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Article L123-28 |
Par dérogation aux dispositions des articles L. 123-12
à L. 123-23, les personnes physiques soumises au régime
d'imposition des micro-entreprises peuvent ne pas établir de
comptes annuels. Elles doivent, dans des conditions fixées par décret,
enregistrer au jour le jour les recettes encaissées et les dépenses
payées, établir un relevé en fin d'exercice des recettes encaissées
et des dépenses payées, des dettes financières, des
immobilisations et des stocks évalués de manière simplifiée.
Toutefois, lorsque leur chiffre d'affaires annuel
n'excède pas un montant de 120 000 F, les personnes
physiques inscrites au registre du commerce et des sociétés
peuvent ne tenir qu'un livre mentionnant chronologiquement le
montant et l'origine des recettes qu'elles perçoivent au titre de
leur activité professionnelle. Un décret fixe les conditions dans
lesquelles ce livre est tenu.
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