I. - Outre les pouvoirs qui leur sont
conférés par le présent titre, la mission du ou des
administrateurs est fixée par le tribunal.
II. - Ce dernier les charge ensemble ou
séparément :
1° Soit de surveiller les opérations de
gestion ;
2° Soit d'assister le débiteur pour tous
les actes concernant la gestion ou certains d'entre eux ;
3° Soit d'assurer seuls, entièrement ou en
partie, l'administration de l'entreprise.
III. - Dans sa mission, l'administrateur
est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles
incombant au chef d'entreprise.
IV. - A tout moment, le tribunal peut
modifier la mission de l'administrateur sur la demande de celui-ci,
du représentant des créanciers, du procureur de la République ou
d'office.
V. - L'administrateur peut faire
fonctionner sous sa signature les comptes bancaires ou postaux dont
le débiteur est titulaire si ce dernier a fait l'objet des
interdictions prévues aux articles 65-2 et 68, troisième alinéa,
du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière
de chèques.
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ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
INTERVENTION DE L'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
MISSION DE L'ADMINISTRATEUR
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