MISSION DE L'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE

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Article L621-22

   I. - Outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal.
   II. - Ce dernier les charge ensemble ou séparément :
   1° Soit de surveiller les opérations de gestion ;
   2° Soit d'assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion ou certains d'entre eux ;
   3° Soit d'assurer seuls, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise.
   III. - Dans sa mission, l'administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d'entreprise.
   IV. - A tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l'administrateur sur la demande de celui-ci, du représentant des créanciers, du procureur de la République ou d'office.
   V. - L'administrateur peut faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires ou postaux dont le débiteur est titulaire si ce dernier a fait l'objet des interdictions prévues aux articles 65-2 et 68, troisième alinéa, du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques.
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