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CODE
DE COMMERCE
(Partie Réglementaire)
Paragraphe 2 : Des méthodes d'évaluation des éléments
chiffrés
Article R123-178
Pour l'application de l'article
L. 123-18 :
1º Le coût d'acquisition est égal au prix d'achat
majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en
état d'utilisation du bien ;
2º Le coût de production est égal au coût
d'acquisition des matières consommées augmenté des
charges directes et d'une fraction des charges
indirectes de production : les intérêts des capitaux
empruntés pour financer la fabrication d'une
immobilisation peuvent être inclus dans le coût de
production lorsqu'ils concernent la période de
fabrication. En ce qui concerne les éléments de l'actif
circulant tel qu'il est défini au 2º de l'article
R. 123-182, cette faculté est limitée à ceux dont le
cycle de production dépasse nécessairement la durée de
l'exercice. La justification et le montant de ces
inclusions figurent à l'annexe ;
3º La valeur vénale d'un bien acquis à titre gratuit
correspond au prix qui aurait été acquitté dans des
conditions normales de marché ;
4º La valeur actuelle est une valeur d'estimation qui
s'apprécie en fonction du marché et de l'utilité du bien
pour l'entreprise ;
5º La valeur d'inventaire est égale à la valeur
actuelle ; toutefois, lorsque la valeur d'inventaire
d'une immobilisation non financière n'est pas jugée
notablement inférieure à sa valeur comptable nette,
celle-ci est retenue comme valeur d'inventaire.
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