsque du fait d'un manquement à la réglementation prise
pour l'application des dispositions du présent livre ou d'un
règlement de la Communauté européenne, les conditions de
fonctionnement d'un établissement sont telles que les produits
fabriqués, détenus ou mis sur le marché présentent ou sont
susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la
sécurité des consommateurs, les agents mentionnés à
l'article L. 215-1 peuvent ordonner toutes mesures correctives,
notamment le renforcement des auto-contrôles, des actions de
formation du personnel, la réalisation de travaux ou
d'opérations de nettoyage. En cas de nécessité, le préfet ou, à
Paris, le préfet de police peut prononcer la fermeture de tout
ou partie de l'établissement ou l'arrêt d'une ou de plusieurs de
ses activités.
Article L218-4
(Ordonnance nº 2001-741 du 23 août
2001 art. 17 Journal Officiel du 25 août 2001)
(Ordonnance nº 2004-670 du 9 juillet 2004
art. 4 Journal Officiel du 10 juillet 2004)
S'il est établi qu'un lot de produits présente ou est
susceptible de présenter, compte tenu de leurs conditions
communes de production ou de commercialisation, un danger pour
la santé publique ou la sécurité des consommateurs, le préfet
ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner une ou plusieurs
des mesures suivantes : la suspension de la mise sur le marché,
le retrait, le rappel et la destruction.
Toutefois, l'opérateur peut apporter la preuve qu'une partie
des produits du lot ne présente pas de danger pour la santé
publique ou la sécurité des consommateurs et peut, dans ce cas,
être remise sur le marché. Les frais y afférents restent à la
charge de l'opérateur.
L'arrêté du préfet précise les conditions dans lesquelles les
frais résultant des mesures prescrites, notamment les frais de
transport, de stockage et de destruction sont mis à la charge de
l'opérateur.
Tout opérateur ayant acquis ou cédé un ou plusieurs éléments
du lot et ayant connaissance de la décision de suspension de
mise sur le marché, de retrait ou de rappel est tenu d'en
informer celui qui a fourni les produits et ceux à qui il les a
cédés.
Article L218-5
(Ordonnance nº 2001-741 du 23 août
2001 art. 17 Journal Officiel du 25 août 2001)
(Ordonnance nº 2004-670 du 9 juillet 2004
art. 4 Journal Officiel du 10 juillet 2004)
Lorsque les agents mentionnés à l'article L. 215-1 constatent
qu'un lot n'est pas conforme à la réglementation en vigueur, ces
agents peuvent en ordonner la mise en conformité, dans un délai
qu'ils fixent. Si la mise en conformité n'est pas possible, le
préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner
l'utilisation à d'autres fins, la réexpédition vers le pays
d'origine ou la destruction des marchandises dans un délai qu'il
fixe.
Les frais résultant de la mise en oeuvre de ces mesures sont
à la charge de l'opérateur.
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